Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Septembre 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06796 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAD3P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/01535
APPELANT
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Virginie SEVIN, avocat au barreau de l'ESSONE, qui a informé la cour de son absence à l'audience
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [N] (Chargée d'affaires juridiques) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [M] a interjeté appel du jugement n°17-01535 rendu le 5 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, dans un litige l'opposant à la [5] (la [6]).
A l'audience du 22 juin 2022 à 9h00, M. [M] n'est ni présent ni représenté mais par un courrier RPVA de son conseil, le 30 mai 2022, il avait informé la cour de son désistement d'appel.
La [6], par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [M] et accepté par la [6] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [E] [M] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [L] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffièreLe président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment