Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 23 mai 2024
N° RG 24/00179 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS4G
[K] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-00481 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Association [18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-00481 du 08/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Société [14]
Organisme TRESORERIE [Localité 17] [12]
Mutuelle [15]
[M] [E]
S.A.R.L. [10]
[W] [J]
[F] [B]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2023 (R.G. 11-23-760) par le Juge des contentieux de la protection d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2024
APPELANTS :
Monsieur [K] [O]
né le 13 Avril 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Association [18]
[Adresse 6]
Représentée par Me Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Société [14]
CHEZ [16] - [Adresse 9] - [Localité 5]
Organisme TRESORERIE [Localité 17] [12]
[Adresse 11]
Mutuelle [15]
[Adresse 4]
Monsieur [M] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. [10]
[Adresse 7]
Madame [W] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 septembre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Charente a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[O], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de M [B], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Angoulême par jugement du 22 décembre 2023 a fixé la capacité de remboursement de M.[O] à 60 € par mois, rappelé que la créance de M [B] s'élève à 1375,16 €, et rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 58 mois, au taux de 0,00% suivant tableau annexé au jugement.
Par courrier reçu au greffe le 10 janvier 2024 M.[O] assisté de son curateur a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024.
Par conclusions soutenues à l'audience, M.[O] demande de :
- réformer le jugement
- ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose que sa situation est irrémédiablement compromise car ses revenus s'élèvent à 1245 €, et ses charges incompressibles à la somme de 1126,94 € à laquelle doivent s'ajouter des frais de transport et dépenses imprévues.
Il précise qu'il perçoit l'AAH à la suite d'une hospitalisation pour problèmes psychiques, et vit à la campagne sans moyen de locomotion.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers auxquels M.[O] a notifié ses conclusions, n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, la commission de surendettement avait retenu des ressources de 1236 € et des charges de 1284 € au vu des justificatifs et forfaits applicables.
Le premier juge a retenu des ressources mensuelles d'un montant total de soit :
- AAH : 971 €
- aide personnalisée au logement : 265 €
et des charges mensuelles d'un montant total de 1176 €.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 60 €.
Au vu du budget prévisionnel établi par le curateur, les revenus de M.[O] s'élèvent à 1245 €.
- AAH : 971 €
- allocation de logement social : 274 €.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
- vie courante sans frais de transport : 350 €
- logement : 677,52 €
- assurances : 99,39 €
soit 1126,91 €.
M.[O] et son curateur font justement valoir qu'il est nécessaire d'ajouter à ce prévisionnel de dépenses des frais de transport permettant à M.[O] de sortir de son isolement et des frais imprévus comme des réparations, de santé ou d'augmentation des factures d'énergie.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit dès lors être fixée à 1245 € de sorte qu'il n'existe aucune capacité de remboursement.
L'ensemble des dettes est évalué à 3300 €.
L'évolution de la situation financière du débiteur ne dépend pas seulement de son âge, mais également de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
M.[O] bénéficie d'une Allocation Adulte Handicapé et d'une mesure de curatelle .
Son handicap ainsi reconnu exclut la possibilité d'une insertion à court ou moyen terme sur le marché du travail de nature à améliorer sensiblement ses revenus.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[O] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[O]
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M.[O] , arrêtées , à la date du présent arrêt ,à l'exception :
- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment