Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 178/24
N° RG 22/00216 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDVR
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Janvier 2022
(RG 20/01024 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. BOULANGER PRO
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud THIERRY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U], née en 1994, a été engagée à temps complet, selon contrat de professionnalisation pour la période du 5 septembre 2016 au 31 juillet 2018, par la société Boulanger Pro (la société) en qualité d'assistante marketing niveau I, coefficient 3.
Son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 466,62 euros.
La convention collective applicable était celle, nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 étendue.
Le 1er août 2018, la société l'a engagée à durée indéterminée et à temps complet en qualité d'assistante marketing, statut employé, niveau V, échelon 1, pour un salaire mensuel brut de 1 930 euros.
Le contrat de travail stipulait une période d'essai de deux mois.
A l'issue d'un entretien qui s'est tenu le 28 septembre 2018, l'employeur lui a indiqué que la période d'essai était rompue et qu'elle cesserait de faire partie des effectifs le 30 septembre 2018, le délai de prévenance de deux semaines étant rémunéré.
Estimant que la période d'essai était illicite en ce que la société avait déjà pu évaluer ses compétences dans le cadre du contrat de professionnalisation, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'un préjudice moral au regard des circonstances de la rupture.
Par un jugement du 19 janvier 2022, la juridiction prud'homale l'en a débouté au motif, d'une part, que les fonctions exercées à l'occasion de la période d'essai étaient différentes de celles occupées durant le contrat de professionnalisation et, d'autre part, et en toute hypothèse, que ce contrat exécuté en alternance était, par nature, spécifique.
Par déclaration du 17 février 2022, Mme [U] a fait appel.
Dans ses conclusions, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Elle soutient notamment qu'il importe peu qu'elle ait exercé de précédentes fonctions selon un contrat de professionnalisation dès lors que celles-ci étaient les mêmes que celles occupées ultérieurement durant l'essai.
Elle se propose, sur ce point, de démontrer que son travail était le même.
En réponse, la société réclame la confirmation du jugement s'en appropriant les motifs.
MOTIVATION :
1°/ Sur la période d'essai et la rupture de la relation de travail :
La période d'essai a pour objet de permettre à un employeur d'évaluer les compétences du salarié et d'apprécier si ses fonctions lui conviennent.
Sa stipulation est donc présumée légitime.
Il appartient dès lors à un salarié qui soutient que la période d'essai était abusive de le démontrer.
En l'espèce, il incombe à Mme [U] de prouver qu'elle a occupé, dans le cadre du contrat de professionnalisation, les mêmes fonctions avec la même qualification que celles pour lesquelles elle a été engagée à durée indéterminée.
En ce sens, le fait qu'elle ait d'abord travaillé selon un contrat de professionnalisation ne peut être négligé.
Nonobstant les spécificités de ce contrat qui alterne les formations pratique et théorique, les fonctions exercées dans ce contrat peuvent servir d'élément de comparaison, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé avec un contrat de qualification, aujourd'hui disparu et qui était à l'époque, comme l'est aujourd'hui le contrat de professionnalisation, un contrat d'insertion (Soc., 20 mai 1998, n° 96-41.542).
Dans le cadre du contrat de professionnalisation, Mme [U] était chargée de missions de niveau I et, dans le cadre du contrat à durée indéterminée, de missions relevant du niveau V.
Selon l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel, le niveau I est ainsi défini : 'exécution, en application de consignes précises, de tâches simples ne demandant aucune formation spécifique'.
Le niveau V est quant à lui défini, selon le même accord, dans les termes suivants : 'Exercice d'une fonction spécifique comportant réalisation de travaux très qualifiés, organisation et relations avec les autres services'.
Il résulte de ces stipulations conventionnelles, qui font la loi des parties dès lors qu'elles définissaient les missions pour lesquelles Mme [U] avait été engagée, que les fonctions successivement occupées par celle-ci étaient différentes.
La rémunération n'était d'ailleurs pas le même, Mme [U] ayant connu une nette augmentation salariale du fait du changement de niveau.
Il appartient donc à la salariée d'aller au-delà de ces stipulations et de justifier que, dans les faits, les fonctions occupées étaient similaires ou identiques.
Elle produit différents échanges avec l'employeur.
Il en ressort des discussions sur les missions à lui donner et même quelques hésitations sur le contenu de son travail.
Mais ces éléments sont insuffisants à renverser la présomption selon laquelle elle avait été engagée à durée indéterminée pour occuper des fonctions différentes, avec une autre qualification, que celles afférentes au contrat de professionnalisation.
La cour adopte, pour le surplus, les motifs circonstanciés et non contraires du conseil de prud'hommes.
C'est donc à juste titre que ce dernier a rejeté l'ensemble des prétentions de Mme [U], étant ajouté qu'aucune circonstance vexatoire n'apparaît caractérisée.
2°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel :
Au regard des termes du litige, il serait inéquitable de condamner Mme [U], qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en son appel, à payer à la société une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il condamne Mme [U] à payer à la société Boulanger Pro la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau, rejette cette demande ;
- y ajoutant, déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamne Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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