Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04129 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZTP
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2022, à 11h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [J]
né le 22 octobre 2003 à [Localité 4] (Ile Maurice), de nationalité mauricienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Joseph Cheunet, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 12 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 décembre 2022, à 17h22, par M. [D] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [D] [J], y ajoutant que la contestation de l'arrêté de placement en rétention en ses moyens tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel ainsi que du caractère disproportionné de la mesure qu'ils sont irrecevables au regard des dispositions de l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de la décision.
Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence judiciaire, elle est recevable puisque M. [D] [J] a remis l'original de son passeport en cours de validité mais il ne peut justifier de garanties de représentation suffisantes puisque, s'il produit une attestation d'hébergement chez M. [R] [L], demeurant [Adresse 2], il a déclaré aux policiers demeurer dans un foyer [Adresse 1] et que ces deux adresses ne permettent pas de considérer qu'il dispose d'une adresse fixe et stable servant à l'usage exclusif de son habitation, sachant au surplus que l'obligation de quitter le territoire telle qu'elle lui a été notifiée le 10 avril 2022 fait mention d'une adresse à [Adresse 5] et que ne disposant d'aucune ressource, il n'est pas en mesure de partir par ses propres moyens.
Dès lors, la demande doit être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 décembre 2022 à 12h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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