Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/01376 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6N5
Jugement n°19/00215 rendu le 25 février 2020 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
SNC BF Développement, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social 27 rue Raffet 75016 Paris
représentée par Me Florence Mas, substitué à l'audience par Me Sylvain Verbrugghe,
avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Eurodif, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège social 24 rue du Sentier 75002 Paris 02
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistée par Me Antoine Hinfray, SCP d'Avocats Forestier & Hinfray, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 février 2022
La SAS Eurodif a loué à titre commercial pendant de nombreuses années des locaux situés 13 avenue Albert 1er à Valenciennes, appartenant à la SNC BF Développement.
Le bail initial a été renouvelé plusieurs fois. En dernier lieu, ce bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 27 décembre 2005, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2005 et, par jugement du 10 janvier 2012 du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Valenciennes, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 septembre 2013, décisions rendues à l'occasion de la révision triennale, le loyer révisé annuel a été fixé à 26 690,40 euros hors taxes et hors charges, à compter du 28 janvier 2008. Par acte extrajudiciaire du 21 juin 2013, la SNC BF Développement a notifié à la société Eurodif un congé pour la date du 31 décembre 2013, avec offre de renouvellement à effet du 1er janvier 2014, moyennant un loyer annuel de 100 000 euros hors taxes et hors charges à compter de cette date. Le bailleur a notifié un mémoire en demande au preneur par lettre recommandée. Celui-ci n'y a pas répondu. Par acte extrajudiciaire du 2 mars 2016, la société BF Développement a fait assigner la société Eurodif devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, au visa des articles L.145-33 et 34 et R.145-1 du code de commerce, proposant le renouvellement du bail commercial pour 9 années à compter du 1er janvier 2014, moyennant un loyer annuel de renouvellement de 100 000 euros hors taxes et hors charges. Par arrêt du 5 avril 2018, la cour d'appel de Douai, infirmant le jugement du 8 novembre 2016 qui avait fixé à 29 688,70 euros hors taxes et hors charges le loyer annuel du bail renouvelé, a ordonné une expertise judiciaire et a fixé le montant du loyer provisionnel. L'expert judiciaire, M. [B], a déposé son rapport le 27 février 2019.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 février 2020, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- débouté la SNC BF Développement de ses demandes ;
- fixé à 29 688,70 euros hors taxes et hors charges le montant annuel du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2014, les autres clauses et conditions du bail restant inchangées ;
- condamné la SNC BF Développement aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2020, la SNC BF Développement a interjeté appel de ce jugement, déclarant vouloir en critiquer tous les chefs.
Cependant, la société Eurodif, par acte extrajudiciaire du 29 juin 2021, a exercé son droit d'option au visa de l'article L.145-57 du code de commerce et a ainsi renoncé à se prévaloir du renouvellement.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 07 février 2022, la société BF développement demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire que l'exercice par Eurodif de son droit d'option, le 29 juin 2021, a mis fin à l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé, qui est devenue sans objet ;
-condamner la société Eurodif à lui payer 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Eurodif, en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement, au paiement du droit proportionnel de l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001,
- condamner la société Eurodif aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire amiable de M. [R] du 19 mai 2016 ainsi que les frais d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2021, la société Eurodif demande à la Cour de :
- à titre principal, dire qu'en considération de l'option qu'elle a exercée le 29 juin 2021, l'action en fixation du loyer de renouvellement ai 1er juin 2014 est devenue sans objet et est éteinte ; en conséquence, débouter la société BF Développement de ses demandes et inviter les parties à se pourvoir le cas échéant devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en fixation de l'indemnité d'occupation ;
- à titre subsidiaire, si la Cour entend user de son pouvoir d'évocation :
. fixer l'indemnité d'occupation au 1er janvier 2014 à la somme annuelle en principal de 42 336 euros hors taxes,
. à titre subsidiaire, fixer cette indemnité à la somme annuelle en principal de 46 569 euros hors taxes ;
- en toutes hypothèses, débouter la société BF Développement de toutes ses demandes.
L'ordonnance de clôture est du 9 février 2022.
SUR CE, LA COUR,
En vertu de l'article L.145-57 du code de commerce, le preneur qui en cours de procédure de fixation du prix du bail commercial exerce son droit d'option en vue de renoncer à son droit au maintien dans les lieux, le fait à charge de supporter tous les frais.
Par conséquent, à raison de la renonciation du preneur survenue par acte extrajudiciaire du 29 juin 2021, l'instance d'appel et la première instance n'ont plus d'objet et le preneur supporte tous les frais.
Les frais mis ainsi à charge du preneur par la loi concernent non seulement les frais taxables mais encore ceux qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile.
Sont donc ainsi concernés, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, les frais d'expertise judiciaire compris dans les dépens et, au titre de l'article 700 du code de procédure civile le coût du rapport d'expertise amiable de M. [R] et les frais d'avocat afférents à la première instance et à l'appel.
En équité, l'ensemble de ces frais d'avocat, dans la limite de 15 000 euros et le coût du rapport d'expertise amiable de M. [R] seront remboursés par la société Eurodif à la société BF Développement.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris et statuant de nouveau,
Constate que l'option exercée par le preneur a mis fin à l'instance d'appel et a privé d'objet également la première instance ;
Condamne la SAS Eurodif à l'ensemble des frais taxables et aux frais exposés par la sociétés BF Développement pour sa défense en justice et non compris dans les dépens ;
En conséquence :
Condamne la société Eurodif aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire ;
Condamne la société Eurodif à rembourser intégralement à la société BF Développement le montant du coût qu'elle a supporté pour l'obtention du rapport amiable de M. [R], ce coût devant être justifié par la facture acquittée émise par ce technicien ;
Condamne la société Eurodif à rembourser intégralement à la société BF Développement, dans la limite de 15 000 euros, les frais d'avocat qu'elle a exposés en première instance et en appel et dit que ces frais d'avocat seront justifiés par la production des factures acquittées émises par les conseils qui les auront encaissés ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le greffierLa présidente
Valérie RoelofsVéronique Renard
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