Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 21/03443 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3ES
AFFAIRE :
[G] [K] [W] [C]
C/
S.A.S.U. [Y] MERCIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : 20/00087
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Marc ANDRE
Me Cédric COFFY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [K] [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean-marc ANDRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235
APPELANT
****************
S.A.S.U. [Y] MERCIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Cédric COFFY de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société [Y]-Mercier, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département de l'Isère, est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de camions avec chauffeur. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [G] [K] [W] [C], né le 2 août 1975 et demeurant dans les Yvelines, a été engagé par la société [Y]-Mercier selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 mai 2015 en qualité de conducteur routier, moyennant une rémunération horaire de 10,01 euros brut.
Par courrier en date du 12 novembre 2019, la société [Y]-Mercier a convoqué M. [W] [C] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 22 novembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 27 novembre 2019, la société [Y]-Mercier a notifié à M. [W] [C] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Par courrier du 12 novembre 2019 nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Cet entretien s'est tenu dans nos locaux le 22 novembre 2019 au cours duquel vous étiez accompagné de M. [Z], délégué du personnel de l'entreprise.
Après avoir entendu vos explications lors de cet entretien, nous vous informons de notre décision de prononcer à votre encontre votre licenciement pour faute grave.
Cette décision est motivée par les faits suivants :
Vous êtes salarié au sein de l'entreprise depuis le 18 mai 2015 et vous occupez un poste de conducteur routier. Vous effectuez notamment la livraison de marchandises en semi- remorque citerne depuis plusieurs années.
Le vendredi 8 novembre 2019, vous deviez effectuer une livraison en porteur pour une livraison de gaz cryogénique auprès de deux hôpitaux situés en région parisienne. Vous aviez une tournée qui débutait en début d'après-midi et vous vous êtes présenté à 12h40. Le conducteur utilisant le véhicule pour une première tournée a rencontré des difficultés sur la route et est rentré à 16h15.
Vous avez alors indiqué à l'exploitation que vous ne pourriez pas faire les deux hôpitaux car vous deviez rentrer pour 20h00 pour garder votre fils. Votre exploitant vous a alors demandé de prendre la route pour faire le premier hôpital et qu'il allait s'organiser avec le client pour décaler le second. Sans prévenir l'exploitation, vous avez décidé de rentrer chez vous sans effectuer votre tournée. Ce n'est qu'à 17h30 que nous nous sommes aperçu que vous n'étiez pas parti en livraison. Une organisation a été mise en place avec un second conducteur pour livrer les deux hôpitaux en partant à 5h00 le samedi matin.
Lorsque le conducteur est arrivé le samedi matin, il s'est aperçu que le véhicule était déjà parti. L'exploitant a eu la confirmation que vous étiez parti à 4h30 avec le véhicule. Vous n'avez prévenu personne que vous preniez le véhicule. Vous nous avez indiqué que votre conscience personnelle vous avait obligé à partir le samedi matin pour livrer les deux hôpitaux.
Vous avez reconnu lors de l'entretien que vous n'aviez pas prévenu votre exploitant mais que vos contraintes familiales vous empêchaient de rentrer après 20h00. Vous avez également reconnu ne pas avoir prévenu que vous preniez le véhicule pour effectuer les deux livraisons le samedi 9 novembre matin.
La période de mise à pied conservatoire qui s'est déroulée du 12 novembre 2019 à ce jour vous sera rémunérée. Ces éléments étant constitutifs d'une faute grave, votre licenciement prend effet à la date d'envoi de ce courrier, le 27 novembre 2019.»
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2020, M. [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy des demandes suivantes :
- dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave,
- condamner la société [Y]-Mercier à verser à M. [W] [C] les sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4 190 euros,
. congés payés afférents : 419 euros,
. indemnité conventionnelle de licenciement : 2 357 euros,
- fixer la moyenne des salaires à 2 095 euros brut en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- dire et juger que le licenciement de M. [W] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [Y]-Mercier à verser à M. [W] [C] la somme suivante, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 475 euros,
- prime de fin d'année 2019 : 1 300 euros,
- écarter des débats la pièce n°9 produite par la société [Y]-Mercier, à savoir l'attestation de M. [Z],
- constater que depuis l'acte introductif d'instance, la société [Y]-Mercier n'a pas communiqué le registre des entrées et sorties du personnel sur les années 2019 et 2020,
- ordonner à la société [Y]-Mercier de remettre à M. [W] [C] les documents suivants, conformes au jugement, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard dans les 8 jours du prononcé du jugement : attestation Pôle emploi, solde de tout compte et bulletin de paie,
- dire qu'en application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1991, le conseil se réserve le droit de connaître et liquider l'astreinte sur simple requête,
- condamner la société [Y]-Mercier à verser à M. [W] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- constater l'exécution provisoire de droit sur les sommes ayant la nature de salaire et l'indemnité de licenciement,
- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R. 1454-28 du code du travail, concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les [sic] ayant la nature de salaire et à compter de la date du jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire,
- condamner la société [Y]-Mercier aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.
La société [Y]-Mercier avait, quant à elle, demandé que M. [W] [C] soit déclaré irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Poissy a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] [C] est fondé,
- débouté M. [W] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [Y]-Mercier de sa demande 'reconventionnelle',
- condamné M. [W] [C] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
M. [W] [C] a interjeté appel de la décision par déclaration du 20 novembre 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 avril 2022, M. [W] [C] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé M. [W] [C] en son appel,
- infirmer en sa totalité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 21 octobre 2021,
Et, statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. [W] [C] ne repose pas sur une faute grave,
En conséquence,
- condamner la société [Y]-Mercier à verser à M. [W] [C] les sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4 190 euros,
. congés payés afférents : 419 euros,
. indemnité conventionnelle de licenciement : 2 357 euros,
- juger que le licenciement de M. [W] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [Y]-Mercier à verser à M. [W] [C] la somme suivante :
. indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 475 euros (L.1235-3 du code du travail - correspondant à 5 mois de salaire),
En tout état de cause,
- condamner la société [Y]-Mercier à verser à M. [W] [C] la somme suivante :
prime de fin d'année 2019 : 1 300 euros net,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 095 euros brut en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- ordonner à la société [Y]-Mercier de remettre à M. [W] [C] les documents suivants, conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard dans les 8 jours du prononcé de l'arrêt à venir :
. attestation destinée au Pôle emploi,
. solde de tout compte,
. bulletin de paie,
- dire qu'en application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1991, la cour se réserve le droit de connaître et liquider l'astreinte sur simple requête,
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes ayant la nature de salaire et à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes ayant un caractère indemnitaire,
- débouter la société [Y]-Mercier de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [Y]-Mercier à verser à M. [W] [C] la somme de 5 000 euros T.T.C au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Y]-Mercier aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions adressées par voie électronique le 23 mars 2022, la société [Y]-Mercier demande à la cour de :
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Poissy du 21 octobre 2021 en ce qu'il a :
. jugé que le licenciement de M. [W] [C] repose sur une faute grave,
. déclaré M. [W] [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'a débouté de toutes ses demandes,
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Poissy du 21 octobre 2021 en ce qu'il a :
. débouté la société [Y]-Mercier de sa demande 'reconventionnelle',
Et, statuant à nouveau sur ce point :
- condamner M. [W] [C] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
M. [W] [C] estime que les griefs qui lui sont reprochés ne rendaient pas indispensable son départ immédiat de l'entreprise sans préavis ni indemnité de rupture et que la sanction est disproportionnée au regard du contexte dans lesquels les faits sont intervenus. Il conteste en outre avoir commis un quelconque manquement, estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que la société ne justifie pas du préjudice qu'elle a subi ni de son remplacement, qu'il a toujours travaillé à l'entière satisfaction de son employeur et n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire ou remarque sur son travail.
L'employeur soutient quant à lui que les deux agissements du salarié relevaient de la faute grave.
Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement formule deux griefs à l'encontre de M. [W] [C] :
- être rentré chez lui le 8 novembre 2019 sans effectuer sa tournée,
- avoir pris le véhicule de la société le 9 novembre 2019 au matin pour effectuer une livraison, sans prévenir personne.
Sur les faits du 8 novembre 2019
La lettre de licenciement énonce que le vendredi 8 novembre 2019 M. [W] [C] devait effectuer en début d'après-midi une livraison de gaz cryogénique dans deux hôpitaux situés en région parisienne ; que le conducteur qui effectuait une première tournée avec le véhicule a rencontré des difficultés sur la route et qu'il est arrivé à 16h15 ; que M. [W] [C] ayant indiqué qu'il devait rentrer chez lui à 20 heures pour garder son fils, l'exploitant lui a demandé de prendre la route pour livrer le premier hôpital, indiquant qu'il allait s'organiser avec le client pour décaler la seconde livraison ; que cependant M. [W] [C] est rentré chez lui sans effectuer la tournée, l'employeur s'en apercevant à 17h30.
La société fait valoir que les faits constituent un abandon de poste qui a entraîné la désorganisation de l'entreprise. Elle précise que compte tenu de l'heure d'arrivée du camion qu'il devait utiliser, il a été demandé à M. [W] [C] de faire deux livraisons sur les trois prévues puis ensuite une seule. Elle estime que M. [W] [C] a quitté son poste sans autorisation et sans motif recevable.
