Texte intégral
MP/LL
[D] [Y]
C/
[S] [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/01290 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZJ2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 août 2021,
rendue par le juge de l'exécution de Mâcon - RG : 21/00405
APPELANT :
Monsieur [D] [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (83)
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/5102 du 23/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
Madame [S] [I] [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (26)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde LERAY SAINT-ARROMAN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michel PETIT, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 3 août 2021, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de MACON a'débouté M. [Y] de ses demandes en contestation d'une saisie-attribution dans le cadre d'un remboursement à Mme [R] de règlements pendant leur concubinage, et condamné le demandeur aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel le 5 octobre 2021.
Suivant conclusions du 26 octobre 2021, il sollicite une réformation pour voir lever la saisie-attribution du 22 avril 2021 dans l'attente d'une décision de la chambre sociale à la cour d'appel de LYON.
Le 18 novembre 2021, Mme [R] a soulevé l'irrecevabilité de cette prétention et conclu à la confirmation du jugement, outre condamnation de la partie adverse au règlement d'une indemnité procédurale de 2 000 euros.
SUR QUOI,
L'intimée considère que lui est opposée une demande de mainlevée qui est irrecevable car n'ayant pas été présentée en première instance.
L'appelant ne réplique pas à ce moyen.
Le premier juge a exactement rappelé qu'il lui avait été demandé par M. [Y] au cas présent de':
. dire et juger que les mesures d'exécution excèdent ce qui est nécessaire,
. constater l'accord du demandeur pour reverser, en règlement du solde de la dette, les fonds perçus en résultat de sa procédure pendante devant la chambre sociale à LYON,
. suspendre toute mesure d'exécution forcée, dans l'attente de la décision que prendra cette juridiction.
Il a retenu à raison que'n'était pas sollicitée la mainlevée de la saisie-attribution du 22 avril 2021, et qu'il ne pouvait être octroyé de délais puisqu'elle a un effet attributif.
M. [Y] n'a actuellement qu'une prétention à la mainlevée de cette saisie-attribution, les dispositions de ses conclusions pour faire « dire et juger que les mesures d'exécution (') excèdent ce qui est nécessaire'; constater (...son accord) à reverser les fonds perçus dans le cadre de sa procédure pendante devant la Chambre sociale de la Cour d'appel de LYON'» constituant des moyens au soutien de la demande en mainlevée.
Une telle demande est irrecevable en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, car nouvelle au sens de ces textes.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
déclare M. [Y] irrecevable en sa demande d'une mainlevée de la saisie-attribution du 22 avril 2021,
confirme le jugement frappé d'appel,
condamne M. [Y] aux dépens du second degré de juridiction et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la prétention formée à ce titre.
Le Greffier,Le Président,
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