Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00245 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/00416
APPELANT
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON, toque : 1016
INTIMÉE
SA ASL AIRLINES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [H] a été engagé en qualité d'officier pilote de ligne par la société Europe Airpost, par contrat à durée déterminée du 11 décembre 2008 au 31 décembre 2009, après avoir effectué un stage de formation et de perfectionnement professionnel du 17 octobre au 10 décembre 2008, dans le cadre d'un contrat souscrit avec la même société.
A la suite de nouvelles périodes de formation, la société Europe Airpost a engagé M. [H] par contrats à durée déterminée du 9 mai au 31 octobre 2010, du 11 au 14 janvier 2011, puis du 15 au 30 janvier 2011, du 24 mars au 24 septembre 2011, engagement prolongé jusqu'au 31 octobre 2011 par avenant.
Souhaitant obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée ainsi que diverses sommes, M. [H] a saisi le 1er juin 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 1er octobre 2019, notifié aux parties par lettre du 17 décembre 2019, a :
-requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. [H] et la société Europe Airpost, devenue ASL Airlines, en contrat à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2008,
-dit que la rupture de la relation contractuelle à compter du 24 septembre 2011 a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné en conséquence la société ASL Airlines à payer à M. [H] les sommes de :
avec intérêts à taux légal à compter du 5 février 2016 :
-6 166,94 euros au titre d'indemnité de requalification,
-18 500,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-2 312,60 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
-1 000 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
-17 808,09 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts à taux légal à compter du jugement :
-37 001,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du Code civil,
-ordonné la remise à M. [H] d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail du 11 décembre 2008 au 24 septembre 2011, conformes au jugement,
-débouté M. [H] de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de reconstitution de carrière,
-débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
-condamné la société ASL Airlines à régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société ASL Airlines aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 6 janvier 2020, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 mars 2022, l'appelant demande à la cour :
-de réformer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité de requalification à un mois de salaire, rejeté les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, et l'indemnité de reconstitution de carrière, ainsi que toutes autres demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires,
en conséquence :
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation de travail de l'appelant et la société Europe Airpost, devenue ASL Airlines France S.A., en une relation de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2008 au 31 octobre 2011, -de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le terme du dernier contrat à durée déterminée emporte les conséquences d'une rupture sans motif d'un contrat à durée indéterminée et sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement, à titre principal
-de condamner la société ASL Airlines France à payer :
-6 166,94 euros à titre de non-respect de la procédure (1 mois),
-18 500,82 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
-2 312,60 euros brut à titre d'indemnité de CPP sur préavis (11,25 j),
-17 808,09 euros à titre d'indemnité de licenciement (2,89 mois),
-37 001,63 euros à titre d'indemnité pour rupture injustifiée (6 mois),
-51 498,16 euros brut à titre de rappel de salaires (254 jours),
-6 349,09 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaires (31,32 j),
-30 834,69 euros à titre d'indemnité de reconstitution de carrière (5 mois),
-6 166,94 euros à titre d'indemnité de requalification (1 mois),
soit un total de 176 638,96 euros,
subsidiairement
-de condamner la société ASL Airlines France à payer :
-6 166,94 euros à titre de non-respect de la procédure (1 mois),
-18 500,82 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
-2 312,60 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis (11,25 j),
-17 808,09 euros à titre d'indemnité de licenciement (2,89 mois),
-37 001,63 euros à titre d'indemnité pour rupture injustifiée (6 mois),
-88 681,94 euros à titre d'indemnité de requalification,
soit un total de 170 472,02 euros,
en tout état de cause
-de confirmer le jugement déféré concernant les intérêts et leur capitalisation annuelle,
-de condamner la société ASL Airlines France à remettre les bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés en fonction de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de première instance,
-de dire et juger la société ASL Airlines France irrecevable et pour le moins infondée en ses demandes, fins et prétentions,
-de condamner la société ASL Airlines France à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 juin 2020, la société ASL Airlines demande à la cour :
-de la dire recevable en ses écritures, la disant bien fondée,
