Texte intégral
N° RG 22/01657 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCTC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01089
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 31 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [5] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) une déclaration au sujet d'un accident du travail dont aurait été victime son salarié, M. [L] [J], le 11 mars 2020, en chutant sur le genou alors qu'il posait un réseau PVC de plomberie en sous-sol. Le certificat médical initial mentionnait une chondropathie du genou gauche.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 30 mars 2020.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la caisse.
La commission a explicitement rejeté le recours de l'employeur le 1er juillet 2021.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal a :
- dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 11 mars 2020 était opposable à la société,
- a condamné celle-ci aux dépens.
La société a relevé appel le 18 mai 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 29 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 11 mars 2020,
- débouter la caisse de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail n'est pas rapportée ; que le 11 mars 2020, le salarié a poursuivi son travail jusqu'à la fin de son poste, après la survenance des prétendus faits ; qu'il est parti sans faire part du moindre problème physique, malgré une prétendue douleur au genou, alors que son activité l'oblige à s'accroupir ou se mettre à genoux. Elle fait observer que M. [J] a attendu le lendemain pour la prévenir, alors qu'il savait qu'il devait prévenir son chef d'équipe au sein de l'entreprise utilisatrice et son agence d'intérim dès la survenance du moindre accident. Elle indique en outre qu'il n'existe aucun témoin des faits ou de la lésion, alors que le salarié ne travaillait pas seul. Elle estime enfin que les lésions, à savoir une usure du cartilage, laissent supposer l'existence d'un état pathologique préexistant et s'apparentent d'avantage à une maladie plutôt que comme le résultat d'un fait soudain, une chute sur genou ne pouvant occasionner une maladie dégénérative du cartilage, prémices de l'arthrose. Elle en déduit que la caisse aurait dû réorienter le salarié vers une déclaration de maladie professionnelle.
La société soutient en outre que l'accident n'aurait pas dû faire l'objet d'une prise en charge d'emblée en l'absence de présomption d'imputabilité, de sorte que la caisse avait l'obligation de mener une instruction et ce malgré l'absence de réserves de sa part. Elle considère que la sollicitation de l'avis du médecin-conseil aurait été opportune au regard de l'incohérence des lésions avec les faits déclarés.
Par conclusions remises le 4 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait valoir que l'accident a eu lieu pendant les horaires de travail du salarié qui a ressenti une douleur au genou gauche et a perdu l'équilibre, se réceptionnant sur ce genou ; que le certificat médical initial a été établi le jour même et fait état d'une lésion qui corrobore celle indiquée dans la déclaration d'accident du travail ; que le salarié a prévenu son employeur dans le délai de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale. Elle revendique dès lors le bénéfice de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail et considère que la société ne la renverse pas en évoquant un état antérieur.
La caisse soutient que le fait que l'assuré souffrirait d'une pathologie désignée dans le tableau n° 79 des maladies professionnelles n'est pas corroborée objectivement et médicalement, alors qu'il a déclaré avoir été victime d'un accident du travail et qu'il a bien été victime d'un événement traumatique. Elle ajoute que la présomption d'imputabilité demeure même si l'état pathologique préexistant s'est aggravé en raison de l'accident.
Elle fait valoir par ailleurs qu'en l'absence de réserves de l'employeur ou d'élément remettant en cause la réalisation du fait accidentel, elle n'était pas tenue de mettre en oeuvre les mesures d'instruction prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, ni en conséquence de respecter l'obligation d'information de l'article R. 441-14 du même code.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la matérialité de l'accident du 11 mars 2020
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'appliquait, en dépit de l'absence de témoin, compte tenu du fait que l'accident avait été déclaré comme ayant eu lieu à 15h30 soit une heure avant la fin de prise de poste, que les douleurs mentionnées dans la déclaration d'accident du travail ('jambe gauche genoux') et les circonstances de l'accident étaient compatibles avec la lésion constatée médicalement le jour même et que l'employeur avait été prévenu dès le lendemain à 9h45, ce qui constitue des éléments objectifs corroborant les déclarations de l'assuré.
Le fait que M. [J] ait poursuivi son travail pendant une heure n'est pas de nature à exclure la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail. Il en est de même de l'existence d'une chondropathie, constatée le jour de l'accident, dès lors qu'un accident du travail peut révéler ou aggraver un état antérieur.
Le tribunal a retenu à juste titre que l'employeur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail, l'existence d'un éventuel état antérieur ne suffisant pas.
C'est également par de justes motifs que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l'absence d'instruction alors que la caisse, en l'absence de réserves motivées de l'employeur, n'est pas tenue de mettre en oeuvre des mesures d'instruction.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 avril 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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