Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
(n°130, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00130 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAUF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00778
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Mars 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [L] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 20/12/1986 à INCONNU
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital intercommunal de [Localité 3]
non comparante, représentée par Me Stéphane BLUYSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [E] été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure dite de péril imminent sur décision du directeur de l'établissement le 18 février 2024.
Le certificat médical d'admission fait état, notamment, des éléments suivants : Sortie d'hospitalisation 10 jours avant cette nouvelle admission en péril imminent suite à des troubles du comportement devant une synagogue. Connue pour des troubles psychiatriques chroniques, en rupture de traitement. Elle présente une bizarrerie du contact, le discours est désorganisé, diffluent avec des raisonnements paralogiques, des idées délirantes mystiques et de persécution florides.
Le 28 février 2024, le juge des libertés et de la détention de CRETEIL a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Madame [L] [E] a interjeté appel le 04 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le 08 février 2024 la mesure de soins psychiatriques de Madame [E] a été levée par le directeur de l'hôpital rendant l'appel sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONSTATE la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte par décision du directeur de l'hôpital en date du 28 février 2024 ;
CONSTATE que l'appel est devenu sans objet et qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 14 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 14 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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