Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00268 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7DQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 17/00139
Arrêt n°
APPELANT :
Monsieur [C] [N] [O]
né le 14 Août 1985 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/000934 du 13/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Maître [W] [X]
Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I. NET
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant, ni représenté
EPIC DOMITIA HABITAT OPH
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Alain PORTE avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur MASIA, Président,
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mr Jean-Pierre MASIA, Président et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [N] [O] a été embauché en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL I. Net à compter du 11 avril 2016 en qualité d'agent d'entretien, cette entreprise intervenant en vertu de marchés publics au profit de biens immobiliers appartenant à l'établissement public industriel et commercial Domitia Habitat, office public de l'habitat, (l'EPIC Domitia Habitat OPH).
La SARL I. Net a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 8 novembre 2016, converti en liquidation judiciaire le 13 février 2017, Maître [W] [X] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 13 février 2017, le mandataire liquidateur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et par lettre du 27 février 2017, il lui a notifié son licenciement pour motif économique.
C'est dans ces conditions que M. [C] [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 7 juin 2017, aux fins de condamnation du mandataire liquidateur, de l'EPIC Domitia Habitat OPH ainsi que des AGS-CGEA à lui verser les sommes de 436,38 € au titre du solde de salaire du mois de janvier 2017, de 108,08 € à titre d'indemnité de licenciement et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- confirmé le licenciement économique du salarié,
- fixé la créance de celui-ci dans la liquidation judiciaire de la SARL I.Net aux sommes suivantes :
* 436,38 € au titre du solde de salaire de janvier 2017,
* 43,64 € au titre des congés payés afférents,
- condamné le salarié à rembourser à l'AGS la somme de 1.121,51 € à titre de trop-perçu sur l'indemnité compensatrice de congés payés,
- ordonné la compensation des créances et dettes réciproques,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
- rendu la décision opposable à Maître [X] ès qualités et à l'UNEDIC AGS du sud-ouest en leur CGEA de [Localité 4] dans la limite légale de leurs garanties strictement définies dans la loi du 25 janvier 1985,
- laissé les dépens à la charge du salarié.
C'est le jugement dont M. [C] [N] [O] a régulièrement interjeté appel le 15 janvier 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 10 février 2022, M. [C] [N] [O] demande à la Cour de :
-Dire l'appel recevable et bien fondé ;
-« Infirmer le jugement et statuant à nouveau,
-Condamner Maître [W] [X] en sa qualité de mandataire liquidateur et l'AGS à lui payer :
o1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires de janvier,
oCondamner Maître [W] [X] en sa qualité de mandataire liquidateur, l'AGS dans la limite de sa garantie et/ ou Domitia Habitat Oph à lui payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
o2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner les intimés aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 11 février 2022, l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la Cour de :
-Lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires ;
-Déclarer irrecevable la demande indemnitaire nouvelle en appel de M.[C] [N] [O], formulée pour la première fois par les conclusions du 16 décembre 2021 ;
-Confirmer le jugement ;
-Constater que M. [C] [N] [O] est redevable envers le CGEA-AGS de la somme de 1.221,51 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
-Le condamner à rembourser cette somme ;
-Débouter M. [C] [N] [O] de sa demande au titre du licenciement abusif et des dommages et intérêts pour perte d'emploi et retard dans le paiement du salaire ;
-Le condamner à verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 24 mai 2019, l'EPIC Domitia Habitat Oph demande à la Cour de :
-Confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause ;
-En toute hypothèse, rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
-Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [W] [X] ès qualités, pourtant régulièrement informé par acte d'huissier de justice du 23 avril 2019 de la déclaration d'appel, des conclusions d'appel et des pièces listées dans le bordereau, n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2022.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire du mois de janvier 2017.
Le salarié a reçu un chèque d'un montant de 1.161,37 € correspondant au mois de janvier 2017, revenu impayé. Le mandataire liquidateur a régularisé partiellement la situation en le payant à hauteur de 724,79 € net, l'AGS lui ayant versé à ce titre la somme de 924,01 € brut.
L'UNEDIC relève que si le salarié ne demande pas, dans son dispositif des conclusions, la confirmation du jugement s'agissant du rappel de salaire de 436,58 € et de la somme de 43,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, elle-même demande que le jugement soit confirmé sur ce point.
Le jugement sera par suite confirmé de ce chef, d'autant que le salarié expose dans le corps de ses écritures que ce rappel de salaire lui est dû.
Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande d'indemnisation du préjudice résultant du retard de versement des salaires.
L'article 564 du Code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
En l'espèce, le salarié présente pour la première fois en cause d'appel une demande d'indemnisation du préjudice résultant du retard de paiement des salaires de « novembre, décembre et janvier », puis aux termes du dispositif de ses écritures au titre des salaires de « janvier et février ».
La demande étant nouvelle en cause d'appel, elle sera déclarée irrecevable.
Sur le licenciement pour motif économique et la mise hors de cause de l'EPIC Dominitia Habitat.
En application de l'article L 1233-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 27 février 2017 est rédigée en ces termes par le mandataire liquidateur ès qualités :
« La société I.Net Narbonne avait une activité dans le secteur du nettoyage.
En application de l'annexe 7 de la convention collective, votre contrat de travail devrait être repris par le prestataire qui reprendra le chantier sur lequel vous exerciez votre activité salariée. Je vous invite donc à vous rapprocher de celui-ci pour lui rappeler cette règle er recevoir ses directives.
Nous ne pouvons nous permettre de vous faire courir un risque de non-paiement de vos droits dans l'éventualité où pour une raison quelconque nous ne seriez pas repris par le nouveau prestataire.
Compte-tenu des circonstances et pour faire suite à l'entretien préalable, je vous notifie par la présente votre licenciement pour motif économique et ce, dans l'éventualité où votre contrat ne serait pas repris.
En effet, cette entreprise doit cesser son activité, a été déclarée en liquidation judiciaire et en qualité de Liquidateur, je ne suis en mesure de régler les salaires ; il n'est donc pas possible de poursuivre votre contrat et votre poste de travail est donc malheureusement supprimé.
La disparition totale de l'entreprise ne permet aucune solution de reclassement interne, et faute de moyen de quelque nature que ce soit, aucune autre forme de reclassement n'est possible. ['] ».
Le salarié fait référence à l'annexe 7 de la convention nationale collective des entreprises de nettoyage relative à la garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire.
Toutefois, ainsi que le relèvent les parties adverses, l'EPIC Dominitia Habitat Oph d'une part, a informé le mandataire liquidateur le 30 juin 2017 de ce que les nouvelles entreprises retenues pour assurer la prestation de nettoyage de son parc immobilier étaient les sociétés Hexa Net et Cpropre et d'autre part, produit aux débats les documents corroborant ces indications.
Il est par conséquent prouvé en premier lieu que la prestation précédemment assurée par la SARL I. Net Narbonne, ancien employeur du salarié, n'a été reprise qu'à partir du 1er juillet 2017 et que, dans la mesure où le jugement de liquidation de la société employeur datait du 13 février 2017 et où aucun prestataire n'avait repris le marché immédiatement après la liquidation judiciaire, le contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'un transfert.
En second lieu, il est démontré que, du fait de la liquidation judiciaire de l'entreprise ayant entraîné sa cessation d'activité, de l'impossibilité de procéder au réglement des salaires ni au reclassement du salarié, le mandataire liquidateur ès qualités devait prononcer son licenciement pour motif économique ; ce qui permettait par ailleurs au salarié de préserver ses droits dans la liquidation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié.
Enfin, il y a lieu de mettre l'EPIC Domitia Habitat Oph hors de cause, celui-ci n'étant lié à l'appelant par aucun contrat et n'étant débiteur d'aucune obligation à son égard.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis.
L'UNEDIC fait valoir que le solde de congés payés à la rupture du contrat s'élevait à 9,5 jours car le salarié disposait de 7 jours au 31 janvier 2017 et a acquis 2,5 jours pour le mois de février 2017, ce qui représente 573,42 € alors qu'elle a avancé la somme de 1.794,94 €. Elle sollicite le remboursement par le salarié d'un trop-perçu d'un montant de 1221,51 €.
Toutefois, le salarié verse aux débats le bulletin de salaire du mois de janvier 2017, lequel fait état d'un solde de 13 jours de congés payés à son bénéfice, en sorte que la somme perçue correspond à la somme due au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera infirmé en ce qu'i la fait droit à la demande de l'UNEDIC.
Sur les demandes accessoires.
La garantie de l'AGS s'appliquera dans le respect des textes en vigueur.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par la liquidation de l'entreprise.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 17 décembre 2018 du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a condamné M. [C] [N] [O] à rembourser à l'AGS la somme de 1.121,51 € à titre de trop-perçu sur l'indemnité compensatrice de congés payés et ordonné la compensation des créances et dettes réciproques ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
DÉBOUTE l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle au titre du trop-perçu relatif à l'indemnité compensatrice de congés payés ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
MET hors de cause l'EPIC Domitia Habitat Oph ;
DONNE acte au CGEA de ce que sa garantie s'applique dans les limites des dispositions légales et réglementaires ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par la liquidation de la SARL I. Net.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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