Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02323 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YY3O
AFFAIRE :S.A. ALLIANZ IARD C/ S.A.R.L. SYMBIOSE AMENAGEMENTS, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SYMBIOSE AMENAGEMENTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SYMBIOSE AMENAGEMENTS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SYMBIOSE AMENAGEMENTS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2024
Notification le
à :
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44 (expédition)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 (grosse + expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier composé de maisons individuelles dénommé « [Adresse 5] », à [Localité 4].
Elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage et une police constructeur non réalisateur auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La déclaration d'ouverture du chantier a été réalisée le 09 mai 2017.
Par acte authentique en date du 29 décembre 2017, la SCI B&S SABAN PROPERTY a acquis en l'état futur d'achèvement de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER une maison individuelle d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4].
La livraison du bien est intervenue le 04 mars 2019, avec en annexe une liste de réserves datée du 08 juillet 2019.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 30 juillet 2019, la SCI B&S SABAN PROPERTY a dénoncé des réserves complémentaires.
Au cours des mois suivants, de nouveaux désordres ont été dénoncés à la SASU BOUYGUES IMMOBILIER par l'intermédiaire de son site internet.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 17 novembre 2020, la SCI B&S SABAN PROPERTY a adressé une déclaration de sinistre à la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage.
Le 11 décembre 2020, la SCI B&S SABAN PROPERTY a fait constater par huissier de justice que certaines réserves n'avaient pas été levées, ainsi que la présence d'humidité et de moisissures.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2022 (RG 22/00973), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné, à la demande de la SCI B&S SABAN PROPERTY, une expertise judiciaire au contradictoire de
- la SASU BOUYGUES IMMOBILIER ;
- la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
s'agissant des réserves et désordres dénoncés par la Demanderesse, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [Y], expert.
Par ordonnance en date du 25 avril 2023 (RG 23/00238), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur, a rendu communes et opposables à
la SARL MANAGEMENT PARTICIPATIF DE PROJETS IMMOBILIERS (MAPPIM) ;la SELARL C. BASSE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GEOXIA RHONE-ALPES ;la SELARL HERBAUT-PECOU, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GEOXIA RHONE-ALPES ;Monsieur [I] [T], entrepreneur individuel ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société GEOXIA RHONE-APES et de Monsieur [I] [T] ;la SAS ENTREPRISE J. REYES ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS ENTREPRISE J. REYES ;la SAS SOPREMA ;la SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la SAS COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE ;la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualités d'assureur de la SAS SOPREMA et de la SAS COLAS RHONES-ALPES AUVERGNE;la SARL JOSE DE BRITO ;la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SARL JOSE DE BRITO;la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SARL JOSE DE BRITO ;la SAS PEFHOME, venant aux droits de la société KBANE RHONE ALPES ;la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur de la société MGBA ;la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société MGBA ;la SARL FTB ;la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), en qualité d'assureur de la SARL FTB ;la SARL ADM ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [Y].
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023 (RG 23/01090), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, a rendu communes et opposables à
la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SARL FTB ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [Y].
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 20 décembre 2023, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage a fait assigner en référé
la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [N] [Y].
A l'audience du 16 janvier 2024, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [N] [Y] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que la SCI B&S SABAN PROPERTY a émis des réserves quant à la conformité de son bien et qu'elles seraient de nature à mettre en jeu tant la responsabilité du bureau d'études VRD et espaces verts, la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS, que la garantie de son assureur. Elle ajoute que l'expert a souligné cette possible responsabilité par courriel en date du 04 juillet 2023.
La SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, ni la liste des réserves formulées par le maitre d'ouvrage à la réception, ni celle établie lors de la livraison ne sont produites.
Les dommages apparus après réception et dénoncés par le maitre d'ouvrage ou après livraison et fustigés par l'acquéreur ne sont pas davantage détaillés.
Ce n'est qu'au travers d'un courriel de l'expert en date du 04 juillet 2023 qu'apparait l'existence de désordres affectant les travaux de VRD.
Or, la SA ALLIANZ IARD produit le contrat de maitrise d'œuvre de conception et d'exécution conclu entre la société BOUYGUES IMMOBILIER et la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS le 26 avril 2016, portant sur les lots VRD généraux, VRD finitions (voiries) et espaces verts.
La qualité d'assureur de cette société n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l'attestation d'assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [N] [Y] communes et opposables aux Défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
- la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS ;
- la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [N] [Y] en exécution des ordonnances du 15 novembre 2022 (RG 22/00973), du 25 avril 2023 (RG 23/00238) et du 19 septembre 2023 (RG 23/01090) ;
DISONS que la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [N] [Y] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 novembre 2024;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président
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