Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2024
N° RG 22/05692 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM7P
AFFAIRE :
[V] [R]
[Y] [H] épouse [R]
...
C/
S.A. [8]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1472
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [Y] [H] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
APPELANTS - comparants en personne
****************
S.A. [8]
[5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Société [15]
Chez [13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [9]
Chez [14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. [10]
Chez [17] - [Adresse 11]
[Adresse 11]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 juin 2020, M. et Mme [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 18], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 16 juillet 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 5 novembre 2020 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA [7], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 5 juillet 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit irrecevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M. et Mme [R].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 juillet 2022, M. et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 20 juillet 2022.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 janvier 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 11 septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [R] qui comparaissent en personne, indiquent qu'ils sont désormais séparés, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de chacun d'eux.
M. [R] explique qu'il est fonctionnaire territorial, qu'il est resté dans ce qui était le logement conjugal, que les modalités de prises en charge de l'enfant commun ont été définies avec son épouse d'un commun accord, que leur fille a sa résidence habituelle chez sa mère, qu'il la reçoit les week-ends et une partie des vacances scolaires, qu'il fait en sorte de régler une pension alimentaire de 100 euros par mois, qu'il produit les pièces justificatives de ses revenus et charges.
Mme [R] expose qu'elle est toujours au chômage, indemnisée par [12], qu'elle est locataire d'un logement sis à [Localité 16], qu'elle vit seule avec sa fille qui est scolarisée en troisième et envisage une orientation vers un baccalauréat professionnel, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Ensemble, ils précisent que tous les contrats de crédit à la consommation ont été signés par M. [R] seul.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l'irrecevabilité des débiteurs
Le premier juge a dit M. et Mme [R] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de leur absence de comparution et donc, de l'impossibilité de vérifier leur situation actuelle.
A hauteur d'appel, M. et Mme [R] dont la bonne foi et la situation de surendettement n'ont jamais été contestées, comparaissent et produisent toutes les pièces justificatives de leur situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il les a déclarés irrecevables.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculé, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes.
En l'espèce, il résulte des explications des débiteurs qu'ils se sont séparés et souhaitent que leur situation financière soit étudiée à l'aune de cette séparation.
Les dispositions qui régissent le contentieux du surendettement ne permettent pas d'imposer à un couple marié un traitement global de leur situation financière. Ils sont en droit de demander un examen individuel.
S'agissant de M. [R], il ressort des pièces versées aux débats, qu'il dispose d'un traitement mensuel moyen de 2 081,16 € (avis d'impôt 2023 sur les revenus 2022) qui intègre déjà une indemnité compensatrice au titre de la CSG.
S'agissant de Mme [R], elle justifie percevoir l'allocation de retour à l'emploi d'un montant de 1 456,07 € qu'il convient de pondérer pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que son montant retenu sera de 1 412,38 €. S'y ajoute la pension alimentaire de 100 € par mois versée par M. [R]. Ses ressources sont donc de 1512,38 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, avec un enfant à charge, s'établit ainsi à 500,24 € par mois pour M. [R] et 201,42 € par mois pour Mme [R].
S'agissant de M. [R], le montant des dépenses courantes doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 739,42 €
- droits d'hébergement : 87,90 €
- pension alimentaire : 100 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 158,84€
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 42,80 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
Total: 1 962,96 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 118,20 € (2081,16 - 1962,96).
S'agissant de Mme [R], le montant des dépenses courantes doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 620 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 55 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 156 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 816 €
- forfait chauffage : 155 €
Total: 1 802 €
Son budget est donc déficitaire de 289,62 € (1512,38 - 1802).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [R] à la somme de 118,20 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (500,24€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1169,54€) et laisse à sa disposition une somme de 1 962,96 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Au vu de la capacité contributive positive dégagée, il apparaît possible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l'apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, en ordonnant un rééchelonnement total ou partiel des créances ou, le cas échéant, une mesure de suspension d'exigibilité des créances.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 dernier paragraphe du code de la consommation.
S'agissant de Mme [R], il convient de retenir qu'elle n'a aucune capacité de remboursement avec un budget fortement déficitaire dont rien ne permet de dire qu'il serait comblé par les revenus résultant d'un retour à l'emploi, au regard de son indemnisation actuelle, lequel pourrait de surcroît engendrer des charges supplémentaires de déplacement.
Par ailleurs, il ressort du dossier qu'elle ne dispose d'aucun actif valorisable susceptible de désintéresser les créanciers.
Dès lors, la situation financière de Mme [R] peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit M. [V] [R] et Mme [Y] [H] épouse [R] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [V] [R] et, en ce qui le concerne, renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 18],
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [Y] [H] épouse [R],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [Y] [H] épouse [R] à la date de la décision de la commission, à l'exception:
- des dettes découlant d'une obligation alimentaire,
- des amendes pénales,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
- des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l'inscription de Mme [Y] [H] épouse [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 18], et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,