Texte intégral
ARRET
N°
POLE EMPLOI
C/
[E] [U]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04290 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGOS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,ALLARD,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Monsieur [K] [E] [U]
né le 03 Août 1966 à [Localité 5]
de nationalité CENTRAFRICAINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à domicile le 19/10/2021
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 02 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 7 septembre 2016 M. [K] [E] [U] s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et a sollicité le bénéficie de l'Allocation de Retour à l'Emploi (ARE) au titre d' une activité exercée du 1er février 2015 au 12 mai 2016 au sein de la société Sarl [6] dont la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny par jugement en date du 29 mars 2016.
Il a perçu l'Allocation de Retour à l'Emploi (ARE) du 14 septembre 2016 au 28 décembre 2017.
A l'occasion de la liquidation judiciaire de la Sarl [6], le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) a contesté la qualité de salarié de M. [E] [U] au sein de cette société et ses créances salariales. Ainsi les rétributions de M. [E] [U] non payées par la Sarl [6] n'ont pas été prises en charge par le régime de garantie des salaires, faute pour M. [E] [U] d'avoir la qualité de salarié au sein de la Sarl [6]
M. [E] [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny pour contester la position du CGEA, procédure radiée le 10 janvier 2019.
Pôle Emploi Hauts de France considérant qu'en l'absence de qualité de salarié, M. [E] [U] ne pouvait prétendre au versement des allocations ARE susvisée, a relevé un trop perçu n°20191008I01 d'un montant de 28.190,38 euros concernant la période du 14 septembre 2016 au 28 décembre 2017; trop perçu qui a été notifié à M. [E] [U] le 8 octobre 2019.
Une lettre de mise en demeure aux fins de remboursement lui a été adressée par courrier en date du 16 décembre 2019. En l'absence de règlement, une contrainte a été émise le 19 juin 2020 qui lui a été signifiée le 30 septembre 2020.
Suivant courrier du 15 octobre 2020, M. [E] [U] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Senlis.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
-Déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [E] [U] ;
-Débouté Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamné Pôle Emploi aux dépens comprenant les frais liés à la contrainte et sa signification.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 août 2021, Pôle Emploi a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 21 octobre 2021, Pôle Emploi demande à la Cour de :
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Déclaré recevable l'opposition formée par M. [K] [E] [U] ;
o Débouté Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes;
o Condamné Pôle Emploi aux dépens comprenant les frais liés à la contrainte et à sa signification.
Statuant de nouveau.
in limine litis,
- Dire l'opposition formée par M. [E] [U] irrecevable
En conséquence,
- Valider la contrainte établie par Pôle Emploi Hauts de France en date du 19 juin 2020,
- Condamner M. [E] [U] à verser au Pôle Emploi la somme de 28.190,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date de la mise en demeure adressée.
A titre principal,
- Valider la contrainte établie par Pôle Emploi en date du 19 juin 2020,
En conséquence,
- Condamner M. [E] [U] à lui verser la somme de 28.190,38 euros au titre de la répétition de l'indu augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date de la mise en demeure adressée.
A titre subsidiaire,
- Valider la contrainte établie par Pôle Emploi en date du 19 juin 2020;
En conséquence,
-Condamner M. [E] [U] à verser au Pôle Emploi la somme de 28.190,38 euros au titre de l'enrichissement sans cause augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date de la mise en demeure adressée;
En tout état de cause,
-Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
-Condamner M. [E] [U] à verser au Pôle Emploi la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamner M. [E] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment les frais des contraintes et de leur
signification.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des l'appelant , visées ci-dessus, pour l'exposé de ses prétentions et moyens.
M. [K] [E] [U] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 27 avril 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 1er décembre 2022.
La déclaration d'appel ayant été signifiée à M. [K] [E] [U] selon acte délivrée à personne présente à domicile, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa premier du code de procédure civile, il convient de statuer par décision rendue par défaut.
L'action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'artic1e R 5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours a compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte.
En l'espèce, M. [K] [E] [U] a formé opposition à la contrainte qui lui a été délivrée par un courrier du 12 octobre 2020 et non du 14 octobre 2020 comme indiqué par le premier juge.
Dans ce courrier M. [K] [E] [U] précise avoir bel et bien travaillé au sein de l'entreprise P2M depuis le 1er janvier 2015 et avoir fait l'objet d'un licenciement économique par les liquidateur de cette société. Il précise également qu'il entend s'opposer à Pôle emploi qui lui réclame le remboursement.
