Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 MARS 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04887 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUOF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Tribunal d'Instance de RAINCY - RG n° 11-19-0008
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2453
INTIMEE
SCI DU PLATEAU prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Du Plateau a donné à bail à M. [Z] [E], par acte sous seing privé du 15 octobre 2003, un pavillon à usage d'habitation située [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 535 euros.
La bailleresse a fait signifier au locataire un congé pour reprise par acte d'huissier du 13 avril 2018, à effet au 15 octobre 2018.
Par acte d'huissier du 4 avril 2019,la SCI Du Plateau a assigné M. [Z] [E] notamment en validation du congé, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a ainsi statué :
CONSTATE la validité du congé délivré par la SCI DU PLATEAU à Monsieur [Z] [E] par acte d'huissier du 13 avril 2018,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 15 octobre 2003 entre la SCI DU PLATEAU d'une part, et Monsieur [Z] [E] d'autre part, concernant le pavillon à usage d'habitation situé [Adresse 2], par effet du congé, à compter du 15 octobre 2018,
DIT que Monsieur [Z] [E] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [Z] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux,
FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle du par Monsieur [Z] [E] à 535 euros à compter du 15 octobre 2018, date de résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux, CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la SCI DU PLATEAU une indemnité d'occupation mensuelle égale à 535 euros (cinq cent trente-cinq euros) à compter de la résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à la SCI DU PLATEAU la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens de l'instance,
DÉBOUTE la SCI DU PLATEAU de ses autres demandes et prétentions,
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 9 mars 2020 par M. [Z] [E]
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 août 2020 par lesquelles M. [Z] [E] demande à la cour de :
À titre principal,
- REFORMER la décision du 30 janvier 2020 ET STATUANT à nouveau :
DIRE et JUGER le congé en vue de reprise délivré par la SCI DU PLATEAU douteux DÉBOUTER la SCI DU PLATEAU de sa demande d'expulsion
DIRE Monsieur [E] recevable et bien fondé en sa demande de délai
À titre subsidiaire,
ACCORDER à Monsieur [E] un délai de 3 ans en vue de quitter les lieux par
application de l'article 27 de la Loi ALUR ayant modifié l'article L.412-4 du Code des Procédures Civiles d'exécution
DIRE n'avoir lieu à payer les frais irrépétibles
DIRE n'avoir lieu à exécution provisoire
DIRE n'avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [E], en ce qui le concerne, étant éligible à l'aide juridictionnelle
Vu les dernières écritures remises au greffe le 29 septembre 2020 au terme desquelles la SCI Du Plateau demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
en conséquence
-débouter M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
-condamner M. [Z] [E] à payer à la la SCI Du Plateau la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [E] aux entiers dépens, tant de première instance d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Olivier Bernabe, avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)"
L'article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Relevant que l'appelant n'a pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle, que son conseil n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, avant l'audience, et ce malgré une relance du greffe de la cour par message au RPVA du 1er février 2023(accusé de réception étant reçu au greffe le 2 février ) restée sans réponse, la cour constatera donc que l'appel de M. [Z] [E] est irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à la SCI Du Plateau une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel interjeté par M. [Z] [E] est irrecevable ;
Condamne M. [Z] [E] à payer à la SCI Du Plateau la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [E] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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