Texte intégral
MINUTE N° 22/563
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00244
N° Portalis DBVW-V-B7F-HO6U
Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. CLINIQUE DE [4] - GROUPE ELSAN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [X] [U] DIV. [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [U] née le 23 décembre 1954 a exercé du 2 septembre 1996 au 04 Juin 2018 les fonctions d'infirmière au sein de la clinique de [4].
Le 07 févier 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'infirmière de nuit, temps de travail : temps partiel 50% travail administratif exclusif.
Le 19 mars 2018, Mme [X] [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude, puis licenciée le 03 avril 2018 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le solde de tout compte lui a été adressé le 04 juin 2018, elle ne l'a pas signé contestant les sommes versées par lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 novembre 2018.
Par requête en date du 1er avril 2019, Mme [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg qui, suivant jugement en date du 17 décembre 2020, a :
-déclaré la demande recevable et bien fondée,
-condamné la SAS Clinique de [4] à verser à Mme [X] [U] les sommes suivantes :
*21.497,75€ au titre de l'indemnité de licenciement,
*2.056,35€ au titre de l'indemnité de congés payés,
*3.161,30€ au titre des absences non autorisées,
*1.650€ bruts au titre de la prime de présentéisme,
*165€ bruts au titre des congés payés afférents,
*1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SAS Clinique de [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de droit.
La SAS Clinique de [4] a interjeté appel le 08 janvier 2021,
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 09 mars 2022, la SAS Clinique de [4] demande de :
-recevoir son appel et le juger recevable et bien fondé,
-juger l'appel incident irrecevable et mal fondé,
-infirmer le jugement,
-rejeter l'appel incident,
-condamner Mme [X] [U] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022, Mme [X] [U] demande de :
-dire et juger l'appel principal de la SAS Clinique de [4] infondé et le rejeter,
-débouter la SAS Clinique de [4] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
-confirmer au besoin par substitution des motifs le jugement,
-condamner la SAS Clinique de [4] à lui verser la somme de 550€ bruts au titre du rappel de prime de présentéisme et congés payés y afférents avec intérêts légaux à compter de la demande,
-recevoir l'appel incident et le dire bien fondé
-dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Clinique de [4] porteront intérêts légaux à compter de la demande en justice,
en tout état de cause
-condamner la SAS Clinique de [4] à lui verser la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I) Sur la demande d'indemnité de licenciement
Mme [X] [U] ayant été licenciée pour inaptitude est fondée à percevoir des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et notamment une indemnité de licenciement. En l'espèce, l'employeur conteste le montant de l'indemnité de licenciement eu égard à l'ancienneté de la salariée et du salaire de référence.
L'indemnité de licenciement est fixée à ¿ de mois par année de service pour les dix premières années, 1/3 de mois par année au-delà de 10 années de service. Le calcul de l'ancienneté s'apprécie à la date de notification du licenciement.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant la date du licenciement ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois (dans ce cas la prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis).
1) Sur l'ancienneté
Selon la SAS Clinique de [4], en application de l'article 44 de la convention collective applicable doivent être considérées comme temps de travail les interruptions pour accident de travail, maladie professionnelle, congés maternité et d'adoption, ce qui excluent les arrêts maladie n'ayant pas d'origine professionnelle et par conséquent l'ancienneté de Mme [X] [U] serait de 18 ans et 4 mois et non de 21 ans et 9 mois comme retenu par les premiers juges.
Pour en justifier, l'employeur se réfère au tableau figurant en page 4 de ses conclusions mentionnant la durée des absences ainsi que le motif comme suit : « MAL, AT, MALP ». Il produit aussi les bulletins de paie de février 2017 à mars 2018 faisant état d'absence pour accident de travail, absence maladie RP+, absence maladie RP-.
Pour autant ces seuls éléments n'établissent pas que les arrêts de travail visés au tableau comme étant des arrêts pour maladie non professionnelle puissent être considérés comme tels en l'absence de documents afférents à ces périodes.
Il s'ensuit que l'ancienneté retenue par les premiers juges sera confirmée nonobstant l'erreur faite quant à l'application de l'article 56 au lieu et place de l'article 44 de la convention collective applicable.
