Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 28 Septembre 2022
N° RG 21/00114 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQWC
VTD
Arrêt rendu le vingt huit Septembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 14 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [M] [W] [N]
[Adresse 6] (Tunisie)
Représentant : Me Jean-julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [C] [G] [W]
[Adresse 6] (Tunisie)
Représentant : Me Jean-julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté, assigné à étude
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 09 Juin 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d'insultes publiquement proférées par M. [R] [D] sur le réseau social Facebook, M. [F] [N], M. [A] [N], M. [M] [W] [N] et Mme [C] [G] [W] ont, par acte d'huissier du 3 avril 2020, fait assigner M. [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal a condamné M. [D] à verser à chacun des demandeurs une somme de 800 euros en réparation de leur préjudice moral, une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 15 janvier 2021, M. [F] [N], M. [A] [N], M. [M] [W] [N] et Mme [C] [G] [W] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 avril 2021, les appelants demandent à la cour de :
- dire M. [F] [N], M. [A] [N], M. [M] [W] [N] et Mme [C] [G] [W] recevables et bien fondés en leur appel ;
- réformer le jugement sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [D] au titre des dommages et intérêts alloués ;
- vu l'article 1240 du code civil, condamner M. [D] à payer à M. [F] [N], M. [A] [N], M. [M] [W] [N] et Mme [C] [G] [W], à chacun la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- condamner M. [D] à payer aux appelants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils expliquent que le 10 décembre 2018, M. [F] [N] a déposé plainte contre M. [R] [D] pour des menaces réitérées de délit suite à la diffusion par ce dernier de plusieurs vidéos sur le réseau social Facebook contenant des menaces et des injures à leur encontre, précision faite qu'une main courante avait déjà été déposée le 5 décembre 2018 pour des faits identiques. Plusieurs vidéos ont été vues par de nombreuses personnes, : M. [D] mettait une vidéo en ligne, la laissait diffuser quelque temps puis la retirait pour ensuite de nouveau diffuser une autre vidéo de même nature. Ils font valoir qu'ils ont réussi à obtenir des témoignages de certaines personnes qui ont vu ces vidéos. Ils produisent aux débats des retranscriptions des vidéos traduites par un traducteur assermenté (vidéos réalisées en langue arabe).
Une réponse pénale a été apportée à ces faits : M. [D] a accepté le 15 octobre 2019 une composition pénale sur l'infraction de menace de mort. Toutefois, il a par la suite recommencé à diffuser des vidéos insultantes et menaçantes à leur égard.
Ils font valoir que les vidéos transmises pendant plusieurs semaines contenaient de multiples menaces de mort et de très nombreuses injures violentes et haineuses ; que les pièces produites témoignent de la violence et de l'importance du préjudice. Ils estiment que leur préjudice moral doit être évalué à 3000 euros.
M. [R] [D], a qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 février 2021 (à étude) et les conclusions le 20 avril 2021 (à étude), n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
MOTIFS
Les appelants ne contestent pas le principe de la responsabilité délictuelle qui a été retenu par le tribunal, mais le quantum des dommages et intérêts alloués.
Le tribunal a, sur le principe de la responsabilité, énoncé qu'il résultait des transcriptions réalisées par M. [J], traducteur et des attestations versées aux débats que M. [R] [D] avait posté sur le réseau social Facebook plusieurs vidéos dans lesquelles il insultait en termes orduriers, répétés et dégradants chacun des demandeurs; que le caractère public pour les utilisateurs du réseau social, insistant, profus et particulièrement appuyé des injures proférées, auxquelles s'ajoutaient des menaces de mort ('la famille [N], je veux la décimer en France') impliquait un préjudice moral élevé ; que les consorts [N]-[W] avaient ainsi subi une altération importante de leur dignité et de leur tranquillité, confrontés à un déferlement d'insanités dont rien n'indiquait que leur auteur ait décidé de les faire cesser.
Il convient en outre de relever que postérieurement à la validation de la composition pénale en date du 15 octobre 2019, M. [F] [N] a de nouveau porté plainte le 22 octobre 2019 pour la diffusion d'une nouvelle vidéo injuriante et menaçante à l'égard des membres de sa famille.
La violence des propos et leur réitération dans le temps justifient l'octroi d'une somme de 1 500 euros à chacun des appelants. Le jugement sera infirmé en ce sens.
M. [D] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
La condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée par le tribunal sera confirmée et une indemnité complémentaire de 1 500 euros sera octroyée en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- retenu le principe de la responsabilité civile délictuelle de M. [R] [D] ;
- condamné M. [R] [D] à verser à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [D] aux dépens ;
Infirme le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
Condamne M. [R] [D] à payer à M. [F] [N] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [R] [D] à payer à M. [A] [N] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [R] [D] à payer à M. [M] [W] [N] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [R] [D] à payer à Mme [C] [G] [W] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [R] [D] à payer à M. [F] [N], M. [A] [N], M. [M] [W] [N] et Mme [C] [G] [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [D] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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