Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04208 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIIF
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CPH D'AVIGNON
15 octobre 2021
RG :19/00057
[Y]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE MACAGNO
Grosse délivrée le 05 mars 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH D'AVIGNON en date du 15 Octobre 2021, N°19/00057
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [X] [Y]
née le 26 Avril 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [W] [O] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENTREPRISE MACAGNO L'ENTREPRISE MACAGNO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [X] [Y] a été engagée à compter du 1er juin 2002, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de comptable par la SARL entreprise Macagno.
Le 31 janvier 2017, suite à une rupture conventionnelle, le contrat de travail de Mme [X] [Y] a pris fin.
Mme [X] [Y], estimant avoir perçu un solde de tout compte inférieur à ce qui lui était dû, a sollicité auprès de la SARL entreprise Macagno la régularisation des sommes au titre de l'indemnité de congés payés.
Par requête du 31 janvier 2019, Mme [X] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de condamner la SARL entreprise Macagno au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- déclaré irrecevables puisque prescrites les demandes de Mme [X] [Y] antérieures au 17 janvier 2014, en raison de la prescription de 3 ans,
- dit et jugé que Mme [X] [Y] a été remplie de ses droits,
- condamné Mme [X] [Y] à payer à la SARL entreprise Macagno la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [Y] aux éventuels dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 22 novembre 2021, Mme [X] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 juillet 2022, Mme [X] [Y] demande à la cour de :
« DEBOUTER la SARL ENTREPRISE MACAGNO de sa demande de prononcer la caducité de déclaration d'appel et ainsi que de sa demande de confirmer le jugement de 1ère instance,
INFIRMER la totalité du jugement rendu en premiere instance,
CONDAMNER la SARL ENTREPRISE MACAGNO ,à payer à Madame [Y], au
titre de l'indemnité de congés payés la somme de 1299 € augmentée des intérêts au taux legal
CONDAMNER la SARL ENTREPRISE MACAGNO à payer à Madame [Y], au
titre la non exécution de bonne foi du contrat de travail la somme de 1500 €
CONDAMNER la SARL ENTREPRISE MACAGNO à payer à Madame [Y], au
titre du préjudice d'avoir attendu plusieurs années pour être payée des sommes dues, la somme de 946 €
CONDAMNER la SARL ENTREPRISE MACAGNO à payer à Madame [Y], au
titre du préjudice moral suite aux accusations portées par son employeur sur ses compétences, la somme de 946 €
ORDONNER l'émission d'un bulletin de salaire complémentaire et rectificatif de celui du mois de juin 2018
ORDONNER l'exécution provisoire de Droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en
application de l'article 515 du Code de Procedure Civil
CONDAMNER la SARL ENTREPRISE MACAGNO à payer au titre de l'article 700 la somme
de 1500 €
CONDAMNER la SARL ENTREPRISE MACAGNO aux entiers dépends »
En l'état de ses dernières écritures du 9 septembre 2023, la SARL entreprise Macagno demande de :
« Statuant sur l'appel interjeté par Madame [X] [Y] à l'encontre du jugement rendu
par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon le 15 octobre 2021,
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter Madame [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- Condamner Madame [X] [Y] à payer à la société ENTREPRISE MACAGNO la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame [X] [Y] aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
Les conclusions d'appelant exigées par ces articles sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
De l'article 954 du code de procédure civile il résulte que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent comprendre un dispositif récapitulant les prétentions.
Il résulte de la combinaison des articles précédents que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans les délais des articles 908 et 911, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Il importe peu que la déclaration d'appel précise comme objet la demande d'infirmation.
La SARL entreprise Macagno fait valoir que dans ses conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelante ne demande ni l'infirmation, ni l'annulation des chefs du jugement critiqués, de sorte que la caducité de l'appel est de ce fait encourue.