2) Sur le salaire moyen
Pour l'employeur, la salariée ayant été dispensé d'effectuer son préavis, celui-ci n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement. Il précise que la moyenne des 12 derniers mois de salaire d'avril 2017 à mars 2018 s'élève à la somme de 3.525,68€ et celle des 3 derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3.368€. Il a donc retenu le salaire moyen le plus avantageux et versé à ce titre à Mme [X] [U] la somme de 37.215,51€.
Pour sa part Mme [X] [U], se référant aux dispositions de l'article R1234-4 du code du travail, soutient que le salaire moyen doit être calculé sur la période de mars à mai 2018 et qu'il s'élève à la somme de 4.575,06€. Par conséquent, l'employeur lui doit la somme totale de 58.713,26€ et au regard de ce qu'il lui a déjà été versé, il reste lui devoir la somme de 21.497,75€.
Or, le licenciement ayant été notifié le 03 avril 2018, la période de référence ne comprend pas la période de préavis, peu importe que Mme [X] [U] ait été dispensée de préavis, le salaire moyen doit être calculé à compter de cette date. Par conséquent, le salaire moyen le plus avantageux de Mme [X] [U] s'élève à la somme de 3.525,68€.
Il s'ensuit que l'indemnité de licenciement à laquelle peut prétendre Mme [X] [U] s'élève à la somme de 8.030,71€, ce qui implique l'infirmation du jugement entrepris en ce que les premiers juges se basant sur un salaire moyen de 4.575,06€ ont condamné la SAS Clinique de [4] à régler à Mme [X] [U] la somme de 21.497,75€.
II) Sur la demande d'indemnisation compensatrice de congés payés
L'article 58.2 de la convention collective applicable précise que le salarié bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d'absence en accord avec l'employeur et que ce congé peut être reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.
En l'espèce, Mme [X] [U] sollicite le règlement de 17 jours de congés payés non pris soit 2.056,35€ bruts.
Se fondant sur la convention collective , la SAS Clinique de [4] a reporté les jours de congés payés acquis jusqu'au 31 mai 2015 à l'issue de l'arrêt de travail de Mme [X] [U] à savoir après le 12 janvier 2018. Aussi, 17 jours de congés ont été posés en janvier 2018. Au 1er février 2018, Mme [X] [U] est en arrêt maladie et le solde de congés payés a été réglé.
Il résulte des dispositions conventionnelles qu'au terme de l'arrêt maladie Mme [X] [U] devait reprendre son activité et bénéficier de l'intégralité de son congé.
A cet effet, la SAS Clinique de [4] produit la copie d'un courrier en date du 13 septembre 2017 adressé en lettre simple à Mme [X] [U] ayant pour objet « incidence de la maladie sur les congés payés » informant la salarié que la prolongation de l'arrêt de travail du 11/08/2017 au 01/12/2017 interférant sur la période de congés accordée du 09/10/2017 au 29/10/2017, elle bénéficiera du reliquat des congés à la fin de son arrêt de travail et qu'à son retour en service à la fin de son arrêt de travail, « seront posés au minimum la totalité des 39 CP reliquats et 11 CP acquis ».
Mme [X] [U] soutient n'avoir jamais reçu le courrier de l'employeur en date du 13 septembre 2017 aux termes duquel il lui indique qu'elle doit prendre ses congés à l'issue de son arrêt et conteste avoir posé des congés par téléphone tel que soutenu par l'employeur.
D'une part, il n'est pas établi que Mme [X] [U] a eu connaissance de ce courrier et d'autre part, la SAS Clinique de [4] qui affirme que le report de congés a été convenu par téléphone n'apporte aucun élément justifiant ses dires. Cette seule affirmation ne suffit pas à établir qu'un accord était intervenu entre les parties quant à la prise de congés
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Clinique de [4] à verser à Mme [X] [U] la somme de 2.056,35€ au titre de l'indemnité de congés payés.
III) Sur la déduction opérée sous la dénomination « absence autorisée non payée »
En l'espèce, la somme brute de 2.426,11€ a été imputée sous cette dénomination par l'employeur au motif que cette période correspondant à la période d'un mois suivant l'avis d'inaptitude pendant laquelle il n'y a pas eu rémunération.
Pour sa part, Mme [X] [U] réclame la somme brute de 3.161,80€ soutenant que l'indemnité versée par la caisse primaire d'assurance maladie au mois de juin 2018 soit 2.712,92€ est inférieure à celle qui lui a été retirée sur ses bulletins de paie des mois de février et mars 2018 soit respectivement 2.426,11€ et 735,19€.
Force est de constater que l'employeur a effectué toutes diligences dès la suspension du contrat de travail au mois de février 2018 en remplissant le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude présentée par la salariée conformément aux dispositions en vigueur.
Par suite, la caisse a procédé au virement d'une somme nette de 2.712,92€ et il ne peut être reproché à l'employeur la tardiveté invoquée par Mme [X] [U], ce dernier n'intervenant pas dans ce règlement.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Subsidiairement, Mme [X] [U] réclame ce montant à titre de dommages et intérêts sans pour autant justifier du préjudice subi ; ce qui implique le rejet de cette demande.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point.
IV) Sur le rappel de prime de présentéisme
Aux termes de l'article 4 de l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la SAS Clinique de [4] une prime de présentéisme mensuelle est versée aux salariés présents sans interruption (sauf congés de maternité légaux, accidents d travail dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, formation professionnelle hors congé individuel de formation). Le montant de la prime est calculé au prorata du temps de travail et évalué sur la base du calcul suivant : un douzième de mois de 2,5% de la masse salariale hors cadres de l'année N-1/nombre de salariés non cadres ETP présenta au 31 décembre N-1.
Dans un courrier daté du 27 mars 2017, Mme [X] [U] a sollicité auprès de son employeur le règlement de cette prime sur la période de mars 2015 à février 2017.
Dans le cadre de la présent instance, Mme [X] [U] sollicite le règlement de la somme de 2.970€ correspondant selon elle à 27 primes à 100€ outre les congés payés afférents pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
Selon l'employeur cette demande est prescrite pour la période antérieure au 30 octobre 2016, car elle a formulé une demande de règlement le 30 octobre 2019.
L'article L3245-1 du code du travail dispose que la prescription est de trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où lorsque le contrat est rompu ou des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
Au cas d'espèce, il faut donc se placer au moment du dépôt de la requête à savoir au 1er d'avril 2019. Ce qui implique que les demandes présentées avant le mois d'avril 2016 sont prescrites.
Par conséquent, la SAS Clinique de [4], qui ne démontre pas avoir procédé au règlement des primes sollicitées, sera condamnée à régler la somme brute de 1.175€ correspondant à 14 primes respectivement 9 primes à 75€ pour 2016 et 5 primes à 100€ pour les mois de janvier à mars 2017 et mars et avril 2018 ainsi que 117,50€ au titre des congés payés afférents ; ce qui commande l'infirmation du jugement entrepris.
V) Sur les demandes accessoires
Succombant dans le cadre de le cadre de la présente procédure, la SAS Clinique de [4] sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [X] [U] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce que la SAS Clinique de [4] a été condamnée aux dépens et au versement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Clinique de [4] à verser à Mme [X] [U] la somme de 2.056,35€ (deux mille cinquante six euros et trente cinq centimes) au titre de l'indemnité de congés payés, la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SAS Clinique de [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné la SAS Clinique de [4] aux dépens, et a ordonné l'exécution provisoire ;
L'Infirme pour le surplus
Statuant, sur les chefs infirmés à nouveau et y ajoutant
Condamne la SAS Clinique de [4] à régler à Mme [X] [U] les sommes suivantes :
* 8.030,71€ (huit mille trente euros et dix sept centimes) nets au titre de l'indemnité de licenciement
*1.175€ (mille cent soixante quinze euros) bruts au titre des primes de présentéisme et 117,50€ (cent dix sept euros et cinquante centimes) bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Rejette la demande présentée par Mme [X] [U] au titre des absences non autorisées ;
Condamne la SAS Clinique de [4] à verser à Mme [X] [U] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SAS Clinique de [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Clinique de [4] aux dépens de la procédure d'appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,