Texte intégral
PS/SH
Numéro 24/00318
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/01/2024
Dossier : N° RG 22/01998 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IISD
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[U] [V]
C/
CPAM DE [Localité 6]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Novembre 2023, devant :
Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté de Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] prise en la personne de son Directeur général en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître NOY, de la SCPI VPNG & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
sur appel de la décision
en date du 14 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/01566
Vu l'acte d'appel initial du 12 juillet 2022 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de PAU ayant fait droit à la demande de la CPAM de [Localité 5] en recouvrement de sa créance subrogatoire dans les droits de [E] [S],
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 janvier 2023 par la CPAM de [Localité 5], intimée,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 octobre 2022 par Jean-Philippe DUPRAT, appelant,
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 25 octobre 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Les faits
Le 04 août 2005, [E] [S] a été blessé dans un accident d'hélicoptère ; l'appareil s'est écrasé en montagne alors qu'il était piloté par un préposé de la société PYRÉNÉES COPT'AIR, chargé d'une mission de transport par la société BOVIS MIDI PYRÉNÉES.
Le préjudice corporel [E] [S] a été soumis au tribunal correctionnel de PAU qui, ne pouvant liquider le préjudice corporel de la victime, lui a alloué des provisions ; la CPAM, subrogée dans les droits de la victime directe, a ainsi obtenu une provision de 172.780,94 euros.
Le débat principal portait sur la garantie de l'assureur de la société exploitant l'appareil. Le tribunal a écarté la garantie de l'assureur et a été infirmé par la cour d'appel de PAU. Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi en cassation qui a été accueilli du chef de ses dispositions infirmatives retenant la garantie de la société AXA ASSURANCES ; sur renvoi, la cour d'appel de BORDEAUX a confirmé le jugement qui avait mis l'assureur hors de cause.
Parralèlement, l'état de santé de la victime s'est consolidé ; elle a conclu le 18 septembre 2014 un accord d'indemnisation avec le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTION dont les termes sont les suivants :
L'indemnité revenant à Monsieur [E] [S] est fixée d'un commun accord à titre de transaction et en réparation de tous dommages résultant des faits, à la somme de 582.745,45 euros dont le détail figure dans l'offre d'indemnité jointe.
A cette indemnité s'ajoute à compter du 1er octobre 2014, le versement au titre de la tierce personne, d'une rente viagère revalorisable conformément aux termes de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale, payable trimestriellement à terme échu. L'arrérage initial annuel est fixé à la somme de 30.354,02 euros.
Le versement de cette rente sera suspendu en cas d'hospitalisation ou de placement de Mr [S] pour une durée supérieure ou égale à 45 jours.
Sous réserve du règlement de cette indemnité par le Fonds de Garantie, Monsieur [E] [S] reconnaît le Fonds de Garantie déchargé à son égard de toutes obligations et s'engage à reverser à cet organisme doutes somme reçue au titre du même préjudice et notamment directement de l'auteur des faits.
Le détail de l'indemnisation auquel cette transaction fait référence, n'est pas communiqué (on ne dispose que d'une copie de la transaction signée sans cette annexe) mais il reste présumé avoir été établi conformément à la loi et au caractère subsidiaire de l'indemnisation par le FGV, la présomption de régularité s'applique ; cela n'a aucune incidence sur la solution à donner au litige.
En exécution de cet accord, le FGV justifie avoir versé à [E] [S] une somme de 608.745,45 euros à la date du 06 septembre 2018. (26.000 euros le 09 mars 2015 et un paiement complémentaire de 582.745,45 euros effectué le 06 septembre 2018). L'obligation du FGV n'étant que subsidiaire et aucune erreur de cet organisme n'étant invoquée, les sommes reçues par la victime correspondent nécessairement à des postes de préjudices non pris en charge par les organismes sociaux ; les sommes versées par la CPAM correspondent à la part du préjudice corporel de la victime qui est réparé par les prestations sociales qu'elle a versées et dont le paiement emporte subrogation légale dans les droits de la victime contre le tiers responsable.
La créance subrogatoire du FGV et celle de la CPAM s'additionnent sur la tête du tiers responsable.
La charge définitive de l'indemnisation de la CPAM pèse sur [U] [V] qui ne justifie pas s'être libéré.
La rente Accident du Travail dont les arrérages étaient versés depuis le 01 septembre 2008 a été liquidée et le capital de cette rente a été arrêté au 1er avril 2019.
Par suite, la CPAM de [Localité 5] a établi un état définitif de sa créance subrogatoire en date du 05 avril 2019 qui se synthétise comme suit :
Date de consolidation AT pour CPAM
01/09/2008
Frais hospitaliers, Médicaux et Pharmaceutiques
184 261,15
Frais de Transport
13 216,88
Indemnités journalières du 05/08/05 au 01/09/05
1 267,84
Indemnités journalières du 02/08/05 au 01/09/08
64 455,76
Rente AT - Arrérages échus au 31/03/2019
283 270,51
Rente AT - Capital rente au 01/04/2019
475 030,89
Frais futurs appareillage
153 132,78
Frais futurs hors appareillage
290 056,59
Total
1 464 662,40
Il n'est pas fait état de ce que ces prestations sociales aient été contestées devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, que ce soit pour leur montant ou pour le régime d'indemnisation (régime général ou accident du travail) ; le montant de la créance de la CPAM de [Localité 5] est donc définitivement fixé ; le responsable, tiers responsable aux termes de sécurité sociale, à savoir [U] [V], lui en doit remboursement intégral, sauf à ce que soit déduite toute provision amiable ou judiciaire effectivement versée (celle allouée par le tribunal correctionnel de PAU le 24 mai 2007, comme toute provision qui aurait pu l'être par la suite). Comme le tribunal correctionnel s'était borné à n'allouer à la victime comme à la CPAM que des provisions, la demande de la CPAM est recevable et [U] [V] ne peut prétendre limiter ses obligations au seul paiement du montant de la provision portée dans ce jugement pénal rendu le 24 mai 2007.
C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné [U] [V] à payer à la CPAM de [Localité 5] la somme
- de 1.464 662,40 euros outre intérêts légaux à compter de l'assignation avant imputation de toute provision amiable ou judiciaire effectivement versée,
- de 1.098 euros pour frais de gestion.
Le jugement sera donc être confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
[U] [V] sera condamné aux dépens et à 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
* y ajoutant,
* condamne [U] [V] aux dépens d'appel ;
* le condamne à payer à la CPAM de [Localité 5] une somme de 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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