Mme [X] [Y], qui sollicite le rejet de la demande de caducité, prétend qu'il a été constaté le surlendemain de l'envoi du 18 février 2022 qu'il ne s'agissait pas de la bonne version, de sorte que la mise à jour a été faite immédiatement, avant la date limite de remise des conclusions mais, prenant contact avec le greffe de la cour d'appel, ce dernier lui a alors indiqué que la SARL entreprise Macagno n'avait pas constitué avocat et qu'il allait donc falloir procéder par voie de « signification d'appel » en ayant recours à un huissier, de sorte qu'il a été décidé d'attendre la « signification d'appel » par huissier à l'intimée pour adresser, jointes à la « signification d'appel », les conclusions corrigées à la SARL entreprise Macagno ainsi qu'à la cour d'appel, ceci dans le but de limiter les frais compte tenu des frais conséquents déjà engagés sur ce dossier. Elle indique n'avoir pas été informée de la non-constitution d'avocat conformément à l'article 902 du code de procédure civile. Elle fait valoir les différences de traitement et de moyens entre avocats et défenseurs syndicaux, ces derniers n'ayant pas accès à la plate-forme des avocats e-barreau pour mettre en ligne leurs documents, n'ayant pas non plus accès direct au greffe pour remettre ceux-ci (invoquant les difficultés rencontrées en l'espèce), ces éléments devant être considérés au regard de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'hommes qui protège le droit d'accès à un tribunal. Elle ajoute que l'intimée a reçu les conclusions conformes en même temps que la « signification d'appel », dispositif auquel il a fallu recourir pour que celle-ci se manifeste dans la procédure. Elle considère que prononcer la caducité de la déclaration d'appel reviendrait à l'empêcher d'utiliser la voie de recours disponible, à tel point que son droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
La SARL entreprise Macagno réplique que :
-Mme [X] [Y] ne justifie toutefois pas avoir transmis de conclusions comportant un dispositif sollicitant l'infirmation des chefs de jugement critiqués dans le délai fixé par les articles 908 et 911 code de procédure civile (soit en l'espèce 4 mois à compter de la déclaration d'appel)
-la société n'a pour sa part été destinataire que de conclusions dépourvues de dispositif
conforme aux exigences du code de procédure civile
-en témoignent les deux courriers successifs adressés par M. [W] [O], défenseur syndical, au conseil de la société avant même sa constitution les 19 février 2022 et 21 février 2022 (dates qui correspondent à celles invoquées dans les conclusions de l'appelante)
-seules les conclusions datées du 27 juin 2022 comportent un dispositif sollicitant l'infirmation
du jugement, lesquelles sont insusceptibles de régulariser la procédure compte-tenu de l'expiration à cette date du délai de 4 mois dont Mme [X] [Y] disposait pour les communiquer
-l'argumentation selon laquelle il existerait une différence de traitement entre les défenseurs syndicaux et les avocats pour l'accès au greffe est inopérante, les premiers pouvant en toute hypothèse parfaitement adresser leurs actes par courrier recommandé (article 930-2 du code de procédure civile)
-il en va de même de l'argumentation relative à l'information par le greffe de l'absence de constitution d'un avocat par l'intimée qui ne remet pas en cause les délais et le formalisme auxquels sont tenus les justiciables quel que soit le statut de leur représentant (délai de 3 mois
allongé d'un mois en l'absence de constitution d'un avocat, qu'il appartenait en outre à
M. [W] [O] de surveiller).
La présente cour rappellera au préalable que la Cour de cassation a jugé que si le défenseur syndical " n'est pas un professionnel du droit, il n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif, de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l' article 6, [sect] 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Ainsi en est-il des délais pour conclure et des mentions devant figurer dans les conclusions.
En l'espèce, la cour relève certes que Mme [X] [Y] a transmis, le 18 février 2022, des conclusions comportant le dispositif suivant privé de la mention d'infirmation du jugement dont appel :
« CONDAMNER la SARL ENTREPRISE MACAGNO à payer à Mme [Y], au titre de l'indemnité de congés payés la somme de 1299 € augmentée des intérêts au taux légal
CONDAMNER la SARL ENTREPRISE MACAGNO à payer à Mme [Y], au titre de la non exécution de bonne foi du contrat de travail la somme de 1500 €
CONDAMNER la SARL ENTREPRISE MACAGNO à payer à Mme [Y], au titre du préjudice d'avoir attendu plusieurs années pour être payéee des sommes dues la somme de 946 €
CONDAMNER la SARL ENTREPRISE MACAGNO à payer à Madame [Y], au titre du préjudice moral suite aux accusations portées par son employeur sur ses compétences, la somme de 946 €
ORDONNER l'émission d'un bulletin de salaire complémentaire et rectificatif de celui du mois de juin 2018
ORDONNER l'exécution provisoire de Droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en
application de l'article 515 du Code de Procedure Civil
CONDAMNER la SARL ENTREPRISE MACAGNO à payer au titre de l'article 700 la somme
de 1500 €
CONDAMNER la SARL ENTREPRISE MACAGNO aux entiers dépends »
Cependant, au dossier figure un courrier adressé au greffe de la cour d'appel par M. [W] [O], défenseur syndical, daté du 24 mars 2022 et reçu le 28 mars 2022.
Il est joint à ce courrier une « signification de la déclaration d'appel » du 22 novembre 2021 par huissier de justice à la date du 21 mars 2022 et mentionnant qu'à cette date ont également été signifiées des conclusions d'appelante.
Il est joint à cette « signification de la déclaration d'appel » des conclusions portant la date du « 21 février 2022 » et dont le dispositif comporte l'ajout en son début de la mention « INFIRMER la totalité du jugement rendu en première instance. »
Il apparaît donc bien, comme le soutient le défenseur syndical, que les conclusions ont été modifiées le 21 février 2022.
Si effectivement, la SARL entreprise Macagno produit deux courriers, adressés les 19 février 2022 et 21 février 2022 par le défenseur syndical à son conseil avant sa constitution (laquelle est intervenue le 23 mars 2022), lui communiquant, dans les deux cas, des conclusions du 15 février 2022 dont le dispositif ne comporte pas l'ajout de cette mention, cependant, il n'est nullement produit l'envoi de l'huissier effectué le 21 mars 2022 directement à la SARL entreprise Macagno de sorte que rien ne vient contredire le fait que les conclusions rectifiées du 21 février 2022 ont bien été envoyées dans le délai de 4 mois prévu à l'article 911 du code de procédure civile.
Mme [X] [Y] ayant donc, par l'intermédiaire du défenseur syndical, adressé à la SARL entreprise Macagno, dans les délais légaux, des conclusions comportant une prétention sollicitant expressément l'infirmation du jugement frappé d'appel, il convient de rejeter la demande visant à voir prononcer la caducité d'appel.
Sur les demandes de Mme [X] [Y]
Mme [X] [Y] conteste l'indemnité de congés payés perçue lors de la rupture du contrat de travail, le 31 janvier 2017.
Elle explique que le bulletin de salaire à fin décembre 2016 mentionnait 7,83 jours restants, reportés de la période de référence de prise de congés précédente auxquels s'ajoutent 14 jours acquis au titre de la période de référence d'acquisition en cours (depuis le 1er juin 2016). Le contrat de travail étant rompu au 31 janvier, il convient d'ajouter 2,08 jours au titre du mois de janvier, de sorte que le solde de congés payés s'établit à :
7,83 + 14 + 2,08 = 23,91 arrondis à 24 jours
La SARL entreprise Macagno fait tout d'abord valoir, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, la prescription pour les années antérieures à 2016, expliquant que la salariée sollicite un rappel d'indemnité correspondant à des congés qui auraient dû être pris, pour les plus anciens, entre le 1er juin 2010 et le 31 mai 2011 puisque celle-ci fait état d'un solde de congés figurant sur son bulletin de paie de mai 2010.
Or, comme le fait justement remarquer Mme [X] [Y], sa demande ne porte pas sur des indemnités de congés payés remontant au-delà de trois ans, le litige portant sur le solde de tout compte remis à la suite de la rupture de son contrat de travail et c'est en réalité l'employeur qui, dans ses calculs, remonte cinq années en arrière, la salariée ne faisant qu'y répondre ensuite, en contestant la méthode de calcul utilisée.