M. [W] [C] répond qu'aucun abandon de poste ne peut lui être reproché compte tenu du contexte particulier et indépendant de sa volonté. Il explique qu'initialement, aucune tâche professionnelle n'avait été programmée pour lui le 8 novembre et qu'il devait être en formation ; que le 7 novembre après-midi l'employeur a modifié à deux reprises son emploi du temps, ce qu'il a accepté ; que la tournée du 8 novembre comportait trois sites et non deux ; qu'il s'est présenté à 12h40 pour commencer sa tournée à 13h ; que comme le conducteur du matin avait du retard, il a proposé de prendre un autre camion pour effectuer la tournée, ce que sa hiérarchie a refusé, l'employeur ne prenant aucune initiative vis-à-vis des clients pour gérer la situation. Il expose que compte tenu de l'heure tardive d'arrivée du camion, de l'état de la circulation un vendredi soir veille de pont et des distances à parcourir, il a indiqué à son employeur qu'il devait être rentré chez lui à 20 heures pour garder son fils âgé de 9 ans ; que l'employeur lui a néanmoins demandé de prendre la route pour effectuer la première livraison, distante de 66 kilomètres pour un temps de trajet sans embouteillage de 1 h à 1 h 15 ; qu'il n'était pas certain que la seconde livraison ne serait pas à faire et il restait la troisième livraison, maintenue, à accomplir. Il indique avoir en conséquence pris la décision de rentrer chez lui, en prévenant sa responsable de sa contrainte horaire. Il conteste avoir été appelé par la société et fait valoir qu'il a joint sa responsable et tenté de joindre M. [D], directeur de la société.
Il ressort des sms versés au débat par les parties qu'initialement le 8 novembre 2019, M. [W] [C] ne devait pas effectuer de tournée mais devait suivre une formation ; que par sms du 7 novembre à 14h24 la société, en la personne de Mme [M] [Y] [H], agent d'exploitation, a demandé à M. [W] [C] d'effectuer une livraison avec un collègue le lendemain matin à 8 heures ; que par sms du même jour à 15h56 elle a de nouveau modifié son programme pour qu'il remplace un collègue, ce que M. [W] [C] a accepté à 16h17. Il devait travailler de 13 h à 18h11 en faisant la tournée suivante, comportant 163 kilomètres : hôpital [3] à [Localité 5] (Val de Marne), hôpital [6] à [Localité 8] (Val de Marne) puis site de [Localité 7] (Yvelines) (pièce 10 de l'employeur).
Il ressort de l'attestation établie par Mme [M] [Y] [H] que M. [W] [C] s'est présenté en début d'après-midi comme convenu pour prendre son poste mais que son collègue qui était bloqué par la circulation n'est arrivé qu'à 16h15 (pièce 8 de la société). Elle écrit : 'M. [W] [C] [G] a refusé de partir en tournée, indiquant qu'il devait être rentré pour 20h00. Je lui ai demandé de partir en tournée et de ne faire qu'un seul des deux hôpitaux, lui permettant de rentrer avant 20h00. Il m'a dit qu'il allait voir et est sorti des bureaux se dirigeant vers le parc des véhicules. A 17h00 je me suis aperçue que le véhicule n'était pas parti et que M. [W] [C] [G] était reparti avec sa voiture. Il ne m'a pas répondu au téléphone. J'ai donc prévenu le client et j'ai organisé une livraison pour le lendemain matin avec un autre conducteur.'
Il ressort de l'attestation établie par M. [O] [Z], ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable du 22 novembre 2019, que lors dudit entretien M. [W] [C] a reconnu ne pas avoir prévenu de son départ (pièce 9 de la société).
Les relevés d'appels du téléphone de M. [W] [C] montrent que ce dernier a reçu un appel de M. [D] le 8 novembre 2019 à 17h50 (sonnerie 20 secondes) et qu'il a cherché à joindre ce dernier à 18h06 (durant 5 secondes), après avoir joint Mme [Y] à 18h04 (conversation de 1 mn 20).
Il apparaît ainsi que M. [W] [C] n'a pas effectué la tournée réduite que son employeur lui avait demandé de faire et qu'il est rentré chez lui sans prévenir de son départ. Le grief est donc établi.
Sur les faits du 9 novembre 2019
La lettre de licenciement reproche à M. [W] [C] d'être parti faire des livraisons avec le véhicule de la société à 4h30 le samedi 9 novembre 2019 sans prévenir personne, alors qu'une organisation avait été mise en place avec un autre conducteur pour livrer les deux hôpitaux en partant à 5 heures le samedi matin ; que lorsque ce conducteur est arrivé le samedi matin, il s'est aperçu que le véhicule était déjà parti.
La société indique que l'utilisation d'un véhicule sans autorisation constitue un non-respect du contrat de travail et des consignes qui ont pour objet d'assurer la sécurité des salariés, des clients et des autres usagers de la route. Elle fait valoir que M. [W] [C] a pris seul l'initiative d'organiser les livraisons le 9 novembre, sans autorisation ni information préalable de l'entreprise, ce qui constitue une violation des consignes et des règles de sécurité, qui a au surplus désorganisé la société.
M. [W] [C] répond qu'il n'avait pas été informé des dispositions prises par son employeur, qu'il avait contacté M. [D] la veille à 18h03 pour lui proposer de faire les livraisons le samedi matin et que la société ne démontre aucun préjudice pour les clients, aucune perte financière ou préjudice d'image pour elle.
Il ressort des pièces versées au débat que M. [W] [C] a cherché à joindre M. [D] le 8 novembre à 18h06 durant 5 secondes, sans y parvenir ; qu'il a, sans prévenir quiconque, pris l'initiative de réaliser la tournée prévue la veille en se rendant dans la société le samedi 9 novembre 2019 à 4h30 (rapport de tournée rectifié - pièce 10 de la société).
Mme [Y] [H] atteste qu'elle a été appelée à 5 heures par le conducteur prévu sur la tournée car le véhicule n'était plus sur le parc, qu'elle a vu sur l'informatique que M. [W] [C] était parti avec le véhicule sans avoir prévenu et qu'il ne lui a pas répondu au téléphone. M. [W] [C] a envoyé un sms le 9 novembre à 11h08 à M. [D] pour lui dire qu'il venait de faire la tournée prévue la veille 'puisque je vous ai pas eu au téléphone', ce qui confirme qu'il n'avait prévenu personne de son initiative (pièce 17 du salarié).
Il s'agit d'une violation de son contrat de travail qui prévoit en son article 10 b) que le salarié doit respecter les consignes qui pourront lui être données par l'entreprise ainsi que les règles et règlements régissant le fonctionnement interne de celle-ci. Elle a entraîné une désorganisation pour la société en ce que le chauffeur prévu pour la tournée du 9 novembre au matin s'est déplacé inutilement. Le fait est en conséquence établi.
La matérialité des deux griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail, est établie, de sorte que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, contrairement à ce que soutient l'appelant.
Il convient de déterminer si le licenciement pour faute grave constituait une sanction proportionnée à la gravité de la faute commise.
M. [W] [C] a commis en quelques heures deux violations délibérées d'une part des consignes de son employeur et d'autre part des obligations de son contrat de travail, qui ont désorganisé l'entreprise et pouvaient engendrer des risques pour la sécurité.
Il avait déjà été sanctionné disciplinairement dès lors que par courrier du 30 mai 2016 lui avait été notifiée une mise à pied de 3 jours pour avoir le 3 mai 2016, en manoeuvrant son camion au cours d'une livraison, heurté et endommagé son coffre arrière (pièce 3 du salarié).
En conséquence, il sera retenu que les manquements de M. [W] [C] constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement pour faute grave est justifié et qu'elle a débouté M. [W] [C] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la prime de fin d'année
M. [W] [C] soutient que n'ayant commis aucune faute grave, il aurait dû effectuer son préavis de deux mois et aurait pu alors bénéficier en décembre 2019 de la prime annuelle de fin d'année d'un montant moyen de 1 300 euros dont il réclame le paiement.
La société répond que la prime de fin d'année est exclusivement réservée aux salariés ayant une présence effective du 1er janvier au 31 décembre et qu'il ne peut être considéré de manière hypothétique que M. [W] [C] aurait été présent dans la société au 31 décembre 2019, de sorte que la prime ne lui est pas due.
Il ressort de l'accord de négociation annuelle obligatoire signé le 23 septembre 2019 que la prime de fin d'année fixée à 1 480 euros brut applicable au mois de décembre 2019 'est attribuée pour toute présence effective dans l'entreprise du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. Les salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année, ne bénéficient pas de la prime, de même pour les salariés qui quittent l'entreprise en cours d'année. Les salariés qui ont une absence totale supérieure à deux mois, se voient attribuer une prime réduite d'un sixième (246 euros) par tranche de deux mois d'absence.' (pièce 21 du salarié)
M. [W] [C] ayant été licencié à juste titre pour faute grave, son contrat de travail a pris fin le 27 novembre 2019 sans préavis.
Ne se trouvant pas aux effectifs de la société du 1er janvier au 31 décembre 2019, il ne pouvait se voir attribuer la prime de fin d'année.
Il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] [C] de sa demande de remise des documents de fin de contrat, qu'il a condamné ce dernier aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [C] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une somme de 500 euros à la société [Y]-Mercier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Poissy,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [K] [W] [C] aux dépens d'appel,
Condamne M. [G] [K] [W] [C] à payer à la société [Y]-Mercier une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] [K] [W] [C] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président