Texte intégral
ARRET N°82
FV/KP
N° RG 23/00155 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GW5F
[Y]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00155 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GW5F
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2022 rendu par le Juridiction de proximité de JONZAC.
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
né le 20 Juillet 1988 à [Localité 7] (17)
[Adresse 6]
NOUGEROUX
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000652 du 13/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur [L] [Y]
né le 28 Juillet 1960 à [Localité 7] (17)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie FRUCHARD LAURENT de la SCP AIGOIN FRUCHARD-LAURENT, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par , Madame Véronique DEDIEU Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 27 mars 2015, Monsieur [L] [Y] a donné à son fils, Monsieur [T] [Y], la nue-propriété de l'immeuble situé [Adresse 6] et au [Adresse 6]' sur la commune de [Localité 5], cadastré section ZH, n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3].
Monsieur [T] [Y] réside dans les lieux depuis le mois de février 2015.
Le 17 mai 2021, Monsieur [L] [Y] a attrait Monsieur [T] [Y] devant le tribunal de proximité de Jonzac aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 15.400 € au titre des loyers et charges impayés au 05 mai 2021, d'ordonner son expulsion, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale à 550 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 07 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac a statué ainsi :
- Rejette la demande de retrait de la pièce correspondant au bail d'habitation non signé,
- Régularise le bail verbal entre les parties en nouveau bail écrit à compter du prononcé du présent jugement,
- Fixe le loyer mensuel à 550 € et fait application de la loi du 06 juillet 1989 pour le surplus,
- Prononce la résiliation du bail du 07 décembre 2022, jour du présent jugement,
- Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [L] [Y] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 550 €, outre les charges sur présentation des justificatifs, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 21.224,19 € au titre des loyers, charges dus entre le 1er février 2019 et le 07 décembre 2022 (loyer du mois de décembre 2022 calculé au prorata sur sept jours), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- Dit qu'à défaut par Monsieur [T] [Y] d'avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification du préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
- Rejette la demande présentée par Monsieur [L] [Y] de suppression du délai de deux mois qui suit le commandement pour quitter les lieux,
- Rejette la demande de condamnation de Monsieur [T] [Y] à quitter les lieux sous astreinte,
- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [L] [Y],
- Dit que la présente décision sera transmise par le greffe du tribunal au préfet de Charente-Maritime en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Rappelle que la notification de la présente décision devra indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation,
- Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [L] [Y] une somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [T] [Y] aux dépens de l'instance,
- Rejette la demande de condamnation au titre des frais d'exécution,
- Constate l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 16 janvier 2023, Monsieur [T] [Y] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Monsieur [T] [Y], par dernières conclusions RPVA du 04 avril 2023, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de proximité de Jonzac du 07 décembre 2022,
- Débouter Monsieur [L] [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens.
Monsieur [L] [Y], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 08 juin 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter Monsieur [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel;
- Condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens et frais d'exécution, en ce compris les frais d'expulsion.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que Monsieur [T] [Y] est occupant sans droit ni titre,
- Ordonner son expulsion ;
- En conséquence, dire et juger que Monsieur [T] [Y] sera tenu de quitter, vider et rendre libre, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, le logement d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 5] dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir et à défaut, sous astreinte comminatoire et définitive de 50 € par jour de retard ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [Y], si besoin avec l'aide de la Force Publique et le concours et l'assistance d'un serrurier ;
- Dire et juger que l'ensemble des meubles se trouvant dans les lieux pourront être transportés et séquestrés dans tel garde meuble qu'il plaira à monsieur [L] [Y], et ce, aux frais de Monsieur [T] [Y] ;
- Condamner Monsieur [T] [Y] au paiement d'une indemnité de 550 € à compter du 1er février 2019 et jusqu'à la libération effective du logement ;
- Condamner Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;
- Condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens et frais d'exécution, en ce compris les frais d'expulsion.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le 10 janvier 2024, le conseil de l'appelant a sollicité un report de la clôture, initialement prévue le 09 janvier 2024.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 16 janvier 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 23 du même mois, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un bail verbal
1. A titre liminaire, la cour observe que c'est de manière contradictoire que l'appelant indique dans ses écritures avoir payé 550 € au-delà d'un délai d'un an 'comme il s'y était engagé' pour ensuite soutenir que cette occupation des lieux n'était génératrice d'aucune 'créance de loyer', ladite occupation découlant d'un devoir de conscience de son père envers lui.
2 La preuve d'une prise en charge des travaux sur une année qu'il allègue, contrepartie du versement de la somme de 550 € par mois, laquelle n'est justifiée par aucune des pièces versées au débat, n'est pas davantage rapportée dès lors que Monsieur [T] [Y] admet lui-même, de même que son ancienne compagne et occupante des lieux, qu'il a poursuivi le paiement de cette somme durant près de quatre années (jusqu'au 1er février 2019).
3. L'existence d'un bail verbal est encore corroborée dès lors que Monsieur [L] [Y] a fait signifier à son fils une sommation interpellative le 28 avril 2021, le sommant de choisir entre la conclusions d'un bail en bonne et due forme en conformité avec l'article 3 de la loi du 06 juillet 1989 ou, un départ dans un délai maximal de 2 mois à compter de l'acte.
4. Partant, la cour indique que Monsieur [L] [Y] apporte la preuve de l'existence d'un bail verbal au sens de l'article 1714 du Code civil. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de réformation de la décision
5. Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans ses trois premiers alinéas,
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentées de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
6. Il est acquis, en application de ce texte, qu'un appelant qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d'aucune prétention relative à ces demandes.
7. En l'espèce, la cour observe qu'il en va ainsi de l'infirmation du jugement en ce qui concerne la fixation du loyer mensuel à la somme de 550 €, le prononcé de la résiliation du bail au 07 décembre 2022, de sa condamnation au titre des loyers et charges entre le 1er février 2019 et le 07 décembre 2022 à payer une somme de 21.224,19 € de même qu'au paiement d'une indemnité d'occupation de 550 à compter de cette dernière date.
8. Le jugement critiqué sera confirmé sur l'ensemble de ces points.
Sur les autres demandes
9. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
10. Monsieur [T] [Y] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel sans qu'il ne soit nécessaire de mettre à sa charge les frais d'expulsion, aucune mise en demeure préalable de quitter les lieux n'étant fournie par l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac en date du 07 décembre 2022,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [T] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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