Cette opposition est donc parfaitement motivée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable.
Sur le bien fondé de l'opposition :
Le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, prévoit en son article 1er que « Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi. ».
L'article 3 §1er du même règlement précise « Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. »
Il résulte de ces dispositions, que celui qui entend prétendre au bénéfice des allocations d'Aide au Retour à l'Emploi, doit justifier de l'existence d'un emploi salarié d'une certaine durée.
Par ailleurs, l'article L5426-8-2 du code du travail modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné a 1'article L5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article I. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de 1'hypothèque judiciaire.
Enfin, selon l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a compétence exclusive pour statuer sur les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Ainsi le conseil de prud'hommes ne peut connaître du différend entre un employeur ou un salarié et certains organismes, comme les caisses de congés payés, l'organisme de gestion d'un régime de retraite complémentaire ou encore le Pôle Emploi qui relèvent de la juridiction de droit commun.
Il en résulte que la juridiction de droit commun saisie d'un litige entre le Pôle emploi et un salarié relativement à la réalité d'un contrat de travail, en l'absence de saisine par le salarié de la juridiction prud'homale, doit statuer sur la réalité du contrat de travail en se fondant sur les pièces qui lui sont soumises par les parties.
En l'espèce, il est apparu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [6] que 7 personnes étaient suspectées d'avoir profité de la liquidation de cette société pour s'en prétendre salarié et bénéficier d'allocation de Pôle emploi. Le liquidateur judiciaire a invité ces 7 personnes dont la réalité du contrat de travail était contestée à saisir la juridiction prud'homale pour qu'il soit statué sur la réalité de leur contrat de travail.
Ce 7 personnes dont M. [K] [E] [U] ont saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour qu'il soit statué sur la réalité de leur contrat de travail.
Cependant M. [K] [E] [U] n'a pas fait preuve de diligences et sa demande a fait l'objet d'une décision de radiation par le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement du 7 septembre 2017 confirmé par un arrêt de la chambre sociale de cour d'appel de Paris il a été jugé que les 6 autres personnes concernées ne justifiaient pas d'un contrat de travail et a retenu l'existence d'une collusion frauduleuse entre les dirigeants de la S.A.R.L. [6] qui leur avaient fourni un certificat de travail et des bulletins de paie fictifs afin de leur permettre de percevoir indûment des indemnités et allocations alors qu'elles ne pouvaient justifier de la perception effective de salaires.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il résulte des pièces produites que le CGEA a refusé de garantir les salaires de M. [K] [E] [U] et que ce dernier avait effectivement saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny d'une requête aux fins d'obtenir cette garantie, affirmant être en mesure de prouver l'existence du lien du subordination. La radiation de cette procédure établit qu'il n'a pas poursuivi la procédure, renonçant de facto à sa contestation.
Ainsi, même si la bonne foi de M. [K] [E] [U] doit être présumée, dans ce contexte, le seul certificat de travail et les bulletins de salaire qu'il a produits à l'appui de son opposition sont insuffisants pour établir la réalité de son contrat de travail. En l'absence notamment de justification de la perception effective de salaires correspondant aux salaires repris sur les bulletins de salaires, il doit considéré qu'il échoue à établir la réalité d'un contrat de travail salarié.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que (' ) et débouté Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes et il convient de :
-Valider la contrainte établie par Pôle Emploi le 19 juin 2020 à l'encontre de M. [K] [E] [U] ;
-Condamner M. [K] [E] [U] à payer à Pôle Emploi la somme de 28.190,38 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l'article 1343-2 du code civil, Pôle Emploi qui en fait la demande est fondé à solliciter la capitalisation des intérêts dues pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [K] [E] [U] succombant, il convient :
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Pôle Emploi aux dépens de première instance
-de condamner M. [K] [E] [U] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de contraintes et de leur signification.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Pôle Emploi, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [K] [E] [U] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Valide la contrainte établie par le Pôle Emploi Hauts de France le 19 juin 2020 à l'encontre de M. [K] [E] [U] ;
Condamne M. [K] [E] [U] à payer au Pôle Emploi Hauts de France la somme de 28.190,38 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date de la mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne M. [K] [E] [U] à payer au Pôle Emploi Hauts de France la somme 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Pôle Emploi Hauts de France de ses plus amples demandes ;
Condamne M. [K] [E] [U] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de contraintes et de leur signification
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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