à titre principal,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*requalifié les contrats à durée déterminée conclus avec M. [H] en contrats à durée indéterminée,
*condamné la société ASL Airlines au paiement de différentes sommes découlant de cette requalification,
et statuant à nouveau,
-de débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes,
-de condamner Monsieur [H] à payer à la société ASL Airlines la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Monsieur [H] aux entiers dépens,
subsidiairement,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a :
*débouté M. [H] de ses demandes de rappels de salaires pour les périodes interstitielles et de congés payés afférents,
*débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires au titre de la reconstitution de carrière,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
*condamné la société ASL Airlines à payer à M. [H] la somme de 37 001,63 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant nouveau :
-de réduire les montants alloués à Monsieur [H] de ce chef à un montant n'excédant pas 18 500 euros,
-de statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 15 novembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la requalification de la relation de travail:
M. [H] considère que les motifs de recours aux contrats à durée déterminée qu'il a signés (à savoir un 'surcroît d'activité lié à la réalisation de nouvelles lignes provisoires de transport de passagers') ne sont pas précisément définis, puisqu'ils ne détaillent pas lesdites lignes provisoires ayant déterminé son embauche à titre précaire, relevant que ce même motif a été avancé trois années de suite et que la durée de son premier contrat avait pour objet exclusif de permettre le remboursement du solde de sa qualification professionnelle. Il estime que l'employeur ne démontre pas l'existence chaque année de nouvelles lignes provisoires de passagers, pas plus que son affectation sur lesdites lignes, et souligne la politique de la société intimée, recourant à des motifs aussi opaques qu'illégaux pour s'assurer de sa « libre disposition » de pilotes à qui elle faisait miroiter un emploi stable, en faisant payer les périodes entre deux contrats par la collectivité et en s'octroyant toute latitude pour mettre fin à la relation de travail en fonction des fluctuations du marché. Il sollicite donc la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
La société ASL Airlines affirme qu'aucune requalification n'est encourue en l'espèce, les contrats à durée déterminée conclus avec M. [H] étant justifiés par un accroissement temporaire d'activité, lié à la réalisation de nouvelles lignes provisoires de transport de passagers. Elle indique que le surcroît d'activité est attesté par l'effectif du personnel navigant technique en augmentation importante de 2007 à 2010, par un nombre accru d'heures de vol pendant la période de recours aux contrats à durée déterminée et l'augmentation cyclique du trafic aérien pendant les périodes estivales, depuis que son activité cargo est en recul par rapport à son activité transport de passagers, ce qui induit une fréquence accrue de rotation des appareils. En raison des variations importantes de son activité, et n'ayant pas en début d'année de visibilité précise sur le trafic annuel, elle se dit contrainte à ces recrutements précaires, M. [H] ayant eu des tâches ne correspondant pas à son activité permanente. Elle souligne qu'il n'y a pas eu de succession ininterrompue de cdd, que la relation de travail a été discontinue, chaque contrat étant séparé de périodes non travaillées ne correspondant pas à des congés et que les missions étaient strictement temporaires. Pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris, la société intimée rappelle qu'un employeur peut recourir à des cdd pour son activité habituelle, qu'il n'est pas nécessaire que l'accroissement d'activité soit exceptionnel et qu'il importe peu que la recrue accomplisse des tâches en lien direct avec l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Selon l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L 1242-2 du même code dispose que ' sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise [...]'
En l'espèce, les contrats de travail souscrits par M. [H] stipulent comme motif un 'surcroît d'activité lié à la réalisation de nouvelles lignes provisoires de transport de passagers' pour les deux premiers contrats ainsi que pour le dernier et son avenant de renouvellement.
Le remplacement d'un officier pilote de ligne en congés payés constitue le motif des troisième et quatrième cdd.
Il convient de relever que si la société ASL Airlines verse aux débats des tableaux d'effectifs du personnel navigant technique pour les exercices 2007 à 2010, montrant un accroissement important de leur nombre, des tableaux d'heures de vol pour la même période reflétant leur augmentation d'avril à octobre, ainsi que des tableaux de cycles et d'heures de vol dépendant de l'activité de transport de passagers, désormais dominante sur l'activité postale, et les variations considérables d'activité qu'elle induit, confirmant l'augmentation saisonnière (entre avril et septembre) du flux de passagers sur plusieurs années consécutives, comme l'a relevé le jugement de première instance, force est de constater qu'elle ne démontre pas, aux périodes d'emploi de M. [H], la 'réalisation de nouvelles lignes provisoires de passagers' pouvant justifier son recrutement.
