Texte intégral
N°RG 24/01184 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PO46
Nom du ressortissant :
[V] [U]
[U]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [U]
né le 11 Mai 1990 à [Localité 3]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Février 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juillet 2023, le préfet de l'Isère a pris un arrêté refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire à [V] [U] et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, décision assortie d'une interdiction de retour pendant un an.
Le 11 février 2024, [V] [U] a été contrôlé alors qu'il était entrain de consommer des stupéfiants et a été placé en retenue administrative.
Par décision en date du 11 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 février 2024.
Suivant requête du 12 février 2024, [V] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 février 2024 à 15 heures 45 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [V] [U],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [V] [U],
' ordonné la prolongation de la rétention de [V] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [V] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 février 2024 à 19 heures 06 en faisant valoir que l'arrêté de placement en rétention :
- a été pris en violation du principe de l'examen particulier de la situation de l'intéressé, en l'absence d'examen réel et sérieux et suffisant de son état de santé et de sa vulnérabilité,
- était insuffisamment motivé sans examen particulier des circonstances,
- en violation des principes jurisprudentiels applicables à la motivation par référence, la décision étant insuffisamment motivée en fait dès lors que le document auquel la préfecture fait référence ne lui est pas joint.
Le conseil de [V] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère le 11 février 2024 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 février 2024 à 10 heures 30.
Par courriel du 14 février 2024 à 13 heures 56, le conseil de [V] [U] a déposé des conclusions aux termes desquelles elle soulève le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de la vulnérabilité au regard des difficultés de santé de [V] [U] et a produit différentes pièces au soutien de ce moyen.
[V] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [V] [U] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et que si la préfecture fait état de la vulnérabilité de l'intéressé, aucune question, aucune investigation complémentaire n'a été menée par la préfecture qui n'a donc pas procédé à un examen réel sérieux et suffisant ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que :
- [V] [U] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- il a été interpellé le 11 février 2024 pour des faits de détention de stupéfiants ;
- l'intéressé est connu des services de police pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 1er juillet 2023 et qu'il a participé aux émeutes de l'été 2023,
- [V] [U] a déclaré être sans domicile fixe et ne peut pas justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français,
- qu'il indique subvenir à ses besoins par le biais du CCAS ;
- il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité,
- « [..] si l'intéressé déclare des problèmes de santé à savoir la tuberculose, il a déclaré dans son audition du 6 février 2024, soit cinq jours auparavant, ne plus souffrir de cette maladie ; que d'une part son état ne paraît pas incompatible avec la rétention et d'autre part il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présents au sein du centre de rétention administrative » ;
Attendu que dans son audition du 11 février 2024 jointe au dossier de la procédure, [V] [U] indique : « J'ai la tuberculose. Je ne dois pas trop m'énerver car sinon je vomis. » ; Que lors de la notification de ses droits, il est mentionné qu'il a renoncé à solliciter un examen médical ;
Attendu que la préfecture a fait état des éléments de santé rapportés par [V] [U] et la question de l'examen sérieux qu'il doit réaliser ne peut supposer qu'il soit exigé de sa part des investigations complémentaires, étant précisé que sa décision a rappelé que l'intéressé pouvait avoir accès au médecin au centre de rétention et que tel a été le cas puisque M. [U] se l'est vue rappeler lors de la notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention administrative et qu'il a pu récemment consulter ce médecin ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation
Attendu qu'au visa des dispositions combinées de l'article L. 741-6 du CESEDA et de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, le conseil de [V] [U] soutient qu'un acte administratif ne peut comporter une motivation par référence à un autre document qu'à la condition que ce document soit joint et que l'auteur de la décision s'en approprie le contenu ; qu'au cas d'espèce, elle fait valoir que la préfecture ne joint pas l'audition du 6 février 2024 à laquelle elle fait référence ce qui entache d'illégalité sa décision ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 susvisé : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;
Attendu que ce texte est inopérant en l'espèce en ce que la critique émise par le conseil de [V] [U] vise l'absence de jonction dans le dossier de la rétention administrative d'une audition dite réalisée le 6 février 2024, s'agissant en fait d'une pièce éventuellement destinée à appuyer la motivation adoptée ;
Attendu que si l'audition visée dans l'arrêté attaqué comme datée du 6 février 2024 n'est pas jointe au dossier, cette omission est sans incidence pour consacrer l'insuffisance de motivation qui a fait l'objet d'un moyen articulé séparément de la question de l'examen sérieux de la situation de l'étranger ;
Que l'arrêté est en effet motivé sur la question même de la vulnérabilité et le motif pris et ci-dessus cité mentionne expressément le passage de l'audition concernant cette question ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [V] [U] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation de la vulnérabilité présentée par l'étranger
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [V] [U] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité puisqu'il présente notamment des antécédents de tuberculose pulmonaire ainsi qu'il ressort des pièces médicales qu'elle produit au soutien des conclusions déposées le 14 février 2024 ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention et dans le cadre de la procédure d'appel n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que le préfet de l'Isère a considéré que [V] [U] avait déclaré souffrir de tuberculose et qu'il pouvait disposer le cas échéant de soins à cet effet au centre de rétention ;
Que par ailleurs, il déclare avoir pu voir le service médical du CRA depuis son arrivée et pu obtenir son traitement ;
Attendu qu'il n'est ainsi pas caractérisé que l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que les éléments médicaux alors signalés par [V] [U] ne pouvaient conduire à retenir une incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative et alors que son état de santé est actuellement pris en charge par le service médical du centre de rétention administrative ;
Attendu que les certificats médicaux dernièrement produits établissent qu'il présente des séquelles de lésions traumatiques avec impotence fonctionnelle du membre supérieur droit et des mains (certificat du 6 avril 2023) et qu'il présente des antécédents de tuberculose pulmonaire (certificats des 7 janvier 2021 et 28 novembre 2023) sans pour autant que ces difficultés de santé ne caractérisent que son état est incompatible avec la rétention administrative ;
Que [V] [U] n'a pas tenté de saisir le médecin de l'OFII pour qu'il détermine, comme il est le seul à pouvoir le faire, si ces éléments médicaux sont susceptibles de conduire à retenir une incompatibilité avec son maintien en rétention administrative ;
Attendu, dès lors, qu'il n'est pas établi que le maintien de la rétention administrative de l'intéressé soit disproportionné par rapport à l'objectif de réalisation de son éloignement ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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