Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 21/00807 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5ZR
S.A.S. MERCEDES BENZ [Localité 2]
c/
[W] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/10662) suivant déclaration d'appel du 09 février 2021
APPELANTE :
S.A.S. MERCEDES BENZ [Localité 2]
dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège
Représentée par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[W] [J]
né le 29 Juillet 1996 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Géraldine LECHAT-OHAYON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 avril 2019, le véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à Monsieur [W] [J] a été retrouvé endommagé après un vol et transporté au garage Mercedes Benz de [Localité 2].
M. [J] a déclaré le vol auprès de sa compagnie d'assurance qui a refusé de mettre en oeuvre sa garantie contre le vol le 4 mai 2019.
Plusieurs expertises ont été accomplies par le cabinet d'expertise Lang Associés mandaté par la compagnie d'assurance de M. [J].
En date du 19 juin 2019, M. [J] s'est présenté au garage Mercedes afin de récupérer son véhicule et s'est vu opposer un refus en raison du non paiement des réparations effectuées sur son véhicule.
Par acte du 15 novembre 2019, M. [J] a assigné la société Mercedes Benz [Localité 2] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de se voir restituer son véhicule.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la révocation de la clôture rendue le 14 octobre 2020 et déclaré l'instruction close à la date du 10 novembre 2020,
- débouté la société Mercedes Benz [Localité 2] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Mercedes Benz à restituer le véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 3] à M. [J] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée limitée de 3 mois,
- condamné la société Mercedes Benz à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la société Mercedes Benz à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mercedes Benz aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La société Mercedes Benz a relevé appel du jugement le 9 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2021, la société Mercedes Benz demande à la cour :
- de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Mercedes Benz [Localité 2],
y faisant droit,
- d'infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
- de dire et juger le droit de rétention opposé par la société Mercedes Benz à M. [J] parfaitement fondé,
- de condamner M. [J] d'avoir à payer à la société Mercedes Benz la somme principale de 8 352,51 euros, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 28 juin 2019,
- de constater que la société Mercedes Benz a parfaitement exécuté l'injonction d'avoir à restituer à M. [J] son véhicule,
- de condamner M. [J] d'avoir à payer à la société Mercedes Benz une indemnité au titre des frais d'occupation d'atelier d'un montant de 55 euros par jour à compter du 8 juillet 2019 et jusqu'à l'enlèvement effectif de son véhicule des locaux de la société Mercedes Benz,
- de condamner M. [J] d'avoir à payer à la société Mercedes Benz la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [J] d'avoir à supporter l'intégralité des frais d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2021, M. [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 58, 700 et 803 du code de procédure civile, L.111-1 du code de la consommation, 1103, 1353, 1359, 1948 et 2286 du code civil, de :
à titre principal,
- réformer le jugement déféré s'agissant des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- confirmer les dispositions du jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
- juger que M. [J] est recevable en son appel incident,
- juger abusive la rétention opérée par la Sas Mercedes Benz [Localité 2],
- la condamner à payer à M. [J] la somme de 7 577,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive,
- la juger mal fondée en ses demandes,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
- la condamner à payer à M. [J] 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable et en accord avec les parties, il a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre la communication de certaines pièces et de dire que la clôture sera donc fixée à la date de l'audience.
I-Sur l'existence d'un contrat
La société Mercedes-Benz [Localité 2] fonde sa demande de paiement et le droit de rétention dont elle a fait usage sur un document en date du 17avril 2019 portant ordre de réparation et signé par M. [J].
Elle précise que si ce document ne comportait pas de devis c'est parce qu'il était impossible à cette date de connaître le montant des travaux nécessaires d'autant moins que ceux-ci devaient être déterminés par l'expert désigné par la compagnie d'assurance du propriétaire ce que ce dernier n'ignorait pas.
Qu'en réalité, M. [J] avait délégué son accord à sa compagnie d'assurance qui l'avait ensuite délégué à son expert automobile.
Cependant, l'existence d'un contrat suppose la rencontre des volontés des parties sur ses éléments essentiels parmi lesquels, le prix de la prestation.
En l'espèce, le document dont se prévaut la société appelante est particulièrement incomplet et ambigu.
Daté du 17 avril 2019, soit du jour même de la remise du véhicule au garagiste, il ne comporte pas d'autre mention que 'faire expertise et travaux'.
S'il est bien signé par M. [J], ce n'est que dans un encadré spécifique relatif au consentement concernant le traitement des données personnelles.
Ni le détail des travaux ni un prix quelconque n'y figuraient ce qui est d'ailleurs parfaitement logique puisque ce n'est que par la suite que le véhicule a pu être examiné, les travaux déterminés et le prix fixé.
Aucun élément ne permet de penser que le propriétaire aurait consenti à l'avance à des travaux quelqu'en seraient la nature et le prix.
En réalité, comme l'a parfaitement jugé le tribunal, ce document ne pouvait s'analyser autrement que comme étant une prise en charge par le réparateur dans l'attente de précisions à venir sur les travaux, leur coût évalué par l'expert et l'accord de garantie ou non par la compagnie d'assurance.
C'est d'ailleurs le sens des conditions générales dont se prévaut pourtant la société appelante elle-même.
Celles-ci indiquent en effet que l'ordre de réparation établit la prise en charge du véhicule par le réparateur et détermine les conditions de son intervention.
Il mentionne soit le détail des travaux à effectuer, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, soit la simple réception du véhicule dans l'attente d'une commande.
Tel était bien le cas et il n'est pas contesté qu'aucune commande n'a par la suite été adressée au garagiste fût-ce par la compagnie d'assurance ou son expert puisque dans un procès-verbal d'expertise du 3 mai 2019, il est indiqué en page 3 : 'attention-la garantie ne nous a pas été confirmée-merci de surseoir aux réparations-pas de règlement direct' et que dès le lendemain, la société d'assurance informait M. [J] qu'elle refusait de prendre en charge les réparations.
Par conséquent, le document litigieux était insuffisant pour démontrer l'existence d'une obligation de paiement quelconque à la charge de M. [J].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule et débouté la société Merces-Benz [Localité 2] de ses demandes en paiement du prix des réparations et d'une indemnité d'occupation de l'atelier.
II-Sur les préjudices invoqués par M. [J]
M. [J] sollicite la condamnation de la société Mercedes-Benz [Localité 2] à lui payer la somme de 1500 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Il est exact qu'il a été privé de l'utilisation de son véhicule entre le 19 juin 2019 et le 11 février 2021, date à laquelle le véhicule a été restitué.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement qui lui a accordé à ce titre la somme de 1500 €.
M. [J] invoque par ailleurs un préjudice distinct pour rétention abusive.
Ce préjudice serait constitué par les primes d'assurance payées en vain, les échéances du contrat de prêt pendant la période considérée, et la nécessité de recourir à d'autres modes de déplacement.
Il est vrai que la rétention prolongée du véhicule doit être considérée comme fautive dans la mesure où la société Mercedes-Benz ne disposait, ainsi qu'il été vu, que d'un document éminemment contestable et ne pouvait donc, même de bonne foi, prétendre être titulaire d'une créance justifiant la rétention.
Sa faute ouvre donc droit à dommages et intérêts.
Cependant, si M. [J] justifie bien de la souscription d'un contrat d'assurance automobile à compter de février 2019, il ne justifie pas de ce qu'il a continué à opérer les versements mensuels prévus alors qu'il n'avait plus la possession du véhicule.
S'agissant du contrat de prêt, les échéances n'ont pas été payées en vain car l'intéressé a bien pu acquérir la propriété du véhicule financé par l'emprunt en question.
Le vrai préjudice subi est constitué par la privation du véhicule qui a été réparé par les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
En revanche, il convient d'indemniser les frais engagés pour compenser l'absence du véhicule et pour recourir à d'autres modes de transport, sur la base proposée de 30 € par mois, soit un total de 600 €.
III-Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé sur les dépens et la somme allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mercedes-Benz [Localité 2] qui succombe dans son appel en supportera les dépens et versera à l'intimé la somme de 2500 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et déclare l'instruction close à la date des débats devant la cour.
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [W] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour rétention abusive
Statuant à nouveau,
Condamne la société Mercedes-Benz [Localité 2] à payer à M. [W] [J] la somme de 600 € pour rétention abusive.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne la société Mercedes-Benz [Localité 2] à payer à M. [W] [J] la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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