Texte intégral
N° RG 21/04674 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6NF
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00529
Président du tribunal judiciaire du Havre du 30 novembre 2021
APPELANTES :
Association AEROCLUB DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE
SIREN 781 032 453
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Benjamin POTIER, de la Selas DS Avocats, avocat au barreau de Paris
Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Benjamin POTIER, de la Selas DS Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Gontrand CHERRIER de la Scp CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 18 janvier 2022 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 14 septembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 14 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 octobre 2019, Mme [F] [V] a été victime d'un grave accident alors qu'elle effectuait un vol seule, à bord d'un planeur remorqué par avion dans l'enceinte de l'Aéroclub de l'estuaire de la Seine, situé à l'aérodrome du [9] (76).
Elle a fait assigner l'Aéroclub de l'estuaire de la Seine, l'assureur de l'association, la Sarl XL Insurance company Se et la Cpam du [Localité 7] afin d'obtenir l'organisation d'une expertise médicale, la condamnation in solidum des trois défenderesses à lui verser une provision de 120 000 euros et la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 30 novembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire du Havre a ordonné une expertise médicale aux frais avancés de Mme [V] confiée au Dr [H] [N], condamné in solidum l'association Aéroclub de l'estuaire de la Seine et la Sarl XL Insurance company Se à payer à Mme [V] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les frais de déplacement et l'indemnisation de son préjudice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens, la décison étant déclarée commune à la Cpam.
Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2021, l'association Aéroclub de l'estuaire de la Seine et la Sarl XL Insurance company Se ont formé appel partiel de l'ordonnance en ce qu'elle comporte des condamnations à leur encontre.
Par décision du 10 janvier 2022, a été notifié aux appelantes l'avis de fixation de l'affaire suivant les modalités prévues aux articles 905 et suivants à l'audience du 11 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, l'association Aéroclub de l'estuaire de la Seine et la Sarl XL Insurance company Se demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum l'Aéroclub de l'estuaire de la Seine et la Sarl XL Insurance Company SE à verser à Mme [V] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les frais de déplacement et d'indemnisation de son préjudice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné, in solidum, l'Aéroclub de l'estuaire de la Seine et la Sarl XL Insurance Company SE aux entiers dépens de l'instance ;
et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [V] de sa demande de provision en ce qu'elle se heurte à une contestation sérieuse et qu'il n'y a ainsi pas matière à référé ;
- plus généralement, débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [V] à payer à l'Aéroclub de l'estuaire de la Seine et à la Sarl XL Insurance Company SE la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elles exposent que Mme [V], mineure au moment des faits, suivait une formation de pilote au sein de l'aéroclub et a réalisé un vol solo le 28 octobre 2019, veille de l'examen lui permettant d'obtenir sa licence de pilote de planeur ; que peu de temps après le décollage, alors que le planeur était tracté par un avion, la verrière s'est ouverte ; qu'une fois la hauteur atteinte, l'avion a largué le cable le reliant au planeur qui alors, a viré à gauche, est parti en vrille pour heurter le sol.
Elles rappellent les termes retenus quant aux facteurs contributifs, dans le rapport établi par le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile de décembre 2020, qui excluent toute faute ou manquement de l'aéroclub : la responsabilité est imputée exclusivement au pilotage de Mme [V]. L'affaire a donné lieu à une procédure de gendarmerie qui a été classée sans suite.
Elles soulignent que l'assureur n'a pas admis la responsabilité de son assuré par lettre entre conseils mais a seulement confirmé qu'il ne contestait pas sa garantie en qualité d'assureur responsabilité en faisant suite à la demande de production de la police initiée par le conseil de Mme [V] ; que l'interprétation faite des termes de cette lettre est erronée ; que l'assureur n'a pas fait l'aveu de la responsabilité de son assuré puisque précisément, il la conteste.
Elles font valoir une contradiction dans la motivation de l'ordonnance entreprise puisque l'ordonnance rappelle le principe d'une obligation de moyens portée par le club sportif mais applique les règles de l'obligation de résultat en présumant la faute commise par l'aéroclub alors qu'en réalité, pour retenir la responsabilité du club, la faute doit être caractérisée. Le renforcement de l'obligation de moyens concernant les sports dangereux ne modifie pas pour autant la nature du régime juridique applicable. En l'absence de la preuve d'une faute imputable à l'aéroclub, rapportée par Mme [V], l'obligation d'indemniser les préjudices est sérieusement contestable.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2022, Mme [F] [V] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la provision et statuant à nouveau, de :
- condamner l'aéroclub et la Sarl XL Insurance Company SE in solidum au règlement de la somme de 120 000 euros à titre de provision sur son préjudice, de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens dont distraction au profit de la Scp Cherrier Bodineau, avocat.
Elle soutient que par lettre officielle du 10 janvier 2022, l'assureur assigné a reconnu sa garantie et ne peut désormais contester ses obligations après en avoir fait l'aveu ; qu'il a admis devoir supporter les dommages causés à la victime.
A titre subsidiaire, sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation indemnitaire de l'aéroclub et de son assureur, elle fait valoir que l'analyse doit se faire dans le cadre de la responsabilité civile contractuelle et l'obligation de sécurité renforcée au club ; qu'il s'agisse d'une obligation de moyens renforcée ou d'une obligation de résultat, les manquements de l'aéoroclub justifient pleinement la mise en cause de la responsabilité de la structure et la condamnation à un paiement provisionnel d'une indemnité en référé. Elle se prévaut d'un rapport établi par un expert indépendant accablant pour l'aéroclub.
Les fautes relevées concernent :
- le défaut d'encadrement de la jeune pilote, mineure au moment de l'accident, par son instructeur, particulièrement avant l'installation et lors de l'installation de la jeune femme dans le planeur,
- la défaillance du matériel puisque la verrière s'est ouverte, qui incombe à la structure puisque la faille technique a pour origine le planeur mis à disposition par l'aéroclub, soit le défaut de supervision de la fermeture de la verrière par l'instructeur,
- le défaut d'évaluation de ses capacités à voler seule dans les conditions déterminées alors que notamment, son carnet de progression n'a pas été rempli et que l'instructeur confirme lui-même que la jeune pilote n'a pas été formée aux réactions à adopter face à l'ouverture intempestive de la verrière.
Elle rappelle enfin la gravité des traumatismes subis pour obtenir, par infirmation de la décision entreprise une majoration de la provision indemnitaire : un coma durant trois semaines, un traumatisme crânien, thoracique, vertébral, facial, une fracture de la cheville gauche et de multiples contusions ou excoriations.
MOTIFS
La cour n'est saisie que des condamnations prononcées à l'encontre de l'association Aéroclub de l'estuaire de la Seine et la Sarl XL Insurance company Se, la mise en oeuvre d'une expertise n'étant pas contestée.
Sur la provision octroyée
Sur la garantie de l'assureur
Pour contredire les appelantes en ce qu'elles invoquent une contestation sérieuse sur le principe même de la responsabilité du club, l'intimée invoque des correspondances comportant de la part de l'assureur une reconnaissance de son obligation à indemniser la victime.
Par lettre du 23 décembre 2021 le conseil de Mme [V] a sollicité son confrère en lui demandant de lui 'communiquer les conditions particulières et générales du contrat d'assurance de' l'aéroclub. Par courriel du 10 janvier 2022, le conseil des appelantes a précisé que 'Ma cliente la compagnie d'assurance XL Insurance Company a confirmé être l'assureur Responsabilité Civile de l'Aéroclub de l'Estuaire et ne contestera pas sa garantie au titre de l'accident de votre cliente Mme [V] ; dès lors, votre cliente n'a pas d'intérêt à solliciter la communication de la police d'assurance ...'
Les termes clairs de ce message électronique, dépourvus de toute ambiguïté, ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité et donc l'aveu de l'obligation d'indemniser la victime de l'accident. Le courriel apporte uniquement la confirmation de la garantie assurée par la société appelée aux débats dans le cadre de la demande de la police d'assurance formée par la victime : l'assureur, la Sarl XL Insurance company Se, est ainsi tenu de couvrir l'aéroclub dans l'hypothèse d'une condamnation de celui-ci en application du contrat les liant au titre de la responsabilité civile contractuelle.
Pour condamner les appelants à une indemnisation provisionnelle, il est nécessaire en conséquence d'examiner les responsabilités encourues.
Sur la responsabilité de l'aéroclub et la garantie de son assureur
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Au visa de l'article 1231-1 du code civil, les associations sportives sont tenues d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité permise par l'encadrement de ses instructeurs et la mise à disposition de matériels lui appartenant. Cette obligation est renforcée lorsque l'activité présente des risques majorés pour l'intégrité de la personne.
Il ressort du rapport du bureau d'enquêtes et d'analyses sur la sécurité de l'aviation civile qu'à partir notamment de la projection tirée de la vidéo embarquée à bord du planeur que Mme [V] a décollé de l'aérodrome et a été confrontée à l'ouverture brutale de la verrière du planeur 25 secondes après le lever des roues et a ensuite perdu le contrôle de l'engin suite au largage pratiqué par l'avion le tractant. 'La dernière image de la vidéo enregistrée cinq secondes plus tard montre que la verrière n'est pas verrouillée.'.
L'expert a relevé que 'Le système de verrouillage de la verrière ne présentait pas de dommage particulier autre que des traces d'usures normales en utilisation... La place avant ne comportait pas de vide poche ou de filet pouvant permettre de loger de la documentation' au sujet de la présence de la checklist CRIS. Il a observé que la verrière s'était ouverte brutalement 'probablement en raison d'un verrouillage inadéquat avant le décollage'. Il décrit la procédure spécifique et exigeante du verrouillage, le rôle 'non négligeable de l'assistant d'aile' et le rappel du principe d'action-contrôle de verrouillage de la verrière qui se trouve dans la checklist CRIS 'qui est un élément de sécurité essentiel devant être utilisé par le pilote lors de chaque vol et ce qu'elle que soit son expérience. L'installation de vide-poche ou de filet est une solution simple et efficiente à mettre en oeuvre en cas d'absence de rangement pour cette checklist... '.
L'ouverture de la verrière est à l'origine des difficultés de pilotage du planeur, puis de l'accident.
S'agissant de Mme [V], elle était mineure, âgée de 16 ans, en stage de formation et donc non licenciée. Lors de la préparation du planeur, avant et pendant son installation à bord, elle a été assistée d'un élève-pilote suivant le même stage, [P] [J] né en 2003 soit âgé lui-même de 16 ans lors de l'accident. Ce dernier a précisé que l'instructeur s'occupait dun autre stagiaire, [C], occupé à la mise en place de son parachute.
Mme [V] a comptabilisé, de juillet 2018 à octobre 2019, 35 vols et 17 heures 35 minutes de pratique, dont 4 heures 41 minutes en solo. Les gendarmes ont relevé une anomalie sur la comptabilisation des vols en solo.
Sans qu'il ne soit nécessaire d'analyser l'intégralité des pièces produites, le débat au fond relevant d'une autre juridiction, il ressort des éléments susvisés des négligences commises par l'aéroclub, tant sur le plan humain que matériel, justifiant de façon non sérieusement contestable la mise en cause de sa responsabilité et son obligation d'avancer une provision à l'intention de la victime, et ce malgré l'expérience que celle-ci avait acquise :
- l'absence d'attention portée durant les cours, lors du contrôle de l'appareil avant décollage, sur l'importance du verrouillage et non simplement la fermeture de la verrière, qu'il s'agisse de l'information, de la procédure de contrôle enseignée et vérifiée avec l'élève, de l'absence de l'instructeur lors de la préparation au décollage,
- l'absence de checklist pour le pilote avant de l'engin faute de place et en conséquence, de rappel de chaque point de la liste avec l'élève.
Si en l'espèce, l'élève avait un peu d'expérience, l'aéroclub avait l'obligation d'accompagner les stagiaires dans leur apprentissage et de prévenir tout accident lié à leur inattention ce d'autant plus au regard de leur âge et des risques graves encourus en raison de la fragilité de leurs aptitudes.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a posé le principe de la responsabilité.
La provision allouée correspond aux premiers éléments produits par la victime sans qu'il ne soit sérieusement possible en l'état d'en majorer le montant : l'expertise judiciaire ordonnée est de nature à permettre une évaluation par le juge du fond des dommages ; en outre, les débours de la caisse primaire d'assurance maladie, les contributions des tiers sont de nature à impacter les droits de la victime.
L'ordonnance sera donc confirmée également de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L''association Aéroclub de l'estuaire de la Seine et la Sarl XL Insurance company Se succombent à l'instance et en supporteront les dépens dont distraction au profit de la Scp Cherrier Bodineau.
L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des appelants à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum l'association Aéroclub de l'estuaire de la Seine et la Sarl XL Insurance company Se à payer à Mme [F] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l'association Aéroclub de l'estuaire de la Seine et la Sarl XL Insurance company Se aux dépens dont distraction au profit de la Scp Cherrier Bodineau.
Le greffier,La présidente de chambre,