L'article L. 3141-28 du code du travail dispose :
« Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du
congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une
indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ».
Selon l'article L. 3141-24 :
« I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.
La SARL entreprise Macagno expose que, conformément au code du travail et n'étant pas soumise à une convention collective, l'indemnité compensatrice est due pour les congés payés non pris pendant la période de référence en cours, mais également pour ceux de la période de référence antérieure si la période de prise des congés correspondante n'est pas terminée au moment de la rupture du contrat de travail. Ainsi, selon l'exemple qu'elle cite, si un salarié quitte l'entreprise fin juillet 2018, il a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence en cours (du 1 er juin 2018 au 31 juillet 2018) et éventuellement pour la période immédiatement antérieure (du 1 er juin 2017 au 31 mai 2018). Selon elle encore, Mme [X] [Y] pouvait donc, lors de la rupture de son contrat de travail intervenue le 31 janvier 2017, prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux périodes suivantes :
- période de référence en cours : du 1er juin 2016 au 31 janvier 2017
- période de référence immédiatement antérieure : du 1er juin 2015 au 31 mai 2016.
La SARL entreprise Macagno explique ensuite que :
-elle est allée au-delà de ses obligations et a payé en sus de ces périodes, les congés payés non pris au cours des cinq années précédentes
-elle a donc payé à Mme [X] [Y] les congés payés non pris sur la période courant du 1er juin 2010 au 30 janvier 2017
-le détail de l'indemnité compensatrice versée est le suivant:
-le nombre de jours de congés ouvrés acquis est de 2,08 par mois et de 25 par année de
travail effectif ou assimilé.
-sur cette période le nombre de jours acquis par Mme [X] [Y] est de 166,64 jours ouvrés :
Périodes de référence Nombre de jours acquis
1 er juin 2016 ' 31 janvier 2017 2,08 * 8 mois = 16,64
1 er juin 2015 ' 31 mai 2016 2,08 * 12 mois = 25
1 er juin 2014 ' 31 mai 2015 2,08 * 12 mois = 25
1 er juin 2013 ' 31 mai 2014 2,08 * 12 mois = 25
1 er juin 2012 ' 31 mai 2013 2,08 * 12 mois = 25
1 er juin 2011 ' 31 mai 2012 2,08 * 12 mois = 25
1 er juin 2010 ' 31 mai 2011 2,08 * 12 mois = 25
TOTAL 166,64
La SARL entreprise Macagno se réfère également à un tableau de décompte des congés pris du 1er juin 2010 au 31 janvier 2017, totalisant 157 jours.
Ainsi, encore, selon l'intimée,
-lors de la rupture du contrat Mme [X] [Y] pouvait prétendre au paiement de 9,64 jours de congés payés non pris (166,64 ' 157) arrondis à 9,7 jours
-ce solde correspond à l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée sur le dernier bulletin de paie : 2270,09 * (9,7/25) = 880,73 euros
La cour rappellera pour sa part, s'agissant du décompte des droits à congé, que le salarié dont le contrat est rompu a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour les jours de congé non pris, acquis sur la période de référence achevée, et pour les jours de congé acquis sur la période de référence en cours.
Le salarié dont le contrat est rompu avant l'expiration de la période de prise des congés a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris à cette date.
Une seule période de prise des congés est ouverte, correspondant à la période de référence précédente.
Il ne peut être pris en compte une période de référence antérieure au titre de laquelle le salarié n'a pas pris ses congés, sauf si l'employeur en est responsable ou s'il a accepté le report des congés.
Par ailleurs, le fait de mentionner les congés acquis sur le bulletin de paie vaut reconnaissance par l'employeur de ce qu'ils restent dus.
