Texte intégral
N° RG 22/02235 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDZ7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 28 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00757
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] du 1er juin 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SCI EMA-IMMOB
RCS d'[Localité 5] 821 283 868
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [L] [C]
né le 3 mars 1970 à Elbistan (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'Eure
***
Sonia Germain, conseillère de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 7 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
La SCI Ema-Immob a donné à bail à M. [L] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], par contrat du 11 mars 2017, moyennant un loyer mensuel de 830 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Ema-Immob a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 novembre 2020 et a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux, par acte du 1er juillet 2021, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable l'action de la SCI Ema-Immob,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mars 2017 sont réunies à la date du 1er février 2021 et que le contrat est résilié à cette date,
- ordonné en conséquence à M. [L] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Ema-Immob pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- fixé la créance de loyers et indemnités d'occupation de la SCI Ema-Immob à l'égard de M. [C] à hauteur de 12 912,76 euros,
- fixé la créance indemnitaire de M.[C] à l'égard de la SCI Ema Immob à hauteur de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
- ordonné la compensation entre les créances,
par conséquent,
- condamné M. [C] à payer à la SCI Ema-Immob la somme de
6 912,76 euros,
- dit que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [C] à verser à la SCI Ema-Immob une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payées en cas de résiliation du bail, à compter du mois d'octobre 2021 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
- dit que chaque partie conserverait la charge des dépens qu'elle aura engagés au titre de la présente instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [C] a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 4 juillet 2022.
Par conclusions d'incident reçues le 14 octobre 2022, la SCI Ema-Immob demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel n° 22/01853, RG n° 22/02235,
en conséquence,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [C],
- condamner M. [C] à payer à la SCI Ema-Immob la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux dépens.
M. [C] n'a pas conclu en réplique.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M.[C] a relevé appel du jugement du 1er juin 2022 suivant déclaration du 4 juillet 2022. Il devait donc déposer ses conclusions au plus tard le 4 octobre 2022. A ce jour, soit au delà du délai de trois mois, il n'a toujours pas déposé ses conclusions.
Il en résulte que sa déclaration d'appel est caduque.
Sur les frais et dépens
La charge des dépens de la présente instance sera supportée par M. [C] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Ema-Immob les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance.
Aussi M. [C] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions rappelées par l'article 916 du code de procédure civile,
Déclare caduc l'appel de M. [L] [C] à l'encontre du jugement du 1er juin 2022,
Condamne M. [L] [C] aux dépens de la présente instance,
Condamne M. [L] [C] à payer à la SCI Ema-Immob la somme de
900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment