Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 15
N° RG 22/04348 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5WG
DÉBITEURS :
[N] [I]
[V] [C]
M. [S] [G]
C/
Mme [N] [I]
M. [V] [C]
TRESORERIE [Localité 16]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
SIP [Localité 14]
[25]
TRESORERIE [Localité 14] COLLECTIVITES
[32]
TRESORERIE [Localité 14] HOPITAUX
TRESORERIE [Localité 17] MUNICIPALE
CAF DU FINISTERE
[31]
[26]
S.A. [29]
[34]
[33]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [S] [G]
Mme [N] [I]
M. [V] [C]
TRESORERIE [Localité 16]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
SIP [Localité 14]
[25]
TRESORERIE [Localité 14] COLLECTIVITES
[32]
TRESORERIE [Localité 14] HOPITAUX
TRESORERIE [Localité 17] MUNICIPALE
CAF DU FINISTERE
[31]
[26]
S.A. [29]
[34]
[33]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Octobre 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Comparant en personne
INTIME(E)S :
Madame [N] [I]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Comparante en personne
Monsieur [V] [C]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Comparant en personne
TRESORERIE [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 28]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023
SIP [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023
[25]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023
TRESORERIE [Localité 14] COLLECTIVITES
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023
[32]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
TRESORERIE [Localité 14] HOPITAUX
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023
TRESORERIE [Localité 17] MUNICIPALE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023
CAF DU FINISTERE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023
[31]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/02/2023
[26]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/02/2023
S.A. [29]
[31] [Adresse 23]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/02/2023
[34]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/02/2023
[33]
Chez [30], [Adresse 3]
[Adresse 27]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/02/2023
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er décembre 2020, Mme [N] [I] et M. [V] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 5 janvier 2021.
Par décision du 20 avril 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 158,67 euros mais préconisé la suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 % dans l'attente d'une amélioration de la situation précaire des débiteurs, hébergés en logement d'urgence.
M. [G], créancier bailleur, de Mme [I] et M. [C] a contesté cette décision.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Brest a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise.
Par courrier envoyé le 7 juillet 2022, M. [G] a fait appel de ce jugement.
L'appelant, les débiteurs et les autres créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 27 octobre 2023.
A cette date, M. [G], rappelant que sa dette locative s'élevait au 10 novembre 2022 à la somme de 20 907 euros, a sollicité l'infirmation du jugement, faisant valoir que les débiteurs n'avaient pas justifié de leurs revenus devant le juge des contentieux de la protection et que leur situation pouvait s'améliorer de sorte que le prononcé du bénéfice d'un rétablissement personnel lui apparaissait précipité. Contestant que la situation de M. [C] et de Mme [I] puisse être irrémédiablement compromise, il a demandé de confirmer le plan de remboursement initial proposé par la commission le 5 janvier 2021 sur la base d'une mensualité de 371 euros, outre leur condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] et M. [C] ont indiqué que leur situation s'était sensiblement améliorée puisqu'ils étaient à nouveau titulaires d'un bail, que M. [C] travaillait comme intérimaire dans le secteur agricole de manière régulière mais que Mme [I] en raison de problème de santé, ne pouvait plus travailler. Ils ont été autorisés dans le cadre du délibéré à transmettre à la cour les justificatifs de leurs revenus. Ils ont indiqué rembourser la caution de la somme de 100 euros que celle-ci verse à M. [G] tous les mois.
Par courriers reçus avant l'audience, le [26] et le service de l'impôt des particuliers de [Localité 14] ont prévenu de leur absence.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s'ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe, par ailleurs, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
Le premier juge a considéré qu'avec des revenus de l'ordre de 1337 euros et des charges de 956 euros par mois, M. [C] et Mme [I], qui bénéficiaient d'un hébergement d'urgence, ne pourraient faire face au remboursement de leurs dettes dès lors qu'ils auraient à s'acquitter à nouveau d'un loyer. Il a estimé que, compte tenu du passif exigible d'un montant de 4 541,40 euros sur un endettement total de 25 937,65 euros, des mesures de traitement du surendettement étaient impuissantes à assurer le redressement des débiteurs dont la situation apparaissait irrémédiablement compromise.
Or, il résulte des éléments communiqués dans le cadre du délibéré, qu'en 2023 les ressources de Mme [I] et M. [C] se sont élevées en moyenne à la somme mensuelle de 2 630 euros et que leurs charges pour deux adultes et un enfant, avec un loyer de 380 euros, peuvent être évaluées à la somme de 1800 euros par mois, selon les forfaits 2023 dépenses courantes, habitation et chauffage.
Il apparaît en conséquence que leur situation n'est pas irrémédiablement compromise et qu'une capacité de remboursement peut être dégagée, même dans le cas où l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé venait à être diminuée par le département en 2024. Un plan d'apurement du paiement des créances peut donc être établi au profit notamment de M. [G], créancier bailleur prioritaire selon la loi, dont la créance est la plus importante de l'endettement des débiteurs.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Finistère en application du dernier alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest,
Statuant à nouveau,
Constate que la situation de Mme [N] [I] et de M. [V] [C] n'est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier de Mme [N] [I] et de M. [V] [C] à la commission de surendettement des particuliers du Finistère ,
Laisse les éventuels frais de l'instance d'appel à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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