Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 966
RG 22/00966
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA4N
Copie conforme
délivrée le 19 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2022 à 12h21.
APPELANT
Monsieur [B] [N]
né le 24 novembre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Madame [Y] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par M. [O] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022 à 15H15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 mars 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 18h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2022 par le préfet des Alpes maritimes notifiée le même jour à 12h05 ;
Vu l'ordonnance du 17 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Septembre 2022 par Monsieur [B] [N] ;
Monsieur [B] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'habite en Belgique avec ma femme et mon fils. Nous avons été interpellés à [Localité 3]. Je souhaite repartir en Belgique. incarcéré pendant 4 mois. J'aimerais revoir mon fils. J'ai fait une demande d'asile le 5 septembre, elle a été refusée mais j'ai fait un recours. Je ne suis pas d'accord pour repartir seul en Algérie. Je souhaite repartir avec mon fils qui est à [Localité 2]'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions de prolongation de la rétention prévues par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites, que le précédent laissez-passer est périmé et que la préfecture qui argue d'un départ prévu le 19 septembre 2022, ne justifie pas de la réalisation des diligences nécessaires sur ce point dans les meilleurs délais.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [N].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que M. [N] a demandé l'asile le 5 septembre dernier dans le seul but de faire échec à l'éloignement et que sa demande a été rejetée le 6 septembre. Il ajoute que selon lui, aucune date de vol n'est arrêtée à ce jour et qu'un laissez-passer sera demandé, dès que la date du routing sera fixée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'occurrence, il est établi que M. [N] a déposé le 5 septembre 2022 une demande d'asile, soit dans les 15 derniers jours et plus de 5 jours après la notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention , laquelle a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 6 septembre 2022.
Il apparaît dès lors que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont satisfaites, la préfecture n'ayant pas à justifier de la délivrance imminente d'un laissez-passer car les conditions prévues par l'article L 742-5 du CESEDA sont alternatives et non cumulatives.
Par ailleurs, la préfecture justifie de diligences en vue de l'éloignement de M. [N] en ce qu'elle a sollicité la délivrance de deux routings les 5 août et 6 septembre 2022 devant permettre d'arrêter une date de vol et d'obtenir un laissez-passer de la part des autorités algériennes.
La demande de mise en liberté de M. [N] sera en conséquence rejetée.
Le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de justification d'une adresse stable en France, ainsi que le refus manifeste de retour en Algérie, ne permettent pas de considérer que M. [N] justifie de garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence en application de l'article L 743-13 du CESEDA.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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