Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12230 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 21/82051
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [L] [N] divorcée [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
à
DEFENDEUR
S.C.I. CAROLINA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1578
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Janvier 2023 :
Par jugement du 21 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la SCI Carolina à payer à Mme [L] [N] la somme de 613.534,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté la SCI Carolina de sa demande de mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée le 28 septembre 2021 entre les mains de Me [C] [V], notaire, à la requête de Mme [L] [N],
- débouté la SCI Carolina de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SCI Carolina à payer à Mme [L] [N] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SCI Carolina au paiement des dépens,
- condamné la SCI Carolina à payer à Mme [L] [N] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 mars 2022, la SCI Carolina a interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier du 12 juillet 2022, Mme [L] [N] divorcée [G] a fait assigner la SCI Carolina en référé devant le premier président aux fins de voir, au visa des articles 2231 du code civil et 524 du code de procédure civile :
- déclarer Mme [N] recevable en sa demande fondée sur l'article 524,
- prononcer la radiation de l'appel interjeté par la SCI Carolina,
- condamner la SCI Carolina à régler à Mme [L] [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 10 janvier 2023, Mme [L] [N] divorcée [G] a soutenu oralement ses conclusions réitérant les demandes figurant dans son acte introductif d'instance.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, la SCI Carolina sollicite du président qu'il :
- déboute Mme [N] de sa demande de radiation,
- condamne Mme [N] à payer à la SCI Carolina la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
En l'espèce, Mme [N] rappelle qu'elle détient un titre exécutoire définitif contre son ex-époux, M. [Y] [G], d'un montant de 600 000 euros en principal correspondant à la prestation compensatoire due suivant arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 20 mai 2020. Elle expose que son ex-époux et elle-même sont associés à concurrence de moitié dans deux SCI dont M. [G] assure la gestion : la SCI Carolina, propriétaire d'un seul bien immobilier sis à l'adresse du siège social à [Localité 6], et la SCI Calix 1, dont le siège social est à [Localité 5] au domicile de M. [G]. Mme [N] fait valoir qu'en l'absence d'exécution spontanée, elle a fait pratiquer deux saisies-attribution entre les mains des deux SCI les 15 et 21 janvier 2021, souligne que le juge de l'exécution de Nice a, par décision définitive, condamné la SCI Calix 1 à lui régler la somme de 579.377 euros, mais que cette décision n'a pu être exécutée car cette SCI ne dispose plus d'aucune liquidité ainsi qu'il résulte de la saisie-attribution effectuée sur son compte bancaire à hauteur de la somme de 743,01 euros, ne couvrant pas les frais d'huissier. Elle indique que la décision entreprise n'a été exécutée que pour partie, grâce à une saisie conservatoire précédemment autorisée par le juge de l'exécution, et précise que la somme de 112.048,72 euros reste dûe au 8 juin 2022.
La SCI Carolina, après des développements sur les moyens de réformation de la décision entreprise, qui ne relèvent pas des critères légaux pour statuer sur la demande de radiation présentée par la partie adverse sur le fondement de l'article 524 précité, soutient qu'elle ne détient plus aucun bien immobilier et qu'elle ne dispose pas de capitaux propres, de sorte qu'elle serait dans l'incapacité de régler la totalité des causes du jugement. Elle produit à cet égard une attestation relative aux capitaux propres de la SCI Carolina établie par Mme [T] [E], expert comptable, le 16 avril 2021, selon laquelle "les capitaux propres de la SCI Carolina au 31 décembre 2020 sont négatifs à hauteur de 66 511 euros".
Il convient toutefois de juger que cette attestation date de près de deux ans, que la date de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI Carolina n'est pas établie au regard des pièces produites, et que Mme [N] fait valoir au surplus que son ex-époux aurait garanti le prêt immobilier via une assurance-vie personnelle de 400 000 euros, laquelle, si la banque agit à cet égard, permettrait à la SCI Carolina de régler la totalité de la condamnation.
Il y a lieu dès lors de juger que la preuve d'une impossibilité d'exécuter la décision, ou encore de circonstances excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision n'est pas rapportée par la SCI Carolina.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [N], et d'ordonner la radiation du rôle de la procédure d'appel engagée par la SCI Carolina, jusqu'à ce qu'elle justifie de l'exécution totale du jugement entrepris.
Partie perdante, la SCI Carolina sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement à Mme [N] de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la procédure d'appel engagée par la SCI Carolina enregistrée sous le N°RG 22/06435,
Condamnons la SCI Carolina à payer à Mme [L] [N] divorcée [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Carolina aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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