Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N°2022/279
N° RG 20/03675 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N355
CB/AR
Décision déférée du 02 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00937)
[X]
[U] [M]
C/
Association RESILIENCE OCCITANIE (RESO)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 17/06/2022
à Me Malika CHMANI
Me Jade ROQUEFORT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [U] [M]
[Adresse 2]
Représentée par Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association départementale RESILIENCE OCCITANIE (RESO) anciennement APAJH31
[Adresse 1]
Représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] a été embauchée par l'association APAJH 31 désormais dénommée Résilience Occitanie, ci-après Réso, initialement dans le cadre de contrat à durée déterminée de remplacement. Le premier contrat s'est exécuté à compter du 29 mars 2005. Elle a ensuite été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service à compter du 1er janvier 2007.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions d'aide-soignante à temps complet.
Mme [M] a été placée en arrêt de maladie à compter du 14 septembre 2016. Suite à la visite de reprise du 3 août 2017, elle a repris son poste à temps partiel thérapeutique.
Elle a été de nouveau placée en arrêt de travail et lors de la visite de reprise du 18 octobre 2017, le médecin du travail a conclu dans les termes suivants : inapte au poste occupé, apte à tout autre poste sans port de charges, sans station debout prolongée, sans posture contraignante et avec une charge mentale adaptée. Un poste sédentaire avec formation si nécessaire pourrait convenir.
L'employeur a proposé au titre du reclassement un poste d'employé aux écritures à temps partiel après accord du médecin du travail et avis favorable des délégués du personnel. Ce poste a été refusé par la salariée.
Mme [M] a été convoquée par lettre du 27 mars 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 avril 2018 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 13 avril 2018.
Le 21 juin 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins à titre principal de voir condamner l'association Réso au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 décembre 2020, le conseil a débouté Mme [M] de toutes ses demandes.
Mme [M] a relevé appel de la décision le 17 décembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 12 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en date du 2 décembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse,
Statuant à nouveau,
En conséquence,
Dire que le licenciement de Madame [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner l'association Résilience Occitanie, prise en la personne de son président, à payer à Madame [M] les sommes suivantes :
- 21 511,30 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l'association Résilience Occitanie, prise en la personne de son président, à payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement en ne lui proposant qu'un seul poste non adapté à sa situation personnelle alors qu'il existait des postes disponibles. Elle s'explique sur ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières écritures en date du 19 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l'association Réso demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions;
Déclarer irrecevables et/ou infondées les demandes de Madame [M] ;
Débouter Madame [M] de l'ensembIe de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
Condamner Madame [M] à verser à l'association Réso la somme de 1 500 euros en application de l'articIe 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient avoir satisfait à son obligation de reclassement en proposant le seul poste disponible correspondant aux restrictions médicales et au niveau de formation de la salariée alors qu'elle ne peut être tenue de procurer une formation excédant celle d'adaptation au poste.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 avril 2020.
Le 26 avril 2022, l'intimée a déposé de nouvelles écritures tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et comprenant pour le surplus un dispositif identique.
Compte tenu de l'accord des parties et la modification tenant uniquement à la nouvelle constitution de l'avocat sans changement des moyens développés, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, admis la recevabilité de ces écritures tardives et, avant les débats, prononcé la clôture de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat est circonscrit à la question de l'obligation de recherche de reclassement qui doit s'analyser au regard des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, n'étant pas contesté que la pathologie de Mme [M] était, au moins pour partie, d'origine professionnelle.
De ces dispositions, il résulte que l'employeur est tenu de rechercher un reclassement sur un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'obligation est de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
En l'espèce, l'employeur a proposé un poste effectif de reclassement, à savoir celui d'employé aux écritures à temps partiel à raison de 24 heures par semaine au sein de l'établissement de [Localité 3] (31). Mme [M] a refusé ce poste. Son refus peut parfaitement être compris pour les motifs qu'elle a d'ailleurs exposés dans sa lettre tenant à la baisse de rémunération, conséquence du temps partiel, et la distance entre son domicile et le nouveau lieu d'exercice.
Il subsiste que ce poste était compatible avec les restrictions médicales et qu'il avait été validé par le médecin du travail. Les délégués du personnel avaient émis un avis favorable même s'ils avaient émis une réserve au regard de la distance et quant à une formation adaptée. La formation sous forme d'une adaptation au poste n'a pu être envisagée à raison du refus. La question est de déterminer si cette proposition de poste, certes unique, satisfait à l'obligation de l'employeur ou si elle n'était pas loyale et sérieuse.
Or, il convient de tenir compte à la fois des restrictions médicales qui étaient celles de l'avis d'inaptitude et du niveau de formation qui était celui de Mme [M]. Elle n'a pas répondu à l'employeur qui lui avait demandé d'actualiser son curriculum vitae de sorte qu'il convient de s'en tenir à celui produit en pièce 35 par l'association Réso. Elle ne fait d'ailleurs pas état de formations complémentaires à cette date et il en résulte qu'elle ne disposait pas de diplôme, qu'elle déclarait un niveau BEP sanitaire et social. L'association a interrogé les différents établissements du réseau sur les postes disponibles compatibles avec les restrictions et le profil de Mme [M] et n'a obtenu que des réponses négatives à l'exception du poste proposé.
Mme [M] fait certes valoir qu'il ressort des documents internes à l'employeur qu'il existait des postes disponibles tels qu'aide médico psychologique, agent de service logistique, agent de service, moniteur d'atelier ou moniteur éducateur.
Toutefois ces postes n'étaient soit pas compatibles avec les restrictions médicales (agent de service) soit pas en correspondance avec la formation de la salariée. Il en est ainsi des postes de moniteur d'atelier ou moniteur éducateur que Mme [M] vise spécifiquement. Les fiches métier produites par l'employeur démontrent que ces postes supposent une formation que Mme [M] n'avait pas. La cour ne peut que rappeler que l'obligation de formation qui peut découler de l'obligation de reclassement est une obligation d'adaptation mais n'impose pas à l'employeur d'assurer au salarié une formation initiale et qualifiante. L'expérience qui avait pu être celle de Mme [M] telle que décrire dans son CV, non pas en ESAT mais dans un département enfance ou en qualité de stagiaire ne lui conférait pas de qualification particulière de sorte que la formation à lui dispenser n'aurait pu être qu'initiale, excédant ainsi les obligations de l'employeur.
Dans de telles conditions le poste proposé demeurait aussi comparable que possible au poste occupé et était le seul disponible à pouvoir être proposé.
Le courrier du 26 mars 2018 était bien conforme aux dispositions conventionnelles sur les motifs s'opposant au reclassement puisqu'il visait à la fois le refus de Mme [M] pour le poste qui lui avait été proposé et l'absence d'autre poste disponible.
S'il n'est pas contesté que la situation de Mme [M] était difficile, il n'en demeure pas moins que l'employeur a satisfait à son obligation au titre du reclassement de sorte que le licenciement repose une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé
Au regard de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 2 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET
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