Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Avril 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08961 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESFZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 20/01035
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS - Toque: L0305
INTIMEE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [6] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG: 20-01035 rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 28 février 2023 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais la société, par un courrier électronique de son conseil, le 16 décembre 2022 avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [6] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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