Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00953
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGEQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 03 Avril 2023 RG n° R 23/00002
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. FIBANOR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 22 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 15 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme JACQUETTE-BRACKX, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 janvier 2007, M. [E] [K] a été engagé par la Sarl Fibanor en qualité de responsable administratif et comptable statut Cadre, puis par avenant à effet du 1er avril 2009 promu directeur administratif et financier.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet 2021 par lettre du 24 juin précédent, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juillet 2021.
M. [K] a saisi le 20 avril 2022 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lisieux, laquelle, par ordonnance du 16 mai 2022 a ordonné à la Sarl Fibanor de remettre à M. [K] les bulletins de salaire de septembre 2020 à juillet 2021, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, sous astreinte (pour l'ensemble des documents) de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant le prononcé de la présente décision, a condamné la Sarl Fibanor à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a laissé les dépens à la charge respective des parties.
Poursuivant la liquidation de l'astreinte et sollicitant d'autres demandes liées à l'exécution de son contrat de travail, M. [K] a le 25 janvier 2023 saisi à nouveau la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lisieux , qui, statuant par ordonnance du 3 avril 2023 a, après avoir condamné la Sarl Fibanor aux dépens, ordonné :
- au titre de la cotisation complémentaire santé, le versement à M. [K] de la régularisation de la somme de 629.40 € au titre de la mutuelle complémentaire santé indûment retenue pour la période de septembre 2020 à juin 2021, et celle de 56.76 € pour le mois de juillet 2021 et la rectification des bulletins de salaire correspondants ;
- au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour une journée, la somme de 373.90 € et la rectification du bulletin de salaire correspondant ;
- au titre de l'attestation Pôle Emploi, la rectification de l'attestation en tenant compte d'une date de début de contrat au 15 janvier 2007 et d'une fin de contrat au 31 août 2020, d'une intégration des 12 mois civils complets travaillés et payés du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020 (le recalcul de la base salariale des 12 derniers mois travaillés est donc d'un montant de 110 221.93 €), de l'intégration de la nouvelle indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 6 257.58 € et du calcul du nombre de congés payés pris de 17 jours et non 18 ;
- au titre du certificat de travail, la délivrance du nouveau certificat tenant compte de l'ensemble de ces modifications ;
- le versement du nouveau solde de tout compte ;
-au titre de la remise des documents, les bulletins de salaire rectifiés, le certificat de travail rectifié, l'attestation Pôle Emploi rectifiée, le document de solde de tout compte et annexe du solde de tout compte rectifié, une nouvelle astreinte de 100 € pour l'ensemble des documents et par jour de retard, au-delà d'un délai de 30 jours à compter de la date de mise à disposition de la présente ordonnance, le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- la liquidation de l'astreinte de l'ordonnance RG 22/00010 pour 23 200€ ;
- le versement par la Sarl Fibanor de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration au greffe du 20 avril 2023, la Sarl Fibanor a formé appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises au greffe le 21 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Sarl Fibanor demande à la cour de :
- à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction de la plainte pénale ;
- à titre subsidiaire, de débouter M. [K] de ses demandes, de le condamner à la somme de 10 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts, d'ordonner à M. [K] de produire ses bulletins de paie sur la période des années 2019 à 2020, et de diminuer l'astreinte à de plus justes proportions.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 21 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [K] demande à la cour de :
- à titre principal, juger irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Fibanor ;
- à titre subsidiaire la débouter de ses demandes ;
- en tout état de cause, confirmer l'ordonnance ;
- statuant à nouveau, condamner la Sarl Fibanor à lui payer la somme de 500 € en réparation du préjudice subi à raison de l'affiliation à la complémentaire santé au 31 août 2020, procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes à hauteur de 100 € par jour à compter de sa décision, soit à ce jour la somme de 8400 €, à parfaire, juger que la remise des documents rectifiés devra être effectuée dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et fixer une astreinte à hauteur de 100 € par jour de retard passée ce délai et juger que la cour se réservera la faculté de liquider cette astreinte et condamner la société Fibanor à lui payer la somme de 4800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la demande de sursis à statuer
L'appelante fait valoir qu'elle a découvert que M. [K] a volé le fonds de caisse de plusieurs milliers d'euros, qu'il est parti sans laisser d'adresse et qu'il a détruit une grande partie des données comptables dont les factures et bulletins de salaire et qu'elle considère que l'issue de cette plainte a une influence sur l'instance en cours M. [K] ayant été licencié pour faute grave en raison de ces faits.
