Texte intégral
N° RG 23/02710 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4MS
Nom du ressortissant :
[I] [R]
[R]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [R]
né le 04 Octobre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Azerbaïdjanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Monsieur [N] [S], interprète en langue arménienne, liste CESEDA, serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mars 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour aux fins de mise à exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 27 janvier 2023.
Par ordonnances des 30 janvier 2023 et 27 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [R] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 28 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 mars 2023 a fait droit à cette requête.
[I] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 mars 2023 à 12 heures 20 en faisant valoir que c'est à tort que le premier juge a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du fait que l'autorité administrative n'évoque pas un comportement d'obstruction de l'intéressé alors qu'elle a visé l'article L 742-5 du CESEDA ; que la non prodution du formulaire de laisser-passer constitue une pièce utile qui n'est pas produite et que sur le fond la prolongation de la rétention n'est pas justifiée en l'absence d'obstruction à l'éloignement ; et qu'enfin, la délivrance à bref délai d'un laissez-passer ne peut être retenue dès lors qu'elle n'était pas invoquée par la préfécture dans sa requête;
[I] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mars 2023 à 10 heures 30.
[I] [R] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Sur la recevabilité de la requête, il fait valoir que si la préfecture invoque le refus par [I] [R] de signer un formulaire, aucune indication n'est donnée quant à la nature de ce formulaire, qu'il n'est donc pas possible d'en déduire qu'une obstruction est constituée ; que la pièce centrale de la requête n'étant pas produite, c'est à tort que le premier juge a considéré que le procès-verbal versé au dossier était suffisant et que dès lors la requête est irrecevable.
Sur le fond il fait valoir que les autorités arméniennes ont confirmé la nationalité de [I] [R], et que par conséquent, on ne comprend pas pour quel motif il serait nécessaire que celui-ci remplisse un formulaire de demande de laissez-passer.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Celui-ci fait valoir que la Prefecture démontre que l'intéressé a refusé de signer un document nécessaire à l'éloignement en produisant un procès-verbal de la Police aux Frontières mentionnant ce refus, lequel est constitutif d'une obstruction. Il affirme ensuite que ce formulaire n'est pas constitutif d'une pièce utile.
Il fait enfin valoir que les conditions de la troisième prolongation sont réunies.
[I] [R] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il lui avait pas été expliqué le motif pour lequel il devait signer un formulaire.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu qu'aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Attendu qu'une pièce justificative utile est celle qui est indispensable à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l'arrêté qui ordonne cette mesure de contrôle ;
Attendu que le formulaire de demande de laissez-passer que le retenu aurait refusé de remplir constitue un élément permettant d'apprécier la réalité de l'obstruction de [I] [R] à la mesure d'éloignement invoquée par l'autorité administrative ;
Qu'il s'agit donc d'un élément de preuve susceptible d'être produit par l'autorité administrative au soutien de sa demande, mais non une pièce utile au sens de l'article R743-2 du CESEDA précité ;
Que la requête de l'autorité administrative est motivée, signée, datée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre et qu'elle est donc recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [I] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation et que l'autorité préfectorale n'a pas invoqué la délivrance à bref délai ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que le 10 mars 2023, le Direction de la coopération internationale de sécurité l'a informée que M. [I] [R] était reconnu par les autorités consulaires arméniennes comme étant l'un de leurs ressortissants, sous la même identité, et titulaire d'un passeport arménien en cours de validité ; que le 22 mars 2023, M. [I] [R] a sciemment fait obstruction à la mise oeuvre de la mesure d'éloignement en refusant de remplir le formulaire nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, déclarant vouloir se maintenir sur le territoire français ;
Attendu qu'il résulte effectivement d'un procès-verbal établi le 22 mars 2023 par le gardien de la Paix de la Police Aux Frontières en charge de remplir un formulaire de demande de laissez-passer consulaire que [I] [R] a refusé de remplir le formulaire de la préfecture en indiquant qu'il désirait se maintenir sur le territoire français ;
Que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ce comportement était constitutif d'une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ; que l'une des situations prévues par l'article L. 742-5 étant caractérisée, les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont remplies sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la délivrance à bref délai d'un laissez-passer ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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