Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02956 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7BF
Ordonnance de référé (N° 23/00022)
rendue le 22 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTS
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
La [8]
en la personne de son gérant [F] [U]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué substitué par Me Jean-Marc Villesèche, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe
INTIMÉ
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Patrick Houssière, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 14 décembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2023
****
MM. [F] et [D] [U] sont frères mais aussi associés et co-gérants du [8] dont le siège social est à [Localité 7] (Nord).
Par acte du 8 février 2023, M. [D] [U] a fait assigner M. [F] [U] et le GAEC en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe afin de voir désigner un administrateur provisoire avec mandat général de gestion.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge des référés a :
- désigné la SELARL [9], en la personne de Me [B], en qualité d'administrateur provisoire avec la plénitude des pouvoirs de direction habituellement confiés à la gérance du [8], dans les limites et conditions fixées par les statuts du groupement,
- dit que cette désignation resterait valable jusqu'au 22 juin 2024,
- rejeté la demande de révocation de M. [D] [U] de ses fonctions de gérant du [8], ainsi que la demande de restitution de sommes prélevées par celui-ci [demandes présentées à titre reconventionnel par M. [F] [U] et le GAEC],
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens et rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [U] et le [8] ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 21 novembre 2023, demandent à la cour, au visa de l'article R. 323-44 du code rural et de la pêche maritime, des articles 1833 et 1846 du code civil, de l'article 835 du code de procédure civile, et des articles 12, 13, 15 et 16 des statuts du [8], d'infirmer ladite décision et de :
- déclarer M. [D] [U] « irrecevable et mal fondé'» en sa demande de nomination d'un administrateur provisoire,
- condamner celui-ci à payer au GAEC la somme de 53 943,01 euros à titre de provision à valoir sur le quantum des rapports dus par ce dernier au GAEC,
- révoquer l'intimé de ses fonctions de gérant du GAEC,
- le condamner aux dépens et à verser à M. [F] [U] la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par conclusions remises le 23 novembre 2023, M. [D] [U] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter les appelants de leurs demandes et de les condamner solidairement aux dépens, dont distraction au profit de Me Laurent, ainsi qu'à lui verser la somme de 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de désignation d'un administrateur provisoire
M. [F] [U] conteste cette recevabilité au motif tiré de ce que la question n'a pas été soumise préalablement à la tentative de conciliation prévue par l'article R 323-44 du code rural et de la pêche maritime et l'article 25 des statuts du GAEC.
L'article R 323-44 susvisé dispose que les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au préfet.
L'article 25 des statuts du GAEC stipule pour sa part que les associés désignent d'un commun accord un conciliateur auquel ils s'engagent, si l'un d'eux le désire, à soumettre tout différend pouvant survenir entre eux ; que le recours au conciliateur, dont le nom est communiqué au comité départemental d'agrément, est nécessaire avant toute action en justice entre les associés.
M. [F] [U] ne peut se prévaloir utilement de cet article 25 dès lors qu'il ne fait pas état de la désignation par les associés du GAEC d'un conciliateur susceptible d'être saisi en cas de survenance d'un différend entre eux ou avant l'engagement d'une action en justice.
Au demeurant, par une ordonnance du 1er avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, visant les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et « l'accord des parties pour recourir à la conciliation'», avait désigné Me'Lionel'Manteau, avocat honoraire au barreau de Compiègne, en qualité de conciliateur avec mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les opposait et, en particulier, de tenter de les concilier sur :
- l'exclusion des fonctions de gérant de M. [D] [U], la valeur des parts sociales du GAEC et sur le quantum des rapports dus par M. [D] [U] au GAEC depuis l'arrêt de sa participation au travail en commun,
- l'exclusion de M. [F] [U] de ses fonctions de gérant.
Me [S] a établi le 27 octobre 2022 un rapport constatant l'échec de la tentative de conciliation dans lequel il indique notamment que les suites possibles sont, à son avis, soit le retrait de M. [D] [U], soit la dissolution judiciaire du GAEC, et ajoute : « compte tenu de l'état d'esprit des deux associés l'un envers l'autre et de la situation de blocage qui apparaissait, nous avons ajouté qu'il semblait inéluctable que pendant le déroulé de la procédure soit désigné un administrateur judiciaire'».
Le juge des référés, saisi postérieurement par M. [D] [U] de demandes de désignation d'un administrateur provisoire et d'exclusion de M. [F] [U] de ses fonctions de gérant, a pu valablement considérer que ces questions avaient fait l'objet, avant sa saisine, de la tentative de conciliation voulue par l'article 25 des statuts et sa décision doit être confirmée en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [D] [U] recevables.
Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire
Il appartient à la cour de se prononcer sur la légitimité de cette demande à la date à laquelle le premier juge a statué.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il est constant que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un dommage imminent.
Le rapport du conciliateur et les autres pièces versées aux débats en première instance comme devant la cour mettent en évidence une situation de blocage, résultant d'une mésentente profonde entre les deux frères co-gérants donnant lieu notamment à des prises de décisions et des prélèvements de fonds de chacun d'eux sans en rendre compte à l'autre, des difficultés concernant la participation physique de M. [D] [U] à l'activité de culture et des rapports d'une extrême violence, situation qui nuit tant aux modalités de l'exploitation elle-même qu'à la gestion administrative et comptable du groupement et à ses rapports avec ses partenaires commerciaux.
Il s'agit là sans conteste de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal du GAEC et menaçant celui-ci d'un dommage imminent, de sorte que la décision du juge des référés de désigner un administrateur provisoire se justifiait et doit être confirmée.
Sur la demande de révocation de M. [D] [U] de ses fonctions de gérant
Cette question de fond fait l'objet d'une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés définis par les articles 834 et 835 précités, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de ce chef, même s'il eût été plus rigoureux de dire n'y avoir lieu à référé.
Sur la demande de condamnation de M. [D] [U] au paiement d'une provision
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code civil, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Les droits de M. [D] [U] sur diverses sommes qu'il s'est fait verser par le GAEC, notamment pendant son congé de maladie, font l'objet d'un débat entre les parties que les pièces produites ne permettent pas de trancher, de sorte que M. [F] [U] et le GAEC n'apportent pas la preuve d'une obligation non sérieusement contestable de M. [D] [U] de les restituer et que la décision du premier juge doit être également confirmée en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties conserve la charge des dépens et autres frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme l'ordonnance entreprise,
déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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