Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 21/01403 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTCC
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : M. [Z] [J] (Défenseur syndical ouvrier)
APPELANT
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Saint-Denis, association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [F] [K],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Maître [G] [B] de la SELARL [G] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [L] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 03 Mai 2022
Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état; assisté de Delphine Grondin, greffière,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 25 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2019.
Vu l'arrêt rendu par cette cour, chambre sociale, le 4 mai 2021 ;
Par acte enregistré le 26 juillet 2021, M. [O] a interjeté un deuxième appel à l'encontre du jugement rendu le 25 avril 2019. L'Unedic délégation AGS CGEA de Saint-Denis (l'AGS) a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 22 décembre 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [O] le 1er mars 2022 ;
Me [B] ès qualités n'a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [O] a interjeté appel le 3 juin 2019 du jugement rendu le 25 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; que par arrêt du 4 mai 2021, il a été statué comme suit :
- « constate que la cour n'est saisie d'aucun litige ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
- condamne M. [O] aux dépens d'appel » ;
Attendu, d'abord, que la cour étant dessaisie du litige consécutif à l'acte d'appel du 3 juin 2019, il n'y a pas lieu de prononcer la jonction sollicitée par M. [O] ;
Attendu, ensuite, que le jugement rendu le 25 avril 2019 est revêtu de l'autorité de chose définitivement jugée, en l'absence de pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 ;
Attendu en conséquence que l'appel formé par M. [O] le 26 juillet 2021 contre ce jugement est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée ;
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par défaut, à charge de déféré,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 26 juillet 2021 par M. [O] à l'encontre du jugement rendu le 25 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] à payer à l'Unedic délégation AGS CGEA de Saint-Denis la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétitibles d'instance ;
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Grondin Alain Lacour
Expédition délivrée le 03 mai 2022 à :
Me Nathalie JAY par RPVA
M. [Z] [J] par mail
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment