Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01514 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCNJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021043761
APPELANTE
S.A.S. KL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée par Me Rajda PIERRE de L'AARPI SAGET FORESTIER substituant Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : 197
INTIMEE
S.A.R.L. RABATHERM HECS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Fanny SACHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport et Bérengère DOLBEAU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La SCI Les Colombes de la Bourse (ci-après LCB), propriétaire d'un immeuble, constitué de neuf niveaux, à usage de bureaux, situé [Adresse 2] à [Localité 5], et la société KL, étude notariale, locataire dudit immeuble, ont mandaté la société Rabatherm HECS en qualité d'entreprise générale, afin de réaliser des travaux consistant dans le réaménagement du hall d'accueil au rez-de-chaussée et des bureaux aux étages et l'aménagement d'une salle de restauration en sous-sol.
La société Rabatherm HECS a émis deux devis les 15 janvier 2019 et 26 février 2020, mais aucun contrat de louage d'ouvrage n'a été signé.
Au cours du mois d'avril 2020, la société KL a confié à la société RLB/SQA une mission d'assistance en économie de la construction et à la réception des travaux. Ces derniers, débutés en janvier 2019, ont été réceptionnés avec réserves le 30 juin 2020, lesquelles ont été levées le 29 octobre suivant.
La société RLB/SQA, chargée d'analyser le coût des travaux, a établi un rapport en décembre 2020 mettant en évidence un trop perçu par la société Rabatherm HECS de 382.464,47 euros HT. A réception de ce document, cette dernière a fourni des explications, procédé à des corrections et annulations de factures et établi une facture finale transmise le 21 avril 2021 faisant apparaître un solde restant dû de 97.915,59 euros HT soit 117.498,71 euros TTC, soumise pour analyse à la société RLB/SQA.
Soutenant que les sommes réclamées ne correspondaient pas aux prestations réalisées, la société KL a fait assigner, par acte du 29 septembre 2021, la société Rabatherm HECS devant le président du tribunal de commerce de Paris, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé de faire les comptes entre les parties.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, ce magistrat a :
dit l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée ;
s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;
débouté la société KL de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la société KL à payer à la société Rabatherm HECS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2022, la société KL a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2022, la société KL demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau, désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission, notamment, de se faire remettre l'intégralité des documents contractuels et techniques dont notamment, ordres de service, comptes-rendus de chantier, liste des sous-traitants et plans des travaux, évaluer les travaux réalisés et ceux non réalisés par la société Rabatherm HECS, établir les travaux facturés par cette dernière, dire si des travaux ont été indûment facturés et doublement payés, vérifier et donner son avis sur le trop-perçu par l'intimée ainsi que sur les erreurs commises dans les devis et factures et faire les comptes entre les parties.
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 avril 2022, la société Rabatherm HECS demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer l'ordonnance entreprise ;
débouter la société KL de l'ensemble de ses prétentions ;
à titre subsidiaire,
lui donner acte des protestations et réserves qu'elle émet ;
juger que la société KL supportera la charge des frais d'expertise ;
en tout état de cause,
condamner la société KL à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 juin 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d'expertise
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte suppose que soit constatée l'existence d'un procès 'en germe' possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, qui doit donc être utile et pertinente.
Pour solliciter une mesure d'expertise, la société KL soutient être dans l'incapacité de déterminer précisément les prestations réalisées par la société intimée et celles déjà réglées de sorte que le seul moyen pour établir les travaux effectués et payés et faire les comptes entre les parties est de recourir à une mesure d'instruction.
Il est constant que d'importants travaux d'aménagement ont été entrepris par la société Rabatherm HECS dans l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], à la demande conjointe des sociétés LCB et KL respectivement propriétaire et locataire dudit immeuble ; que si des devis ont été établis, aucun contrat n'a été régularisé entre les parties et il n'est pas contesté que des travaux supplémentaires ont été réalisés en cours de chantier.
Il ressort des écritures des parties que les travaux ont été effectués et réceptionnés et que les réserves formulées ont été levées au cours du quatrième trimestre 2020, les parties ne s'opposant réellement que sur l'établissement des comptes.
Or, la société KL, qui a eu recours à un économiste de la construction en fin de chantier et qui lui a fait analyser les factures finales émises par la société Rabatherm HECS, produit deux rapports établis par la société RLB/SQA en décembre et juin 2021, portant précisément sur l'établissement des comptes. La cour relève ainsi qu'à la suite du premier rapport, la société Rabatherm HECS a procédé à des corrections et annulation de factures conformément aux préconisations de la société RLB/SQA et qu'elle ne conteste pas les conclusions du second rapport de cette société en date du 4 juin 2021 ainsi qu'elle le précise dans ses écritures.
Selon ce dernier rapport, le montant global des travaux réalisés s'élève à la somme de 2.366.408,68 euros HT, les sommes versées à la société Rabatherm HECS représentent un total de 2.236.706,50 euros HT, la retenue de garantie de 5 % est d'un montant de 118.320,43 euros HT, de sorte que le montant restant dû, hors retenue de garantie, s'établit à la somme de 11.381,74 euros HT, soit en incluant la retenue de garantie, à la somme globale de 129.702,17 euros HT due par les sociétés KL et LCB (page 8 du rapport).
Au surplus, il apparaît vain de soutenir que les prestations relatives aux travaux d'électricité et de climatisation dont la réalisation, non contestée, est établie par le consuel communiqué à la société KL afin de valider l'installation électrique et le rapport d'intervention de la société Daikin, ne peuvent 'être reliées à des factures' alors que la société RLB/SQA précise, pour ces deux postes, que 'les prestations semblent être incluses avec des désignations différentes dans le nouveau devis', (étant précisé qu'il s'agit en réalité de la facture finale d'avril 2021, laquelle laisse apparaître ces postes en pages 1 et 5).
Enfin, il n'est pas démontré que la mesure d'instruction permettra d'obtenir la communication de documents autres que ceux déjà produits à la société RLB/SQA, étant rappelé que les parties s'accordent pour indiquer qu'aucun contrat n'a été signé ni compte rendu de chantier établi, ou de précisions complémentaires à celles déjà fournies par la société Rabatherm HECS.
Ainsi, la société appelante ayant fait appel à un professionnel de la construction pour déterminer non seulement les travaux réalisés dont la réalité n'est pas contestée compte tenu de la levée des réserves n'ayant été suivie d'aucune réclamation, mais encore leur coût ainsi que les sommes réglées et restant dues et les parties ne contestant pas les montants indiqués dans le rapport de la société RLB/SQA du 4 juin 2021, l'utilité de la mesure d'expertise n'est pas caractérisée pour améliorer la situation probatoire de la société KL, qui apparaît disposer des éléments suffisants pour régler le litige susceptible d'exister entre les parties.
C'est donc par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a rejeté la demande de la société KL.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société KL sera condamnée aux dépens d'appel.
Il sera alloué à la société Rabatherm HECS, ayant exposé en appel des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société KL aux dépens d'appel et à payer à la société Rabatherm HECS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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