Texte intégral
COMM.
FM13
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° P 19-17.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 FÉVRIER 2024
La société Best automobile - base expert services techniques automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-17.959 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Toyota France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Best automobile - base expert services techniques automobile, de la SARL Corlay, avocat de la société Toyota France, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Best automobile - base expert services techniques automobile aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Best automobile - base expert services techniques automobile et la condamne à payer à la société Toyota France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
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