Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
25 Mars 2024
RG N° RG 21/06907 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WFU6 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [V]
C /
[G] [S] [R] [U] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 476
DEFENDEUR :
Madame [G] [S] [R] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/037340 du 10/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
- Monsieur [T] [V]
- Madame [G] [S] [R] [U] épouse [V]
Grosse le :
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
Maître Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, vestiaire : 476
Grosse le :
- CAF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] et Madame [G] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l'enfant : [F] [X] [V] né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 11] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 20 janvier 2020 par Monsieur [T] [V], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 15 janvier 2021, a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, et statuant sur les mesures provisoires, a :
Attribué à Monsieur [T] [V] la jouissance du domicile conjugal à charge pour ce dernier de régler les loyers et les charges y afférents,
fixé à 150 euros (cent cinquante euros) la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [T] [V] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours,
dit que Madame [G] [S] [R] [U] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant,
rappelé que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
débouté Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant,
fixé la résidence habituelle de l'enfant [F] [X] au domicile de Madame [G] [S] [R] [U],
dire que Monsieur [T] [V] exerce pendant une durée de 12 mois un droit de visite sur l'enfant, à raison d'une fois par mois, dans les locaux de l'association [9]/[14], selon les modalités concrètes définies par les professionnels de l'association,
fixé à 120 euros (cent vingt euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
condamné le père au paiement de ladite pension.
Par acte d'huissier du 20 octobre 2021, Monsieur [T] [V] a fait assigner Madame [G] [U], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2022, [T] [V] a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
supprimé la pension alimentaire mise à la charge de [T] [V] au titre du devoir de secours,
fixé à 100 euros (cent euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
condamné le père au paiement de ladite pension.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2022, Monsieur [T] [V] a demandé de :
prononcer le divorce des époux [V] par application des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance de chacun des époux,
prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
fixer la résidence de l'enfant [F] [X] domicile de la mère et octroyer au père un droit de visite les samedis pairs de l'année de 14 heures à 18 heures,
débouter Madame [G] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
dire et juger que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur;
dire et juger que Monsieur [T] [V] versera une pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun à hauteur de 50 euros par mois à Madame [G] [U],
statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, Madame [G] [U] a demandé de :
dire et juger que le juge français est compétent pour connaître du divorce,
dire et juger que la loi applicable est la loi française,
débouter Monsieur [T] [V] de sa demande en divorce,
accueillir la demande reconventionnelle de divorce pour faute formée par Madame [G] [U],
prononcer le divorce des époux pour faute aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [V],
ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage desdits époux ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux,
prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
juger qu'à l'issue du divorce, chacun des époux reprendra l'usage de son nom personnel,
dire et juger que les effets du divorce prendront effet à la date de l'audience sur les mesures provisoires le 15 janvier 2021,
fixer à 14 400 € le montant de la prestation compensatoire due par l'époux au profit de l'épouse et payable par versements mensuels de 150 € pendant 8 ans,
condamner Monsieur [T] [V] à régler cette somme à Madame [G] [U],
confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant à Madame [G] [U],
fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
fixer la pension alimentaire à la somme de 120 € par mois mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant,
ordonner l'intermédiation financière de la pension alimentaire,
condamner Monsieur [T] [V] à régler cette somme à Madame [G] [U],
supprimer le droit de visite du père,
condamner Monsieur [T] [V] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de maître BOGET, avocate, sur son affirmation de droit.
Compte-tenu du jeune âge de l'enfant, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture du 17 mars 2023 a été révoquée dans une décision du 8 juin 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2023, l'affaire a été fixée le 5 décembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 13 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2024 puis au 25 mars 2024 en raison de la surcharge du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 15 janvier 2021,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 20 octobre 2021, par Monsieur [T] [V],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [T] [V] le divorce de :
Madame [G] [S] [R] [U], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (ALGERIE)
et de
Monsieur [T] [V], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (38)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 15 janvier 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que Madame [G] [U] exerce exclusivement l'autorité parentale sur [F] ;
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à voir ordonner l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [G] [U] ;
RESERVE les droits de visite de Monsieur [T] [V],
DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande tendant à lui accorder un droit de visite à la demi-journée deux fois par mois,
FIXE à 80 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [T] [V], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [G] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [F] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [F] est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [U] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d'huissier ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur ,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] au paiement des dépens ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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