Texte intégral
Ordonnance N°23/76
N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWDN
J.L.D. NIMES
26 janvier 2023
X se disant [X]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 JANVIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 janvier 2023, notifiée le même jour à 10h10 concernant :
X se disant M. [O] [X]
né le 23 Mars 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 janvier 2023 à 09h45, enregistrée sous le N°RG 23/444 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 à 12h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] X se disant [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 janvier 2023 à 10h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] X se disant [X] le 26 Janvier 2023 à 15h35 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [S], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [L] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [O] X se disant [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [O] X se disant [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [O] [X] a reçu notification le 24 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur X se disant [O] [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 janvier 2023 à [Localité 3] à 11h40.
Par arrêté de la même préfecture en date du 24 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 10h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 25 janvier 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 janvier 2023 à 12h38, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [O] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [O] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 janvier 2023 à 15h35.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [O] [X] indique que :
- il lui faut une semaine pour quitter le territoire national ; dans l'attente de ce départ il explique qu'il récupérerait ses affaires chez une connaissance à [Localité 3] : l'attestation d'hébergement est en possession de forum réfugié. Il indique que cet hébergement était un dépannage chez cette personne et qu'il ne voulait pas lui créer des ennuis. Il dit qu'il irait en Allemagne. Monsieur X se disant [O] [X] confirme ne jamais avoir fait démarche pour régulariser sa situation. Enfin, il fait valoir l'absence d'interprète en garde à vue.
Son avocate soutient la déclaration d'appel mais aussi elle soulève :
- une notification tardive de ses droits, plus de 50 min après son interpellation,
- l'avis tardif au parquet qui doit être avisé immédiatement,
- le retenu a une possibilité d'adresse sur le territoire français,
- il a respecté les précédentes OQTF, puis il est revenu,
- il indique ne pas avoir eu de traducteur pendant la garde à vue.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que la délégation de signature est au dossier. Sur la notification de droit il fait valoir que les APJ n'ont pas la compétence pour les lui notifier, que c'est donc de manière régulière qu'ils lui ont été notifiés par la suite par un OPJ. Il ajoute que l'avis parquet est intervenu rapidement. Sur le fond, il relève la situation de SDF du retenu et les précédentes OQTF dont il a fait l'objet et ses déclarations indiquant qu'il ne veut pas quitter le territoire national.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 26 janvier 2023 à 15h35 par Monsieur X se disant [O] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 janvier 2023 à 12h38, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur X se disant [O] [X] soulève l'irrégularité de la requête ne prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire ainsi que des moyens de nullité de la procédure soulevés in limine litis devant le juge de première instance. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification tardive des droits :
Il ressort de la procédure que Monsieur X se disant [O] [X] a été interpellé à 11h40 par la police municipale. La police municipale indique dans son procès verbal se transporter au commissariat, sur instruction de l'OPJ contacté, afin d'y acheminer Monsieur X se disant [O] [X]. Avec l'assistance d'une interprète en langue arabe, telle que mentionnée dans le procès verbal, l'OPJ procède à la notification de la garde à vue à 12h30, sa garde à vue prenant effet à compter de son interpellation par la police municipale. Par voie de conséquence, il ne résulte pas, compte tenu du délai d'acheminement et de présentation à un OPJ seul habilité à notifier une mesure de garde à vue et les droits afférents, un délai tardif caractérisant une irrégularité de la procédure.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur un avis à parquet tardif :
Il résulte de la procédure que le Procureur de la République de Montpellier a été avisé de la mesure de garde à vue de Monsieur X se disant [O] [X] à 12h40, soit dix minutes après la notification de la mesure à ce dernier. Par voie de conséquence, il ne peut être caractérisé, en l'état de ces dix minutes séparant la notification de la garde à vue de l'avis parquet, une violation de l'article 63 du code de procédure pénale. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le moyen soulevé.
Sur l'absence d'interprète :
Monsieur X se disant [O] [X] soutient à l'audience ne pas avoir été assisté d'un interprète sans préciser à quel stade de la garde à vue. Toutefois, il convient d'adopter les motifs du juge de première instance qui relève à ce sujet que l'examen médical pour lequel ce moyen était soulevé a pu être réalisé dans de bonnes conditions,et de manière complète. En tout état de cause, il y a lieu de constater que Monsieur X se disant [O] [X] a été assisté durant la garde à vue d'un interprète en langue arabe et que ses droit ont été ainsi préservés. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur X se disant [O] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault par Madame [N] [C], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, le consulat d'Algérie a été sollicité le 24 janvier aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laisser passer.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [O] [X] :
Monsieur X se disant [O] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie pas de l'hébergement qu'il indique être le sien chez un ami. Il ne produit aucune pièce à ce sujet. Monsieur X se disant [O] [X] ainsi indiqué en outre être sans domicile fixe pendant sa garde à vue, situation qu'il conteste aujourd'hui mais sans preuve.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] X se disant [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [O] X se disant [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [O] X se disant [X], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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