En outre, le tableau des chiffres d'affaires des 20 principaux clients de la compagnie aérienne reste inopérant pour faire cette démonstration.
La preuve de la réalité du motif de recours aux contrats de travail à durée déterminée litigieux - motif reproduit de façon strictement similaire sur les contrats concernés, sans aucune précision particulière - n'est donc pas rapportée, en l'espèce, pas plus que le caractère 'temporaire' du prétendu accroissement d'activité, lequel s'accommode mal de la durée du premier contrat souscrit (égale à un an), comme de celle du dernier, égale à sept mois.
Par ailleurs, la société ASL Airlines ne saurait invoquer son activité saisonnière de transport de passagers, dans la mesure où elle a choisi de souscrire un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité et non un contrat saisonnier avec M. [H].
Au surplus, plusieurs attestations, conformes aux règles de forme prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, émanant de salariés ou d'anciens salariés de la compagnie Europe Airpost, devenue ASL Airlines, produites aux débats par M. [H], sont concordantes quant à la pratique de la société de recruter initialement en cdd, quelles que soient les affectations des pilotes sur des vols cargo ou sur des lignes passagers, pour le même motif que mentionné sur les contrats de l'appelant, puis de proposer à certains seulement un contrat à durée indéterminée (cf le témoignage de M [K][L][M] 'je ne connais personne qui n'a pas été embauché comme pilote par la compagnie Europe Airpost, devenue ASL Airlines, autrement qu'en CDD pour commencer, ce qui a été mon cas '.
Dans ces conditions, à défaut de démonstration de la réalité du motif de recours aux contrats litigieux, il y a lieu d'accueillir la demande de requalification en un contrat à durée indéterminée, à compter du 11 décembre 2008.
Sur les conséquences de la requalification :
Rappelant que la requalification de la relation de travail a pour conséquence de rendre sans motif et procéduralement irrégulière la rupture des relations contractuelles à l'issue du dernier contrat à durée déterminée, M. [H] réclame la réparation du non-respect de la procédure de licenciement, laquelle se cumule, selon lui, exceptionnellement avec les autres indemnités du fait de l'absence d'information du salarié sur la possibilité de se faire assister lors de l'entretien préalable. Il demande en outre une indemnité conventionnelle de préavis à hauteur de trois mois, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
Estimant avoir été maintenu à la disposition de son employeur entre les cinq cdd non successifs qu'il a souscrit, soit pendant 2,89 ans ou 1054 jours, M. [H] réclame paiement de la rémunération qu'il n'a pas perçue pour les périodes interstitielles, au cours desquelles il était contraint de suivre des stages satisfaisant aux exigences réglementaires mais également aux règles internes de la compagnie, sous peine de devoir reprendre la formation initiale. L'appelant souligne que les stages suivis entre deux contrats étaient moins longs et moins coûteux que les stages initiaux puisqu'ils avaient pour objet de maintenir les pilotes opérationnels, et qu'il était ainsi, comme ses collègues, dans ce secteur très concurrentiel, incité à ne pas travailler pour une autre compagnie, restant opérationnel ad nutum pour la société intimée et dépendant d'elle.
Enfin, l'appelant réclame une indemnité de reconstitution de carrière, invoquant le cas de deux collègues embauchés également en CDD en 2009 et toujours salariés de la société ASL Airlines, en qualité de commandants de bord.
La société ASL Airlines conclut à la confirmation du jugement qui a relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve de s'être tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles et, à supposer acquise la requalification, souligne que l'appelant ne peut prétendre à la requalification des contrats conclus en remplacement de salariés, dont la validité n'est pas contestée. Elle relève qu'il connaissait parfaitement les périodes pour lesquelles il était susceptible d'être sollicité pour travailler, souligne qu'il a perçu des indemnités, notamment de chômage, lesquelles devraient alors être retranchées.
Quant à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de toute précision sur les activités professionnelles actuelles du salarié ou d'éventuelles difficultés qu'il aurait rencontrées, elle considère comme satisfactoire un montant n'excédant pas trois mois de salaire, par infirmation du jugement entrepris.
Dans le cadre d'une requalification en contrat à durée indéterminée, comme en l'espèce, la rupture de la relation de travail - à l'échéance du dernier contrat à durée déterminée - par conséquent sans formalité, ni motif, induit un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, survenu au surplus à l'occasion d'une procédure irrégulière.
Il y a donc lieu d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents tels que réclamés, ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont les montants ne sont pas strictement contestés et qui correspondent aux droits de l'intéressé (à la lecture des articles 7.1.1et 7.2 du titre VIII de l'accord d'entreprise), le salaire moyen brut de M. [H] ne faisant pas débat, à hauteur de 6 166,94 €, comme retenu par le jugement de première instance.
En l'espèce, il convient de relever que la rupture du lien contractuel a eu lieu, non le 24 septembre 2011 comme indiqué à tort dans le jugement de première instance, mais le 31 octobre 2011, en l'état de l'avenant de renouvellement signé par les parties le 15 septembre précédent.
Par ailleurs, tenant compte de l'âge du salarié (33 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (2 ans et 10 mois), de son salaire moyen mensuel brut, de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de d'infirmer le jugement de première instance relativement à l'indemnisation de ce licenciement, procéduralement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer à 38 000 € les dommages-intérêts lui revenant.
En ce qui concerne le rappel de salaire, il n'est dû que lorsque le salarié rapporte la preuve de s'être tenu à la disposition de l'employeur au cours des périodes interstitielles.
En l'espèce, M. [H] produit un courrier de la direction des ressources humaines de la société Europe Airpost du 27 janvier 2012 lui indiquant que son activité pour la saison 2012 ne lui permettait pas de l'intégrer dans ses effectifs, mais lui proposant un stage pour 'proroger/renouveler son LPC' et 'garantir son employabilité'.
Ce document ne saurait démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes inter-contrats. Au surplus, la lecture de ce courrier permet de retenir que, corrélativement à son possible assujettissement aux desiderata de la société devenue ASL Airlines par le biais de stages de formation plus ou moins longs, l'intéressé a manifestement tiré parti de la politique de cette compagnie, en bénéficiant de simples remises à niveau et en se trouvant de fait plus rapidement 'employable'.
La situation dans laquelle se trouvait M. [H], choisie et non subie, ne saurait être considérée comme équivalente à son maintien à la disposition de la société intimée.
Le jugement de première instance, qui a rejeté la demande de rappel de salaire et les congés payés y afférents, doit donc être confirmé de ce chef.
L'article L1245-2 alinéa 2 du code du travail prévoit une indemnité de requalification, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
À titre subsidiaire, s'il devait être estimé que faute d'être demeuré « strictement » à la disposition de son employeur entre deux contrats à durée déterminée, M. [H] réclame une indemnité de requalification égale à la rémunération inter-contrats ainsi perdue, aux congés payés y afférents et à une reconstitution de sa carrière, puisque cette indemnité a globalement pour objet, selon lui, de réparer le préjudice résultant de la mauvaise qualification du contrat, soit la somme de 88 681,94€.
En ce qui concerne le préjudice de carrière, aucune indemnisation ne saurait être accordée, selon la société intimée.
Il est manifeste que la succession de contrats à durée déterminée, entrecoupée de périodes d'inactivité, a eu des conséquences sur le plan financier et sur l'avancement de la carrière de M. [H] ; toutefois, l'intéressé a bénéficié d'indemnités de précarité qui lui restent acquises, ainsi que d'allocations de chômage. En outre, il ne produit aucune donnée quant à sa situation professionnelle actuelle et il est constant que l'avancement des pilotes ne dépend pas que de leur ancienneté et de leur expérience, tous n'ayant pas vocation à devenir commandant de bord.
Pour tenir compte des différents préjudices invoqués et des éléments qui en sont vérifiables, il convient de fixer à 10 000 € l'indemnité de requalification revenant à M. [H], par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société ASL Airlines n'étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [H] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société ASL Airlines des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d'appel devant une chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, puisque les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical.
La demande doit donc être rejetée.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € à M.[H].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité de requalification, à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et procéduralement irrégulier et à la date de rupture de la relation de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée a pris fin le 31 octobre 2011,
CONDAMNE la société ASL Airlines à payer à M. [P] [H] les sommes de
- 10 000 € à titre d'indemnité de requalification,
- 38 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procéduralement irrégulier,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société ASL Airlines aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [H] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
ORDONNE la remise par la société ASL Airlines à M. [H] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société ASL Airlines aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE