Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00469 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VRWQ
AFFAIRE : S.A.S. CLEAN EXPRESS C/ S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
lors des débats : Mme VILET, faisant fonction de Greffier
lors du prononcé : Mme REA, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CLEAN EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Brice KARAGUILIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E765:
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DE MELLIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 131
Clôture prononcée le : 12 juin 2026
Débats tenus à l’audience du : 17 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 avril 2002, la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] a consenti un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4]), tacitement renouvelé à compter du 30 avril 2011, le fonds de commerce ayant dernièrement été acquis par la S.A.S. CLEAN EXPRESS, en qualité de cessionnaire, auprès de Madame [I] [T] en qualité de cédante, suivant cession du 16 novembre 2023, moyennant un loyer mensuel d’un montant de 1 671,41 € HT HC.
Selon protocole d’accord transationnel du 5 avril 2024, conclu entre la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8], Madame [I] [T] et la S.A.S. CLEAN EXPRESS, la cédante et la cessionnaire s’étaient engagées à régler diverses sommes au Bailleur.
Par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2024, la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] a fait délivrer à la S.A.S. CLEAN EXPRESS un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant assignation délivrée le 14 novembre 2024, la S.A.S. CLEAN EXPRESS a attrait la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Créteil, en opposition au commandement de payer, aux fins de le voir, à titre principal, déclarer nul et de nul effet et de voir constater l’inapplication de la clause résolutoire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans son acte introductif d’instance, la S.A.S. CLEAN EXPRESS a demandé à la juridiction, au visa de l’article 1343-5 du Code civil et de l’article L. 145-41 alinéa 2 du Code de commerce, de :
« A TITRE PRINCIPAL
DIRE NUL ET DE NUL EFFET le commandement de payer délivré le 15 octobre 2024
En tout cas le dire mal fondé et qu’il ne pourra produire aucun effet
CONSTATER l’inapplication de la clause résolutoire
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la SES CLEAN EXPRESS est fondée à solliciter un échelonnement de sa dette ;
CONSTATER la suspension des effets de la clause résolutoire ;
ET EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la SARL SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] à verser à la SAS CLEAN EXPRESS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] aux entiers dépens de la procédure. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] a demandé au tribunal, au visa de l’article L. 145-41 du Code de commerce, de :
« A titre principal :
- PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial concernant le fonds de commerce sis [Adresse 3] ;
À titre subsidiaire :
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire ;
En tout état de cause :
DIRE résilié le bail conclu entre la SARL SOCIÉTÉ ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] d’une part et la SAS CLEAN EXPRESS d’autre part, sur le fonds de commerce sis [Adresse 2] ;
PRONONCER l'expulsion de la SAS CLEAN EXPRESS et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
ORDONNER la séquestration et le transport du mobilier qui sera sur place, aux frais, risques et périls de la SAS CLEAN EXPRESS au garde-meuble du choix du propriétaire ;
CONDAMNER la SAS CLEAN EXPRESS à verser à la SARL SOCIÉTÉ ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] la somme de 38.750,56 € correspondant à l'arriéré de charges et loyers, mois d’avril 2025 inclus ;
CONDAMNER la SAS CLEAN EXPRESS à verser à la SARL SOCIÉTÉ ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du dernier loyer soit 2.073,64 € augmenté des charges et ce, jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNER la SAS CLEAN EXPRESS à verser à la SARL SOCIÉTÉ ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour mauvaise foi et abus de droit;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SAS CLEAN EXPRESS à verser à la SARL SOCIÉTÉ ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la nullité du commandement de payer
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
A titre liminaire, il sera toutefois relevé que le Bailleur ne demande pas l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, mais sa résiliation judiciaire, le fondement de cette dernière étant indépendant de l’éventuel acquittement, ou non, des causes du commandement de payer dans le mois ayant suivi sa délivrance.
Aux termes du protocole d’accord du 5 avril 2024 (pièce ,° 9 en défense), la S.A.S. CLEAN EXPRESS s’était engagée, en qualité de cessionnaire, à régler à la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] :
- la somme de 10 758,82 € au titre de la première partie de la dette de loyers et charges, dont une fraction de 3 000 € avait été réglée par chèque BNP PARIS n° 6353361 du 16 novembre 2023 ;
- la somme de 1 304,66 € au titre de la seconde partie de la dette de loyers et charges – cette partie ayant été intégralement apurée par un virement du 14 décembre 2023 ;
Le solde restant dû par la S.A.S. CLEAN EXPRESS à la date de conclusion de la transaction s’élevait donc à la somme de 7 758,82 €.
Madame [I] [T] s’était de son côté engagée, en qualité de cédante, à régler au Bailleur :
- la somme de 15 356,85 € au titre de la première partie de la dette de loyers et charges, dont des fractions de 3 000 € et 1 199 € avaient été réglées par virements des 16 et 24 janvier 2024 ;
- la somme de 1 491,03 € au titre de la seconde partie de la dette de loyers et charges.
Le solde restant dû par Madame [I] [T] à la date de conclusion de la transaction s’élevait donc à la somme de 12 648,88 €.
Aux termes du commandement de payer litigieux, le Bailleur s’est prévalu de la clause résolutoire insérée au bail la liant à la S.A.S. CLEAN EXPRESS pour demander que soient acquittées les causes suivantes :
- le paiement de la somme de 18 278,40 € au titre des arriérés de loyers et charges dont une fraction d’un montant de 7 945,19 € correspond au solde des sommes restant dues par le cessionnaire au titre du protocole d’accord susmentionné ;
- le paiement de la somme de 12 648,88 € correspondant au solde de la somme due par la cédante, Madame [I] [T], au titre dudit protocole d’accord, et dont la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] considère que la S.A.S. CLEAN EXPRESS est débitrice solidaire.
Il est manifeste que le montant cumulé des sommes dues directement par la S.A.S. CLEAN EXPRESS en qualité de cessionnaire sur le fondement du protocole transactionnel ne correspond pas à celui mentionné dans le commandement de payer : celui-ci mentionne un montant initialement dû de (10 758,82 € + 1 491,03 €) alors que la demanderesse à l’instance s’était engagé à régler un montant de (10 758,82 € + 1 304,66 €). Le solde restant dû à la signature du protocole d’accord, après déduction des versements déjà effectués n’était donc pas de 7 945,19 € tel que mentionné dans le commandement de payer, mais de 7 758,82 €.
Toutefois, s’il est exact que ce commandement vise des sommes partiellement imprécises, celui-ci vise bien le montant de 10 758,82 € correspondant à la première partie de la dette de loyers et charges dus au 1er novembre 2023 que la S.A.S. CLEAN EXPRESS s’était engagé à régler selon le protocole d’accord transactionnel conclu avec la défenderesse à l’instance ;
Or il est constant qu’un commandement délivré pour une somme inexacte n’est pas nul mais valide à concurrence des sommes dues.
En l’espèce, le commandement de payer apparaît tout du moins valide pour la somme de 7 758,82 € correspondant au solde restant que le cessionnaire s’était directement engagé à régler aux termes du protocole d’accord transactionnel du 5 avril 2024.
Le commandement de payer vise également un surplus au titre des loyers en cours impayés jusqu’à l’échéance de septembre 2024 incluse – soit en l’occurrence 18 278,40 € - 7 758,82 € = 10 519,58 €, ainsi qu’un solde de 12 648,88 € correspondant aux sommes non réglées par la cédante, Madame [I] [T], et dont le Bailleur considère que la S.A.S. CLEAN EXPRESS est débitrice solidaire, question qui ne concerne pas la validité du commandement de payer, mais son bien-fondé.
En outre, si la S.A.S. CLEAN EXPRESS fait valoir dans son acte introductif d’instance que le commandement de payer litigieux ne détaille pas la ventilation entre les loyers et charges et que les montants mentionnés ne sont pas en adéquation avec les décomptes annexés, elle ne verse pas aux débats ledit décompte annexé, alors que la charge de la preuve lui en incombe conformément à l’article 1353 précité du Code civil. Seul la défenderesse verse aux débats le commandement de payer litigieux, mais ne produit pas le décompte annexé alors que l’acte remis par le commissaire de justice mentionne bien qu’il comporte 25 feuilles (pièce n° 6 en défense). Un tel moyen ne saurait ainsi prospérer au regard des éléments figurant en procédure.
Il résulte de tout ce qui précède que le commandement de payer devra être déclaré valable pour les sommes de 7 758,82 € (solde impayé du protocole d’accord transactionnel par le cessionnaire) + 10 519,58 € (solde des loyers impayés par le cessionnaire) + 12 648,88 € (solde impayé du protocole d’accord transactionnel par le cédant) = 30 927,28 €.
La S.A.S. CLEAN EXPRESS sera donc déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer du 15 octobre 2024.
Sur le bien-fondé de la créance visée au commandement de payer
La demanderesse fait notamment exposer que le Bailleur ne saurait se prévaloir dans son commandement de payer du solde de 12 648,88 € correspondant aux sommes non réglées par la cédante, Madame [I] [T], à l’issue du protocole transactionnel conclu avec le cessionnaire et la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8].
Aux termes de l’article 5 - 16) du bail du 12 avril 2002, le Preneur a accepté expressément :
« De ne pouvoir céder son droit à bail en totalité, à un successeur dans son commerce, et dans tous les cas, en restant garant du paiement des loyers et de l’entière observation des charges, clauses et conditions du présent bail, solidairement avec les cessionnaires successifs lesquels, eux-mêmes, seront tenus solidairement entre eux.
Le bailleur devra être présent ou dûment appelé.
(…)
Le preneur ne peut céder son droit à bail (…) sans autorisation écrite du bailleur (…).
Il devra signifier au bailleur et à ses créanciers inscrits son intention de céder son bail.
(…)
Une copie de l’acte de cession devra être remise au bailleur.
(…)
Le preneur-cédant devra rester garant solidaire du nouveau preneur-cessionnaire, pour tout ce qui concerne l’exécution des obligations nées de ce contrat. (...) »
Il résulte de l’article 1188 du Code civil que :
« Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Il ressort, en l’espèce, des stipulations précitées que les parties au bail ont tenu à ce que, en cas de cession, le preneur-cédant demeure solidaire des dettes du preneur-cessionnaire, successeur dans le commerce. Mais, a contrario, il ne s’infère d’aucune stipulation que le preneur-cessionnaire devrait demeurer solidaire du preneur-cédant, son prédécesseur dans le commerce.
A fortiori, l’article 3.7 de l’acte de cession conclu le 16 novembre 2023 entre la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8], Madame [I] [T] et la S.A.S. CLEAN EXPRESS stipule clairement que :
« Le CESSIONNAIRE a pris connaissance de l’arriéré de charges et arriéré locatif qui s’élève au début du mois de novembre 2023 à la somme de 26.115,67 euros.
(…)
Le CESSIONNAIRE déclare faire son affaire personnel uniquement de l’arriéré de charges et arriéré locatif existant au début du mois juillet 2023 qui s’élevait à la somme de 10.758,82 euros si bien que le CEDANT ne pourra être inquiété quant à l’existence de cette partie de l’arriéré. »
Il découle de ce qui précède que l’acte de cession avait notamment pour objectif de libérer le preneur-cédant de son obligation de solidarité, résultant du bail général, à l’égard d’une fraction de la dette locative qui le preneur-cessionnaire s’est engagé à assumer. Mais il ne n’appert nullement de l’ensemble des stipulations consentie entre les parties que la S.A.S. CLEAN EXPRESS se serait engagée à supporter solidairement le surplus de la dette locative laissée par Madame [I] [T].
En revanche, le solde de la somme de 10 758,82 € dont le cessionnaire avait fait son affaire personnelle, soit la somme de 7 758,82 € après déduction des sommes versées par la S.A.S. CLEAN EXPRESS et mentionnées dans l’acte de cession, apparaît fondé.
Il résulte en outre de l’accord de cession précité que le cédant avait notifié à la S.A.S. CLEAN EXPRESS que le loyer mensuel à la date du 16 novembre 2023 était de 1 671,41 € HT payable d’avance le premier de chaque mois, outre une provision sur charges de 360 €.
Aux termes du bail du 12 avril 2002 à effet du 1er mai 2002, le bail stipulait que :
- le loyer mensuel s’élevait à 1 094,34 € TTC, indexé annuellement à la date anniversaire de prise d’effet du bail, l’indice de référence étant celui de la construction du 3e trimestre 2001, soit l’indice 1145 (articles 9 et 10) ;
- les provisions sur charges s’élevaient à 381,12 € (article 11).
Ainsi, à la date d’entrée dans les lieux loués de la S.A.S. CLEAN EXPRESS, le loyer se déterminait ainsi :
- Actualisation au 1er mai 2023 :
2 052 (ICC 4e trimestre 2022, connu au 25 mars 2023) x 1 094,34 € (loyer initial) / 1 145 (indice de référence) = 1 961,21 € ;
- Actualisation au 1er mai 2024 :
2 162 (ICC 4e trimestre 2023, connu au 4 avril 2023) x 1 094,34 € (loyer initial) / 1 145 (indice de référence) = 2 066,34 €.
Dès lors, il est établi que à compter de la cession consentie à son profit, la S.A.S. CLEAN EXPRESS était redevable, selon les stipulations du bail, envers la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] d’un loyer d’un montant de :
- 1 961,21 €, outre 381,12 € de provisions sur charges, soit un total mensuel de 2 342,33 € TTC charges comprises à compter de décembre 2023 ;
- 2 066,34 €, outre 381,12 € de provisions sur charges, soit un total mensuel de 2 447,46 € TTC charges comprises à compter de mai 2024.
À la date de délivrance du commandement de payer le 15 octobre 2024, la S.A.S. CLEAN EXPRESS était redevable des sommes suivantes au titre des loyers échus :
- loyers de décembre 2023 à octobre 2024 : (2 342,33 € x 5 mois jusqu’en avril 2024 = 11 711,65 €) + (2 447,46 € x 6 mois de mai à octobre 2024 = 14 684,76 €) = 26 396,41 € TTC charges comprises.
A cette somme au titre des loyers échus s’ajoutait les somme de 10 758,82 € et de 1 304,66 € que la S.A.S. CLEAN EXPRESS s’est conventionnellement engagé à supporter au titre de la dette des loyers et charges dus par le cédant et dont la demanderesse a accepté de faire son affaire personnelle.
Soit une créance cumulée de 26 396,41 € + 10 758,82 € + 1 304,66 € = 38 459,89 €.
La S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8], en défense, reconnaît, selon décompte arrêté au 1er avril 2025 (pièce n° 3 en défense) corroboré par les relevés bancaires versé aux débats par la demanderesse (pièce n° 9 en demande) que depuis son entrée dans les lieux jusqu’à la délivrance du commandement de payer, la S.A.S. CLEAN EXPRESS lui a payé des sommes d’un montant cumulé de 22 081,44 €.
La créance restante de la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] à la date de délivrance du commandement de payer litigieux était donc de :
38 459,89 € - 22 081,44 € = 16 378,45 €.
Le commandement de payer du 15 octobre 2024 apparaît donc fondé à hauteur de 16 378,45 € et la S.A.S. CLEAN EXPRESS sera déboutée de sa demande tendant à le dire mal fondé.
Sur la demande reconventionnelle de résiliation judiciaire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’éviction
A titre reconventionnel, la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] sollicite la résiliation judiciaire du bail la liant à la S.A.S. CLEAN EXPRESS.
Il résulte de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tel qu’applicable au contrat de bail litigieux du 28 mai 2014, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de son article 1728, dans sa version applicable dispose que :
« Le preneur est tenu de deux obligations principales :
(...)
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Selon l’article 1741 du même code, « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe au Bailleur sollicitant la résiliation judiciaire du bail initialement consenti de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves pour justifier que le bail soit résilié (voir Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 22-14.491, Inédit), et qu’en telle éventualité, la résiliation ne peut produire d’effet qu’à compter du jugement qui la prononce (voir en ce sens C. Cass., Civ. 3e, 21 novembre 1990, n° 89-15.420, Inédit).
En l’espèce, il découle de ce qui a été constaté supra qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le Preneur avait déjà accumulé un arriéré locatif conséquent représentant plusieurs mois de loyers.
Le décompte versé au débat par le Bailleur laisse apparaître que la S.A.S. CLEAN EXPRESS n’a plus versé aucune somme à la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] en exécution de ses engagements contractuels et la demanderesse n’apporte pas la preuve qu’elle aurait repris les versements dus jusqu’à la clôture des débats.
Ces manquements aux obligations découlant du bail sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire sollicitée à titre reconventionnel.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail, et ce à compter de la date du présent jugement et d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. CLEAN EXPRESS des lieux loués, dans les conditions précisées au dispositif.
La S.A.S. CLEAN EXPRESS étant devenu occupante sans droit ni titre à compter du prononcé de la présente décision, elle sera redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux. Il y a dès lors lieu de fixer le montant de cette indemnité à la somme mensuelle globale de 2 000 €, payable le 1er de chaque mois, plus aucune charge ne pouvant être réclamée sur le fondement du bail résilié.
Sur l’application de la clause résolutoire et sa suspension à titre subsidiaire
La résiliation du bail ayant été prononcée, la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire par la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] et tendant à l’acquisition de la clause résolutoire est devenue sans objet et ne sera pas examinée.
Dès lors, la demande de la S.A.S. CLEAN EXPRESS aux fins de dire inapplicable la clause résolutoire est elle-même devenue sans objet ensemble sa demande subsidiaire visant à obtenir la suspension de cette clause résolutoire, de sorte que la demanderesse sera déboutée de ses prétentions.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
La S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] prétend au paiement des loyers et charges impayés jusqu’en avril 2025, qu’elle évalue à un montant de 38 750,56 €.
Il résulte de ce qui a été exposé supra qu’au 1er octobre 2024, mois de délivrance du commandement de payer litigieux, la S.A.S. CLEAN EXPRESS était redevable d’une d’une dette de 16 378,45 €. Le Preneur ne démontre pas s’être libéré de sa dette à la date de clôture des débats et n’apporte pas la preuve qu’il aurait repris les paiements des loyers et provisions sur charges postérieurement à l’échéance d’octobre 2024.
Il est donc en sus ce qui précède redevable envers le Bailleur de la somme de : 16 378,45 € + (2 447,46 € x 6 mois supplémentaires, de novembre 2024 à avril 2025 inclus = 14 684,76 €) = 31 063,21 €.
Au regard des pièces versées aux débats précitées, la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] apporte la preuve d’une créance exigible, liquide et certaine.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S. CLEAN EXPRESS à verser à la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] la somme de 31 063,21 € au titre des loyers et charges non réglés jusqu’en avril 2025 inclus.
Sur l’échelonnement de la dette
Le Preneur sollicite un échelonnement des sommes dont il est redevable envers le Bailleur.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la S.A.S. CLEAN EXPRESS ne verse en procédure aucun élément comptable permettant d’apprécier sa situation financière et elle ne démontre pas avoir repris les versements depuis juillet 2024, soit plus d’an avant la clôture des débats.
Il n’apparaît dès lors pas justifié de lui accorder des délais de paiement et elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande indemnitaire à titre reconventionnel au titre de l’abus de droit
En faisant opposition au commandement de payer litigieux, la S.A.S. CLEAN EXPRESS n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de Preneur face à un Bailleur lui réclament notamment des sommes imputables à la cédante.
Elle ne peut être regardée comme ayant commis un abus de droit et la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la S.A.S. CLEAN EXPRESS aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la S.A.S. CLEAN EXPRESS à payer à la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. CLEAN EXPRESS de sa demande de nullité du commandement de payer du 15 octobre 2024 ;
DÉBOUTE la S.A.S. CLEAN EXPRESS de sa demande tendant à dire mal fondé le commandement de payer du 15 octobre 2024 ;
PRONONCE la résiliation du bail du 12 avril 2002 liant la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] à la S.A.S. CLEAN EXPRESS et portant sur le fonds de commerce sis [Adresse 5], à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE l’expulsion de la S.A.S. CLEAN EXPRESS et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique si besoin est, des locaux sis [Adresse 5] ;
ORDONNE la séquestration et le transport du mobilier qui sera sur place, aux frais, risques et périls de la S.A.S. CLEAN EXPRESS au garde-meuble du choix du propriétaire ;
CONDAMNE la S.A.S. CLEAN EXPRESS à payer à la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2 000 € exigible le 1er de chaque mois, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
DÉCLARE sans objet la demande de la S.A.S. CLEAN EXPRESS tendant à constater l’inapplication de la clause résolutoire insérée au bail du 12 avril 2002 ;
CONDAMNE la S.A.S. CLEAN EXPRESS à verser à la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] la somme de 31 063,21 € au titre des loyers et charges non réglés jusqu’en avril 2025 inclus ;
DEBOUTE la S.A.S. CLEAN EXPRESS de sa demande d’échelonnement de sa dette ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] de sa demande indemnitaire au titre de la mauvaise foi et de l’abus de droit de la S.A.S. CLEAN EXPRESS ;
CONDAMNE la S.A.S. CLEAN EXPRESS à payer à la S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS LAVERIE PRESSING SAINT [Localité 8] la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. CLEAN EXPRESS aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7], l’an DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS FÉVRIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT