Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/905
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 09/03/2023
Dossier : N° RG 21/02332 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5SS
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[N] [V]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Janvier 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey LACROIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
société coopérative à capital variable
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 434 651 246, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 02 JUIN 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Par cinq actes sous seing privés distincts, Monsieur [N] [V] a obtenu auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine les concours 'nanciers suivants, pour les besoins de son exploitation agricole :
' 1e 23 mars 2011, un prêt d'un montant de 68000,00 € remboursable en sept échéances annuelles de 11308,53 € et d'une dernière de 11308,52 € an taux de 3,95 % destiné à 1'acquisition d'un tracteur, le remboursement de ce prêt étant garanti par l'inscription d'un gage sur le véhicule,
' le 10 janvier 2012, un prêt de 92500,00 € remboursable en sept échéances annuelles de 14753,75 € au taux de 3,90% destiné à l'acquisition d'un autre tracteur, 1e remboursement de ce prêt étant garanti par l'inscription d'un gage sur le véhicule,
' le 30 janvier 2012, un prêt de 247500,00 € remboursable en sept échéances annuelles de 41085 € au taux de 3,90 % destiné à 1'acquisition d'une moissonneuse batteuse, le remboursement de ce prêt étant aussi garanti par 1'inscription d'un gage sur le véhicule,
' le 18 avril 2012, un prêt de 45000,00 € pour l'acquisition d'un matériel de semis remboursable en sept échéances mensuelles au taux de 4%,
' le 16 février 2012, une ouverture de crédit en compte courant pour un montant de 86800,00 € à durée indéterminée, destinée à permettre le 'nancement d'approvisionnements.
Par courrier recommandé en date du 9 août 2016, la banque a mis en demeure Monsieur [N] [V] d'avoir à lui payer la somme de 167 774,97 € au titre d'échéances impayées en vertu des contrats précités, et ce sous un délai de quinze jours.
Puis, par courrier recommandé en date du 27 septembre 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme au titre des différents contrats et a sollicité le paiement immédiat de la somme de 421568 €.
Le 10 septembre 2020, 1e juge de 1'exécution près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a autorisé la banque à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à Monsieur [N] [V], et ce en garantie d'une somme évaluée à 347970,06 €.
Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine a assigné Monsieur [N] [V] devant 1e tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues par application des contrats précités.
En l'état de ses dernières écritures, la banque a sollicité la condamnation de Monsieur [N] [V] à payer les sommes suivantes :
' 40977,58 € au titre du contrat de prêt n°00077907189 du 23 mars 2011, avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 9 août 2016,
' 59118 € au titre du contrat de prêt n°00085729368 du 10 janvier 2012, avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 9 août 2016,
' 166942,41 € au titre du contrat de prêt n°0008595 8066 du 30 janvier 2012, avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 9 août 2016,
' 21 106,77 € au titre du contrat de prêt n°00086558102 du 18 avril 2012, avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 9 août 2016,
' 64453,84 € au titre de 1'ouverture de crédit en compte courant consentie le 16 février 2012 sur le compte courant bancaire n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016.
Monsieur [N] [V] a sollicité des délais de paiement, indiquant ne pas contester les sommes dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, s'engageant à vendre ses tracteurs, sa moissonneuse batteuse et un bâtiment d'élevage et en proposant de régler 1000 € par mois pendant 24 mois. En'n, il a demandé que l'organisme bancaire soit débouté de sa demande formée au titre de l'article 700.du code de procédure civile.
Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
Condamné Monsieur [N] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine les sommes suivantes :
' 40977,58 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 29 septembre 2016, date de réception de la lettre de mise en demeure, valant déchéance du terme, et ce au titre du contrat de prêt n°00077907189 du 23 mars 2011,
' 54489,46 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 29 septembre 2016, date de réception de la lettre de mise en demeure, valant déchéance du terme, et ce au titre du contrat de prêt n°00085729368 du 10 janvier 2012,
' 166942,61€ avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 29 septembre 2016, date de réception de la lettre de mise en demeure, valant déchéance du terme, et ce au titre du contrat de prêt 11800085958066 du 30 janvier 2012,
' 21106,77€ , avec intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 29 septembre 2016, date de réception de la lettre de mise en demeure, valant déchéance du terme, et ce au titre du contrat de prêt n°00086558102 du 18 avril 2012,
' 64453,84 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal, à compter du 29 septembre 2016, date de réception de la lettre de mise en demeure, et ce au titre du contrat d'ouverture de crédit en compte courant sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] du 16 février 2012,
Débouté Monsieur [N] [V] de sa demande en délais de paiement,
Condamné Monsieur [N] [V] aux dépens,
Rappelé que la condamnation aux dépens n'inclut pas les frais d'hypothèque judiciaire provisoire ;
Débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 9 juillet 2021, [N] [V] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022, l'affaire étant fixée au 12 janvier 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 11 janvier 2022 de Monsieur [N] [V], lequel demande à la cour de :
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 02 juin 2021,
JUGER que Monsieur [N] [V] bénéficiera des plus larges délais de paiement,
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
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Vu les conclusions du 05 janvier 2022 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine quelle demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN en ce qu'il a :
Déclaré Monsieur [N] [V] débiteur à l'égard de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE du solde en capital, frais et intérêts des emprunts qu'elle lui avait consentis et l'a condamné à lui payer les soldes dus
Débouté Monsieur [N] [V] de sa demande de délais de grâce,
Condamné Monsieur [N] [V] aux dépens.
Après actualisation des sommes arrêtées au 31 décembre 2021,
Condamner Monsieur [N] [V] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE les sommes suivantes en capital, frais et intérêts :
' 49 487,50 € au titre du contrat de prêt n° 00077907189 du 23 mars 2011 augmentée de l'intérêt contractuel au taux de 3,95 % à compter du 29 septembre 2016 (date de la réception de la mise en demeure),
' 65 662,19 € au titre du contrat de prêt n° 00085729368 du 10 janvier 2012
augmentée de l'intérêt contractuel au taux de 3,90 % à compter du 29 septembre 2016 (date de la réception de la mise en demeure),
' 201 173,16 € au titre du contrat de prêt n° 00085958066 du 30 janvier 2012 augmentée de l'intérêt contractuel au taux de 3,90 % à compter du 29 septembre 2016 (date de la réception de la mise en demeure),
' 25 545,55 € au titre du contrat de prêt n° 00086558102 du 18 avril 2012 augmentée de l'intérêt contractuel au taux de 4 % à compter du 29 septembre 2016 (date de la réception de la mise en demeure),
' 67 555,68 € au titre de l'ouverture de crédit en compte courant consentie le
16 février 2012 sur le compte courant bancaire n°[XXXXXXXXXX01], augmentée du taux légal à compter du 29 septembre 2016 (date de la réception de la mise en demeure).
Y AJOUTANT,
Condamner Monsieur [N] [V] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [N] [V] à rembourser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Le condamner aux dépens de la procédure d'appel.
MOTIVATION :
Sur la condamnation à paiement :
A hauteur d'appel, [N] [V] ne conteste pas la créance de la banque telle que le tribunal en a arrêté le montant, en principal et intérêts, ni le décompte actualisé produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, dans le cadre de la présente instance, pour tenir compte des intérêts courus depuis le 29 septembre 2016.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur le principe des condamnations prononcées dont le montant sera actualisé conformément aux décomptes versés aux débats, sauf à rectifier le point de départ des intérêts qui ne peut être le 29 septembre 2016, puisque les intérêts courus entre le 29 septembre 2016 et le 31 décembre 2021 ont été calculés par la banque et ajoutés au principal de sorte que les intérêts sont dus à compter du 1er janvier 2022.
Sur les délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [N] [V] sollicite les plus larges délais de paiement. Il rappelle qu'il exerce la profession d'agriculteur et que ses difficultés financières sont la conséquence de deux épisodes de grippe aviaire.
Il indique qu'à ce jour il a perçu les aides de l'Etat correspondant aux pertes d'exploitation subies.
Il souligne que selon les documents comptables qu'il verse aux débats, les postes « emprunts et dettes auprès des établissements de crédit diminuent au fil des années ce qui démontre qu'il s'efforce, à proportion de son chiffre d'affaires de rembourser les engagements souscrits auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine.
Il justifie avoir mis en vente son matériel agricole ainsi que ses infrastructures d'élevage ce qui n'impactera pas sa capacité de production, mais permettra une restructuration durable autour de l'exploitation maraîchère qui est viable et génère un bénéfice.
Il ajoute qu'il a commencé à s'exécuter en déposant à la CARPA une somme de 154 664 euros et en effectuant à partir de là un premier versement de 67500 euros le 29 décembre 2021 au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine. ce qui démontre selon lui sa bonne foi.
Il fait valoir notamment que les mesures de « décapitalisation » entreprises ne remettent pas en cause son activité maraîchère.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine s'oppose aux délais demandés en doutant de la bonne foi de l'appelant. Elle souligne que si le chiffre d'affaires de Monsieur [V] a baissé dans les proportions qu'il indique, des délais ne lui permettront pas de régler les sommes auxquelles il a été condamné.
Sur ce, si l'exploitation de Monsieur [V] a permis de dégager un bénéfice de 34798,00 euros en 2020, en baisse d'un peu plus de 5000,00 euros par rapport à celui de 2019, il n'est pas justifié des comptes de l'exercice 2021, ni du versement, postérieurement au 29 décembre 2021, d'autres sommes au créancier, alors que le montant de la dette représente au 31 décembre 2021 une somme de près de 400 000,00 euros en principal et intérêts capitalisés.
Le délai maximum qui peut être accordé, d'une durée de 2 ans, ne permettrait pas d'apurer cette dette, sauf à envisager des échéances intenables au regard du chiffre d'affaires et du bénéfice générés par l'exploitation agricole. De même, un report de paiement de deux ans ne peut s'envisager que si ce temps est mis à profit, soit pour redresser l'exploitation et permettre le règlement de la dette en une fois, au terme du délai accordé, soit pour liquider des éléments d'actifs professionnels ou personnels dont le prix sera affecté au règlement de la créance de la banque.
Or, Monsieur [V] ne soumet aucune proposition concrète à l'appui de sa demande de délai et ne met pas la cour en mesure de fixer un échéancier précis, compatible à la fois avec ses revenus et avec le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine.
La cour ne fera pas droit en conséquence à la demande de délais de paiement.
Sur les demandes annexes :
Monsieur [V] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il sera fait droit à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine tendant à la condamnation de M [N] [V] à lui rembourser le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné [N] [V] au paiement des sommes dues en exécution des contrats de prêt et d'ouverture de crédit souscrits auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine et rejeté la demande de délais de paiement de [N] [V],
L'infirme sur le montant des condamnations prononcées,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne [N] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine les sommes suivantes :
' 49 487,50 € au titre du contrat de prêt n° 00077907189 du 23 mars 2011 augmentée de l'intérêt contractuel au taux de 3,95 % à compter du 1er janvier 2022,
' 65 662,19 € au titre du contrat de prêt n° 00085729368 du 10 janvier 2012
augmentée de l'intérêt contractuel au taux de 3,90 % à compter du 1er janvier 2022,
' 201 173,16 € au titre du contrat de prêt n° 00085958066 du 30 janvier 2012 augmentée de l'intérêt contractuel au taux de 3,90 % à compter du 1er janvier 2022,
' 25 545,55 € au titre du contrat de prêt n° 00086558102 du 18 avril 2012 augmentée de l'intérêt contractuel au taux de 4 % à compter du 1er janvier 2022,
' 67 555,68 € au titre de l'ouverture de crédit en compte courant consentie le
16 février 2012 sur le compte courant bancaire n°[XXXXXXXXXX01], augmentée du taux légal à compter du 1er janvier 2022,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [N] [V] à rembourser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine le coût d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
Condamne [N] [V] aux dépens d'appel,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente