Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2025
Nous, Héloïse FERRARI, conseillière, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté(e) de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/01405 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPTM ETRANGER :
M. [W] [V]
né le 15 Septembre 2002 à [Localité 4] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2025 à 10H42 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 Janvier 2026 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [V] interjeté par courriel du 24 décembre 2025 à 16H36 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [W] [V], M. LE PREFET DE LA MARNE et le parquet général ont été informés chacun le 25 décembre 2025, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 25 décembre 2025 à 11 heures 33, M. [W] [V] via son conseil, Maître Siaka [Localité 1], s'en est rapporté à l'acte d'appel;
Par courriel reçu le 25 décembre 2025 à 10 heures 29, la préfecture via son représentant, a demandé à ce que l'appel soit déclaré manifestement ireccevable, en l'absence de motivation;
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, dans son acte d'appel, M. [W] [V] se contente de reprendre les articles R 742-1 er R 743-2 du CESEAD pour conclure: "Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier régularité de la requête au regard de l'ensemble des critères susmentionnés. Ainsi, le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer ma remise en liberté. L'ordonnance de première instance sera donc infirmée."
Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [W] [V] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 24 décembre 2025 à 10 heures 42 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 25 décembre 2025 à 14h00.
La greffière, La conseillère,
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