Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
SELARL [5]
EXPÉDITION à :
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022
Minute n°415/2022
N° RG 21/00208 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI6W
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 21 Décembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 9]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [7]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon la déclaration d'accident du travail établie le 1er juin 2015 par la société [7], M. [X] [T], né en 1962, ouvrier mécanicien, a été victime d'un accident le 28 mai 2015 dans les circonstances suivantes : 'l'intéressé déclare : il intervenait sur le desserrage en force d'un tuyau retour graissage turbo sur un tracteur équipé d'un moteur FT4 (accès exigu entre la roue et le moteur). Lorsque l'écrou a cédé, il a ressenti un craquement dans l'épaule'. Le certificat médical initial du 29 mai 2015 du docteur [G] mentionne une 'entorse légère épaule droite. Pas de lésion de la coiffe. Pas d'épanchement'.
Le 24 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société [7] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Une nouvelle lésion du 28 septembre 2015 'IRM : ruptures partielles des tendons supra et infra épineux sur 1,7 et 3 cm, avec épanchement dans la bourse sous acromio deltoïdienne' a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et notifiée à l'employeur le 3 décembre 2015.
L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé au 29 novembre 2017.
Le 25 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à la société [7], après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [T] fixé à 10 % à compter du 30 novembre 2017 pour des 'séquelles de rupture de coiffe droite chez un droitier avec limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite'.
Par requête du 14 mars 2018, la société [7] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [T].
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans à compter du 1er janvier 2019.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [H] [N], en qualité de médecin expert consultant, laquelle a conclu dans son rapport : 'nous sommes ici sur du contentieux technique. Il n'est pas question de remettre en cause le fait que la rupture des tendons ait été acceptée au titre de l'accident suite au certificat médical de prolongation du 28/09/15. L'examen retrouvait une limitation très légère des élévations et une limitation moyenne de la rotation externe. La rétropulsion était normale (on comprend d'ailleurs mal les 60° retrouvés à gauche alors que la normale est à 40°). L'adduction et la rotation interne n'ont pas été recherchées et sont donc considérées normales. Ce rapport ne permet pas du tout de conclure à une limitation légère de tous les mouvements. Enfin, il s'agit d'un examen réalisé en actif contrairement aux exigences du barème, lequel préconise un examen passif pour s'assurer de la bonne coopération du sujet à l'examen. En conclusion, les données de ce rapport ne permettent pas de justifier un taux supérieur à 4 %'.
Par jugement du 21 décembre 2020 notifié le même jour, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [7],
- accueilli partiellement la requête,
- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [X] [T] à la date du 29 novembre 2017 tel qu'il est rédigé et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené non pas à 0 % comme demandé par la société mais à 4 %,
- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [7] et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, la situation de M. [X] [T] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 20 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dispensée de comparution à l'audience du 14 juin 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la cour, aux termes de conclusions du 24 février 2022 adressées à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2022, de :
- infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans ramenant le taux d'incapacité permanente attribué à M. [X] [T], suite à son accident du travail du 28 mai 2015, à 4 %,
- dire que le taux d'incapacité permanente ne doit pas être inférieur à 10 % en réparation des séquelles de l'accident du travail du 28 mai 2015 de M. [X] [T],
- débouter la société [7] de ses demandes.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 14 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS [7] demande à la Cour de :
- dire et confirmer le jugement déféré,
- dire et juger dans les rapports entre la société [7] et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au visa du rapport établi par le médecin conseil de la caisse primaire et des pièces médicales fournies, que le taux d'incapacité permanente partielle ne permet pas de justifier un taux supérieur à 4 %,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fait valoir que le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail) propose un taux d'incapacité permanente de 10 à 15 % pour 'une limitation légère de tous les mouvements' d'une épaule dominante ; qu'en l'espèce, il existe une limitation légère de tous les mouvements, de sorte qu'en l'absence d'état antérieur le taux de 10 % n'est pas surestimé.
Il résulte du rapport du docteur [N], médecin expert, que contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie, tous les mouvements ne sont pas limités de façon légère puisque :
- l'adduction n'a pas été évaluée, comme le reconnaît la caisse, de sorte qu'elle doit être considérée comme normale,
- la limitation de l'élévation latérale est très légère (150° au lieu de 170°),
- la rétropulsion est normale (40°), le taux de 60° -supérieur à la normale relevé sur l'épaule gauche- ne permettant pas de retenir une limitation de la rétropulsion de l'épaule droite blessée,
- la rotation interne n'a pas non plus été recherchée indépendamment du mouvement main-fesse,
- la limitation de la rotation externe est moyenne (30° au lieu de 60°), sachant que la rotation externe de l'épaule gauche est de 40°,
- quant à l'antépulsion, elle ressort à 160° au lieu de 180°,
et que le taux de 10 % appliqué par la caisse est surévalué au regard des constatations médicales et du barème indicatif d'invalidité.
En conséquence, le jugement entrepris qui a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] à 4 % conformément aux conclusions du médecin expert, dans les rapports entre caisse et employeur, sera confirmé.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 décembre 2020;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens d'appel;
Déboute la société [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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