Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 février 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00880 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6IB
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2024, à 17h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉE :
Mme [R] [Z]
née le 01 juillet 2000 à [Localité 2], de nationalité Hondurienne
ayant pour conseil en première instance, Me Agathe le Stanc, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 février 2024 à 17h30, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 22 février 2024 à 17h50 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 février 2024 à 19h11, complété à 19h36, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 22 février 2024, faites par le parquet :
- à Madame [R] [Z] à 19h29,
- à Me Agathe le Stanc, avocat au barreau de Meaux à 19h21,
- et au conseil du préfet de police à 19h22 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que Mme [R] [Z] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que Mme [R] [Z] a été placée en rétention après une garde à vue pour refus d'être réacheminée vers le Panama alors qu'elle était maintenue en zone d'attente de l'aéroport de [1], ne peut justifier d'aucune adresse en France et déclare vivre au Honduras mais ne pas vouloir retourner dans son pays, ni au Panama, destination dont elle provenait mais souhaite se rendre en Espagne.
Qu'au vu des éléments susvisés, Mme [R] [Z] n'offre pas des garanties de représentation et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Madame [R] [Z], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 24 février 2024 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 23 février 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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