En l'espèce, le bulletin de salaire du mois de décembre 2016 mentionne :
CONGES Dûs Acquis Pris Restant
CP N-1 25,000 17,170 7,830
CP N 14,000 14,000
L'employeur ne démontre en rien la mention de compteurs erronés sur les bulletins de paie, soit sur celui de décembre 2016 mais également sur l'ensemble des bulletins de salaire des années antérieures.
Par ailleurs et même à examiner le retour en arrière de cinq années effectué par l'employeur auquel la salariée oppose un tableau particulièrement exhaustif des congés acquis et pris sur l'ensemble de sa carrière, il en ressort qu'il n'y aucune erreur prouvée et que dans le calcul opéré par le premier la salariée est notamment privée de 19,790 jours acquis sur la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et mentionnés à l'époque sur les bulletins de paie.
Ainsi, en l'espèce, Mme [X] [Y], en quittant l'entreprise le 31 janvier 2017 a bien droit :
-aux congés acquis sur la période de référence achevée au 31 mai 2017, soit 25 jours diminués des jours pris depuis le 1er juin 2016 (17,17), soit 7,83
-aux congés acquis sur la période de référence en cours (débutée le 1er juin 2016), soit 14 + 2,08 jours
soit un total de 24 jours
Dès lors, Mme [X] [Y] a droit à la différence entre l'indemnité versée pour 9,7 jours de congés, soit 880,73 euros et celle due pour 24 jours, soit la somme de 1299 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail
Mme [X] [Y] réclame la somme de 1500 euros au titre du non-respect de l'article L. 1222-1 du code du travail, faisant valoir que l'employeur, en ne réglant pas les sommes dues, en proférant des accusations sans fondement selon lesquelles elle ne savait pas se servir de l'outil de gestion des congés payés, inventant une méthode de calcul des congés qui ne respecte pas la règle d'acquisition et de prise des congés, remettant en cause ses propres bulletins de salaire remis tout au long de sa carrière, en émettant volontairement un ou des bulletins de salaire erronés, a tout mis en oeuvre pour bafouer les droits de sa salariée, exécutant ainsi de mauvaise foi le contrat de travail qui liait les parties.
Toutefois, le présent litige n'est intervenu qu'après la rupture de la relation de travail, au regard du solde de tout compte établi le 17 janvier 2017 et il n'est fait état d'aucune difficulté pendant le cours de celle-ci.
La demande n'est donc pas fondée.
Sur le préjudice subi du fait « d'avoir attendu plusieurs années pour être payée des sommes dues »
Mme [X] [Y] ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
La demande ne peut qu'être rejetée.
Sur le préjudice moral « suite aux accusations portées par son employeur sur ses compétences »,
Mme [X] [Y] expose qu'à la suite de « l'erreur » dans le solde de tout compte, elle est allée trouver l'employeur dont elle avait été la comptable pendant de nombreuses années, que ce dernier a insinué qu'elle ne savait pas se servir de l'outil de gestion des congés et que depuis son départ tout était rentré dans l'ordre, alors qu'ensuite deux autres salariées ont rencontré la même mésaventure et que lors d'un échange de sms avec l'une d'entre elles, Mme [V], l'employeur affirmera qu'elle ne savait pas faire fonctionner « le compteur de congés de l'ordi ».
Si manifestement ces accusations étaient infondées, il n'en résulte pas pour autant l'existence d'une faute justifiant l'indemnisation d'un préjudice au demeurant non étayé.
La demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il sera rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande, soit à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation, en l'espèce le 6 février 2019.
Il sera ordonné la délivrance d'une bulletin de salaire rectifié.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL entreprise Macagno qui sera condamnée à payer à Mme [X] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Rejette la demande visant à voir prononcer la caducité d'appel,
-Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts,
-Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
-Condamne la SARL entreprise Macagno à payer à Mme [X] [Y] la somme de 1299 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
-Dit que cette créance salariale est assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019,
-Ordonne la délivrance par la SARL entreprise Macagno à Mme [X] [Y] d'un bulletin de salaire complémentaire et rectificatif , dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
-Condamne la SARL entreprise Macagno à payer à Mme [X] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SARL entreprise Macagno aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,