Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06471 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZN4
CPAM DU RHONE
C/
[J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 06 Juillet 2021
RG : 18/01918
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 2]
représenté par Mme [I] [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
[G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean-noël LITZLER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 mai 2017, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 5 mai 2017 à 16h00, au préjudice de son salarié, M. [J], dans les circonstances suivantes : « Lors de la mise en rayon le salarié a ressenti une douleur au genou » , déclaration accompagnée des réserves suivantes de l'employeur : « Le salarié s'est fait mal le vendredi 5 mai 2017, je n'ai pas été informé de la douleur et de sa non-présence le 9 mai 2017 ».
Le certificat médical initial établi le 9 mai 2017 par le docteur [X] [M] a fait état d' « un traumatisme du genou droit sur le lieu de travail, lésion méniscale ' ».
Après une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a, le 27 juillet 2017, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [J] a vainement saisi en contestation la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 20 août 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal :
- dit que l'accident dont M. [J] a été victime le 5 mai 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoie M. [J] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- déboute M. [J] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamne la caisse à verser à M. [J] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse à la charge de la caisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 5 août 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que les faits déclarés par M. [J] le 5 mai 2017 sont à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
- dire et juger que M. [J] ne peut bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle pour la lésion constatée le 9 mai 2017,
- rejeter comme non fondée toute demande de dommages-intérêts.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 6 avril 2023 et reprises oralement au cours des débats, sauf à retirer sa demande de radiation, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande jugeant que l'accident du 5 mai 2017 dont il a été victime devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle et le renvoyait ainsi devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamner la caisse à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de M. [J].
SUR LA PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE
La CPAM soutient que l'accident du travail déclaré au préjudice de M. [J] ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle se prévaut d'une information à l'employeur et d'une constatation médicale tardives et de l'absence de preuve d'un fait accidentel précis et soudain.
En réponse, M. [J] fait valoir qu'il a subi une lésion soudaine liée à un mouvement accompli dans le cadre de ses missions et qu'il bénéficie, dès lors, de la présomption d'imputabilité.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dès lors que l'accident est survenu à l'occasion ou par le fait du travail, il est présumé être un accident du travail.
L'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l'organisme.
Il importe peu qu'il soit impossible de déterminer un fait accidentel précis à l'origine de celle-ci, que la cause de la lésion demeure inconnue ou que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs.
Cette extension de la notion d'accident ne remet pas en cause la distinction avec la maladie caractérisée par une lésion à évolution lente.
Le critère de distinction demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur.
Il est en outre constant que, dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant et que ce seul fait ne suffit pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.
L'absence de témoins ne peut toutefois faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors que les circonstances peuvent l'expliquer et que des éléments de preuve sont apportés.
Par ailleurs, il appartient au salarié de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise.
Il revient ensuite à l'employeur ou à la caisse qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte de l'audition du salarié par l'enquêteur de la caisse qu'il a déclaré avoir été victime, le 5 mai 2017, sur son lieu de travail, d'une douleur au genou après avoir mis en rayon une nouvelle gamme de fruits secs. Il aurait signalé l'incident à M. [Y], directeur, le 9 mai à 14h30.
Un certificat médical établi le 9 mai 2017, soit 4 jours plus tard, fait état d'un « traumatisme du genou droit sur le lien de travail, lésion méniscale ' ».
L'employeur a établi, le 10 mai 2017, une déclaration d'accident du travail, comme étant survenu le 5 mai 2017 à 16h00, dans les circonstances suivantes : « Lors de la mise en rayon le salarié a ressenti une douleur au genou ».
L'employeur a toutefois formulé les réserves suivantes :
« Le salarié s'est fait mal le vendredi 5 mai 2017, je n'ai pas été informé de la douleur et de sa non présence le 9 mai 2017 ».
M. [J] a averti son directeur, M. [Y], le 9 mai 2017 à 14h30, et consulté le médecin ce même jour. La cour rappelle que le 5 mai était un vendredi, que les faits se sont produits en fin de journée, à 17h, et que le week-end était celui du point du 8 mai. Ces circonstances permettent de comprendre que le salarié ait attendu le lundi suivant pour informer son employeur et consulter un médecin dès lors que la douleur, malgré l'enflement du genou, restait raisonnable.
En outre, la blessure alléguée est cohérente, d'une part avec les constatations médicales et, d'autre part, avec l'activité professionnelle du salarié. Il importe peu que la lésion constatée soit la conséquence de gestes répétés depuis l'embauche dès lors que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
De plus, si M. [J] ne dispose d'aucun témoin pouvant corroborer ses dires, cette absence de témoins s'explique là encore par les circonstances étant rappelé qu'il travaillait seul ce jour-là à la mise en rayons. En tout état de cause, il ressort des éléments qui précèdent un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime.
La preuve d'un fait accidentel survenu le 5 mai 2017, aux temps et lieu du travail, à l'origine des lésions présentées par le salarié est ainsi suffisamment rapportée. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique. Or, la CPAM n'écarte pas cette présomption par la démonstration de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite par requête reçue au greffe le 20 août 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
La CPAM, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel et supportera une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer en cause d'appel à M. [J] la somme de 1 500 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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