Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07582 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSMB
Du 20 DECEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Jean-Yves PINOY, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [D]
né le 26 Novembre 1994 à [Localité 2], ALGERIE
de nationalité Algérienne
comparant, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
et de [Z] [L], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
La préfecture du VAL D'OISE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Kerkeni Yannis, avocat au barreau du Val de Marne, vestiaire : TC001
et ayant également pour avocat Me Laurent ABSIL, de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire PC 1
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les articles L.742-l et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2022 notifiée par le préfet du Val d'Oise M. [R] [D] le 19 novembre 2022 à 9h15 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 19 novembre 2022 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 19 novembre 2022 à 9h22 ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 novembre 2022 à 09h22 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 1 8 décembre 2022 reçue et enregistrée le 18 décembre 2022 à 9h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de PRÉFECTURE DU VAL D'OISE dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 décembre à 9h15 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2du CESEDA émargé par l'intéressé
Vu la décision du juge de la liberté et de la détention de Versailles du 19 décembre 2022 ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [D] pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 19 décembre 2022 à 9 heures 22, notifiée au procureur de la République et à la Préfecture le 19 décembre 2022,
Vu l'appel de M. [R] [D] en date du 19 décembre 2022 tendant à infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 décembre 2022, qui a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 19 décembre 2022 à 9 heures 22,
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience,
Le conseil de M. [R] [D] a indiqué que chacun a droit à l'accès aux fichiers qui le concerne. Il indique qu'à cette fin l'intéressé a demandé à consulter le ficher Eurodac. Il soutient qu'à la suite de cette demande, la Préfecture à interrogé 3 pays pour savoir si l'intéressé était admissible au titre de l'Asile, ce à quoi l'Allemagne avait répondu favorablement. Il précise que la préfecture a annulé son vol pour l'Algérie alors même que l'intéressé n'était pas demandeur d'asile et avait simplement sollicité la consultation du fichier Eurodac. Il demande à la Cour de constater la carence de la Préfecture dans les diligences accomplies et de la débouter de sa demande de prolongation de rétention..
Le conseil de la préfecture, intimée, rappelle qu'il n'existe pas de convention de Dublin mais un réglement Européen dit de Dublin d'application directe à chacun des Etats membres. Il fait valoir qu'à la suite de l'interrogation de la Préfecture après consultation du fichier Eurodac par l'intéressé, elle a constaté que M. [R] [D] était demandeur d'asile en Allemagne, justifiant pleinement que ce pays souhaite ainsi récupérer l'intéressé en application du règlement Européen dit de Dublin et qu'elle n'a ce faisant fait qu'appliquer les règles intra communautaires en matière de demande d'Asile.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé. Dans l'hypothèse d'un appel avec effet suspensif, le procureur de la République dispose d'un délai de dix heures pour exercer son recours. L'article R 743-11 du même code prévoit en outre que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
En l'espèce, l'appel de M. [R] [D] a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-120 du CEDESA qu' en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et e la détention saisi d' une demande sur ce motif ou relève d'office une irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte droits de l'étranger ;
En l'espèce, M. [R] [D], de nationalité algérienne est arrivé en France en 2019. Il est établi qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits de vol avec violences au mois de juillet 2022.
A sa sortie de détention le 19 novembre2022, M. [R] [D] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d' une interdiction de retour sur le territoire français d' une durée de 2 ans, puis d' un placement en rétention administrative.
Les autorités consulaires algériennes, saisies par l' autorité administrative durant la détention de l'intéressé, ont reconnu M. [R] [D] le 16 novembre 2022 et accepté le principe de la délivrance d' un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a été réalisée. La mesure de rétention a été prolongée de 28 jours par une décision du juge da libertés et de la détention du 22 novembre 2022, confirmé par la cour d'appel de Versailles le 23 novembre. Le recours de M. [R] [D] contre la décision d'éloignement a été rejeté par le tribunal administratif le 28 novembre 2022.
A la suite de la demande d'accès de l'intéressé aux données EURODAC le concernant, il est apparu le 30 novembre 2022 que M. [R] [D], qui avait indiqué lors de son audition administrative, conduite avant sa sortie de détention, ne pas souhaiter retourner en Algérie, avait formé des demandes d'asile en Slovénie, aux Pays-Bas et en Allemagne.
C'est donc à juste titre que la Préfecture a sollicité ces trois pays dans la perspective d'une éventuelle réadmission "Dublin", nul n'étant besoin que M. [R] [D] reformule expressément cette demande d'asile auprès des autorités Françaises en application du règlement Dublin applicable directement à chacun des pays membres.
L'Allemagne a ensuite donné son accord le 6 décembre 2022 pour une telle réadmission. Le vol prévu le 7 décembre en direction de l'Algérie a ainsi été annulé et un vol pour l'Allemagne a été demandé.
L'éloignement envisagé vers l'Allemagne, qui n'a pour l'instant pas fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement et/ou de fixation du pays de destination, correspond au souhait express de M. [R] [D] qui a demandé l'asile auprès de l'Allemagne , et il est retenu que l'administration a mis en 'uvre les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de son éloignement, successivement vers l'Algérie puis vers un pays européen dans lequel l'intéressé a formé une demande d'asile.
L'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable, en vue de laquelle l'administration a exercé des diligences effectives et conformes au règlement Dublin applicable après consultation du fichier Eurodac. La prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet M. [R] [D] doit être ordonnée et il n'y a pas lieu de déclarer la procédure irrégulière sur ce seul moyen invoqué par M. [R] [D] . L'ordonnance dont appel est confirmée ;
Sur la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
L'article L 742-5 précise qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au delà de la durée maximale prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ;
b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la première période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours.
S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, la Préfecture justifie de démarches auprès de l'Allemagne en vertu d'une demande d'asile formulée antérieurement par M. [R] [D] et en application du règlement européen dit de Dublin;
Il convient donc de faire droit à la demande de deuxième prolongation de placement en centre de rétention administrative de M. [R] [D] pour cette raison justifiée ,
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise tendant au maintien de l'intéressé en rétention.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours de M. [R] [D] recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Fait à VERSAILLES le 20 décembre 2022 à 19h23
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment