Texte intégral
13/06/2024
N° RG 23/00336 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHGG
Décision déférée - 15 Décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] -21/01166
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[U] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°119
***
Le treize Juin deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marion HAAS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 30 janvier 2023 la SA Mercedes Benz Financial Services France (ci-après la SA Mercedes) a relevé appel du jugement du juge du contentieux et de la protection de [Localité 3] en date du 15 décembre 2022.
Par conclusions en date du 2 mai 2023, [U] [G] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident tendant à constater la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile (cpc) et a sollicité 1000 euros en application de l'article 700 du cpc.
L'incident a été fixé à l'audience du 12 octobre 2023 et renvoyé contradictoirement à l'audience du 11 janvier 2023 puis du 25 avril 2024 à 10h30.
Vu les conclusions en date du 29 février 2024 de [U] [G] demandant de :
-Constater la caducité de l'instance d'appel initiée par déclaration du 30 janvier 2023 enrôlée sous le numéro 23/00336
- Constater l'irrecevabilité de la deuxième déclaration d'appel du 02 février 2023
Subsidiairement,
- Constatant que la déclaration d'appel du 2 février 2023 ayant reçu un premier numéro de rôle 23/00390 est la régularisation du 1 d'un appel (RG 23/00336) incomplet, que cette procédure a fait l'objet d'un avis du greffe du 3 mars 2023 d'avoir à signifier la déclaration d'appel et que la signification de la déclaration d'appel étant intervenue le 13 avril 2023,postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article
902 du CPC, la procédure de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France est caduque en application de l'article 902 du CPC.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions en date du 24 avril 2024 de la SA Mercedes demandant au visa des articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, de :
-débouter Monsieur [U] [G] de l'intégralité de ses demandes tant principale que subsidiaire ;
-rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel que ce soit la deuxième ou la première ;
-débouter Monsieur [U] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 outre les entiers dépens.
Motifs de la décision :
Après l'appel, en application de l'article 902 du cpc : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
En application de l'article 908 du code de procédure civile « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
La SA Mercedes a effectué deux déclarations d'appel successives : le 30 janvier 2023 (RG 23-00336) évoquant un « appel partiel » et le 2 février 2023 (R23-00390) énumérant les chefs de jugement critiqués.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 15 mai 2023.
Constatant que l'appelante n'avait pas déposé ses conclusions dans le cadre de sa première déclaration dans le délai de 3 mois, l'intimé demande de constater la caducité de sa déclaration d'appel.
Par ailleurs, l'intimé précise que les conclusions d'appelante ont été déposées au greffe (RG 23-00390) le 13 avril 2023 et signifiées le 3 mai 2023 ; il demande de déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel ou bien de considérer qu'elle servait à régulariser la première déclaration d'appel et a été jointe à cette fin mais la procédure RG 23-00336, comme la procédure RG23-00390 jointe, demeure caduque au visa de l'article 902 du cpc dès lors que l'avis d'avoir à signifier du 3 mars 2023 n'a pas été suivi d'effet dans le mois puisque la signification de la déclaration d'appel dans le RG 23-00390 est intervenue le 17 avril 2023.
La société Mercedes, appelante, expose que sa seconde déclaration d'appel venait régulariser la première déclaration qui n'avait pas saisi régulièrement la cour sans préciser les chefs de jugement critiqués.
Elle considère que la seconde procédure d'appel est régulière, ayant conclu dans le délai des 3 mois de la première déclaration d'appel et se prévaut du fait que le droit d'accès au juge ne peut souffrir d'un formalisme excessif.
Si une seconde déclaration d'appel, formée dans le délai d'appel, ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel qui avait valablement saisi la cour d'appel (cf2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.796, Bull. 2017, II, n° 215), il convient de relever qu'en l'espèce, la seconde déclaration ne précisait pas qu'il s'agissait d'une déclaration rectificative et ne faisait pas mention du numéro de la première déclaration d'appel mais correspondait toutefois et nécessairement à une déclaration rectificative en détaillant l'objet de l'appel.
Par ailleurs, les conclusions de fond n'ont jamais été déposées au greffe dans le dossier RG 23-00336 ; elles ne figurent que dans le dossier RG 23-00390 et ont été déposées le 13 avril 2023.
Or, un avis d'avoir à signifier dans le mois avait été adressé à l'appelante par le greffe dès le 3 mars 2023 (RG 23-00336)
Et, le 17 avril 2023, la société Mercedes a signifié sa seconde déclaration d'appel et était hors délai de l'avis d'avoir à signifier notifié dans la première déclaration d'appel.
Enfin, elle n'a pas signifié ses conclusions d'appelante à la partie intimée dans le délai de 3 mois de la première déclaration qui expirait le dimanche 30 avril 2023 soit le premier jour ouvrable, le mardi 2 mai 2023.
Elle ne justifie pas davantage avoir notifié ou signifié ses conclusions d'appelante dans le délai de 3 mois à la partie intimée.
Il convient de rappeler qu'une seconde déclaration d'appel, formée dans le délai d'appel, ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel qui avait valablement saisi la cour d'appel. (cf 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.796, Bull. 2017, II, n° 215 ).
La jonction des deux instances n'est intervenue que le 15 mai 2023 et ne peut régulariser les errances procédurales commises puisqu'il s'agit d'une seule et même instance par le fait de la régularisation de la première déclaration d'appel .
En effet il a été jugé que la cour d'appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d'appel , la seconde déclaration s'incorpore à la première, de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d'appel , de nouveaux chefs du jugement, la cour d'appel reste saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d'appel (cf 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642)
De surcroît, il convient de constater que si la seconde déclaration d'appel n'avait pas été une déclaration rectificative, la caducité de la première déclaration (RG 23-00336) s'imposait pour non respect du délai de l'article 908 du cpc et la seconde déclaration était tout aussi caduque pour ne pas avoir signifier les conclusions à l'intimé.
Mais il convient de retenir que la seconde déclaration d'appel était bien une déclaration rectificative formée dans le délai pour conclure, et force est de constater que la signification de la déclaration d'appel est intervenue tardivement au-delà du 3 avril 2023 et que la caducité est encourue au visa de l'article 902 du cpc.
En définitive, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel rectifiée de la société Mercedes
La société Mercedes sera condamnée aux dépens d'appel.
Il ne sera pas fait droit à la demande de frais irrépétibles de la société Mercedes.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare caduque la déclaration d'appel rectifiée de la société Mercedes dans l'instance RG 23-00336
-condamne la société Mercedes aux dépens d'appel
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
13/06/2024
N° RG 23/00336 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHGG
Décision déférée - 15 Décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] -21/01166
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[U] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°119
***
Le treize Juin deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marion HAAS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 30 janvier 2023 la SA Mercedes Benz Financial Services France (ci-après la SA Mercedes) a relevé appel du jugement du juge du contentieux et de la protection de [Localité 3] en date du 15 décembre 2022.
Par conclusions en date du 2 mai 2023, [U] [G] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident tendant à constater la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile (cpc) et a sollicité 1000 euros en application de l'article 700 du cpc.
L'incident a été fixé à l'audience du 12 octobre 2023 et renvoyé contradictoirement à l'audience du 11 janvier 2023 puis du 25 avril 2024 à 10h30.
Vu les conclusions en date du 29 février 2024 de [U] [G] demandant de :
-Constater la caducité de l'instance d'appel initiée par déclaration du 30 janvier 2023 enrôlée sous le numéro 23/00336
- Constater l'irrecevabilité de la deuxième déclaration d'appel du 02 février 2023
Subsidiairement,
- Constatant que la déclaration d'appel du 2 février 2023 ayant reçu un premier numéro de rôle 23/00390 est la régularisation du 1 d'un appel (RG 23/00336) incomplet, que cette procédure a fait l'objet d'un avis du greffe du 3 mars 2023 d'avoir à signifier la déclaration d'appel et que la signification de la déclaration d'appel étant intervenue le 13 avril 2023,postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article
902 du CPC, la procédure de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France est caduque en application de l'article 902 du CPC.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions en date du 24 avril 2024 de la SA Mercedes demandant au visa des articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, de :
-débouter Monsieur [U] [G] de l'intégralité de ses demandes tant principale que subsidiaire ;
-rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel que ce soit la deuxième ou la première ;
-débouter Monsieur [U] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 outre les entiers dépens.
Motifs de la décision :
Après l'appel, en application de l'article 902 du cpc : « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
En application de l'article 908 du code de procédure civile « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
La SA Mercedes a effectué deux déclarations d'appel successives : le 30 janvier 2023 (RG 23-00336) évoquant un « appel partiel » et le 2 février 2023 (R23-00390) énumérant les chefs de jugement critiqués.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 15 mai 2023.
Constatant que l'appelante n'avait pas déposé ses conclusions dans le cadre de sa première déclaration dans le délai de 3 mois, l'intimé demande de constater la caducité de sa déclaration d'appel.
Par ailleurs, l'intimé précise que les conclusions d'appelante ont été déposées au greffe (RG 23-00390) le 13 avril 2023 et signifiées le 3 mai 2023 ; il demande de déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel ou bien de considérer qu'elle servait à régulariser la première déclaration d'appel et a été jointe à cette fin mais la procédure RG 23-00336, comme la procédure RG23-00390 jointe, demeure caduque au visa de l'article 902 du cpc dès lors que l'avis d'avoir à signifier du 3 mars 2023 n'a pas été suivi d'effet dans le mois puisque la signification de la déclaration d'appel dans le RG 23-00390 est intervenue le 17 avril 2023.
La société Mercedes, appelante, expose que sa seconde déclaration d'appel venait régulariser la première déclaration qui n'avait pas saisi régulièrement la cour sans préciser les chefs de jugement critiqués.
Elle considère que la seconde procédure d'appel est régulière, ayant conclu dans le délai des 3 mois de la première déclaration d'appel et se prévaut du fait que le droit d'accès au juge ne peut souffrir d'un formalisme excessif.
Si une seconde déclaration d'appel, formée dans le délai d'appel, ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel qui avait valablement saisi la cour d'appel (cf2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.796, Bull. 2017, II, n° 215), il convient de relever qu'en l'espèce, la seconde déclaration ne précisait pas qu'il s'agissait d'une déclaration rectificative et ne faisait pas mention du numéro de la première déclaration d'appel mais correspondait toutefois et nécessairement à une déclaration rectificative en détaillant l'objet de l'appel.
Par ailleurs, les conclusions de fond n'ont jamais été déposées au greffe dans le dossier RG 23-00336 ; elles ne figurent que dans le dossier RG 23-00390 et ont été déposées le 13 avril 2023.
Or, un avis d'avoir à signifier dans le mois avait été adressé à l'appelante par le greffe dès le 3 mars 2023 (RG 23-00336)
Et, le 17 avril 2023, la société Mercedes a signifié sa seconde déclaration d'appel et était hors délai de l'avis d'avoir à signifier notifié dans la première déclaration d'appel.
Enfin, elle n'a pas signifié ses conclusions d'appelante à la partie intimée dans le délai de 3 mois de la première déclaration qui expirait le dimanche 30 avril 2023 soit le premier jour ouvrable, le mardi 2 mai 2023.
Elle ne justifie pas davantage avoir notifié ou signifié ses conclusions d'appelante dans le délai de 3 mois à la partie intimée.
Il convient de rappeler qu'une seconde déclaration d'appel, formée dans le délai d'appel, ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel qui avait valablement saisi la cour d'appel. (cf 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.796, Bull. 2017, II, n° 215 ).
La jonction des deux instances n'est intervenue que le 15 mai 2023 et ne peut régulariser les errances procédurales commises puisqu'il s'agit d'une seule et même instance par le fait de la régularisation de la première déclaration d'appel .
En effet il a été jugé que la cour d'appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d'appel , la seconde déclaration s'incorpore à la première, de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d'appel , de nouveaux chefs du jugement, la cour d'appel reste saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d'appel (cf 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642)
De surcroît, il convient de constater que si la seconde déclaration d'appel n'avait pas été une déclaration rectificative, la caducité de la première déclaration (RG 23-00336) s'imposait pour non respect du délai de l'article 908 du cpc et la seconde déclaration était tout aussi caduque pour ne pas avoir signifier les conclusions à l'intimé.
Mais il convient de retenir que la seconde déclaration d'appel était bien une déclaration rectificative formée dans le délai pour conclure, et force est de constater que la signification de la déclaration d'appel est intervenue tardivement au-delà du 3 avril 2023 et que la caducité est encourue au visa de l'article 902 du cpc.
En définitive, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel rectifiée de la société Mercedes
La société Mercedes sera condamnée aux dépens d'appel.
Il ne sera pas fait droit à la demande de frais irrépétibles de la société Mercedes.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare caduque la déclaration d'appel rectifiée de la société Mercedes dans l'instance RG 23-00336
-condamne la société Mercedes aux dépens d'appel
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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