Mais, outre qu'elle ne justifie pas de la plainte pénale invoquée, l'objet de la présente instance n'est pas une contestation sur la rupture mais la remise des documents de fin de contrat et de demandes financières annexes, étant relevé en tout état de cause qu'au vu de la lettre de licenciement le salarié a été licencié pour absence injustifiée et non pour détournement et destruction de comptabilité.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
II- Sur les autres demandes
Il convient au préalable de relever que la société, par l'intermédiaire de son conseil, a adressé à M. [K] par lettre du 31 mai 2022, en exécution de l'ordonnance de référé du 16 mai 2022 une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte, tous trois datés du 8 juillet 2021 et les bulletins de salaire de septembre 2020 à juillet 2021.
Elle a produit en cause d'appel une pièce n°4 comprenant le reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail tous trois datés du 8 juillet 2021 et le bulletin de salaire de juillet 2021, identiques à ceux adressés le 31 mai 2022, puis une pièce n°5 comprenant les bulletins de salaire de septembre à décembre 2020 et de janvier à juillet 2021, différents de ceux produits le 31 mai 2022, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail différents de ceux produits en pièce n°4 et une attestation Pôle Emploi du 21 juillet 2023 différente de celle produite par la pièce n°4.
- sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Le bulletin de salaire d'août 2020 mentionne 15 jours de congés payés pris, 12 jours restant et 6 jours acquis. Le salarié licencié pour absence injustifiée à compter de cette date ne conteste pas qu'il a n'a pas repris son travail à compter du 1er septembre 2020.
Le reçu pour solde de tout compte mentionne une indemnité compensatrice de congés payés de 5883.71 € ce qui correspond à 17 jours de congés payés comme le mentionne l'attestation Pôle Emploi du 8 juillet 2021.
La société s'oppose à cette demande de règlement d'un jour de congé payé en invoquant une contestation sérieuse compte tenu du préjudice subi du fait du départ soudain de M. [K], lié à la disparition des données comptables.
Mais à la supposer établie, cette disparition ne caractérise pas une contestation sérieuse de la demande en paiement, l'erreur de 17 jours de congés au lieu de 18 jours de congés faite par l'employeur alors que le bulletin de salaire d'août 2020 mentionne 18 jours de congés, est sans lien avec cette disparition. L'indemnité de congés payés doit être majorée de 373.90 €.
L'indemnité de congés payés mentionnée sur la nouvelle attestation Pôle Emploi et sur le bulletin de salaire de juillet 2021 de 6257.61 €, ce qui correspond à 18 jours de congés. Le solde de tout compte (pièce n°5) mentionne bien une indemnité compensatrice de congés payés de 6257.61 €.
L'employeur ayant rectifié son erreur, au vu de l'évolution du litige, l'ordonnance sera infirmée.
- sur la cotisation complémentaire santé
M. [K] conteste le montant de la cotisation complémentaire santé prélevée sur ses bulletins de salaire pour la période de septembre 2020 à juillet 2021 alors que son employeur a procédé à sa radiation de la mutuelle à compter du 31 août 2020.
La société Fibanor ne développe aucun moyen pour s'opposer à cette demande.
Les derniers bulletins de salaire produits ne mentionnent plus le prélèvement mensuel de 56.76 € qui figuraient sur les bulletins de salaire adressés au salarié le 31 mai 2022. Par ailleurs le solde de tout compte (pièce n°5) ne mentionne plus la retenue de la somme de 629.42 € qui correspondait à ces cotisations.
Par ailleurs, aucun salaire n'ayant été réglé au salarié entre septembre 2020 et juillet 2021 compte tenu de son absence, la somme 629.42 € n'a pas été concrètement déduite de ses salaires.
L'employeur ayant rectifié son erreur, au vu de l'évolution du litige, l'ordonnance sera infirmée.
-sur les dommages et intérêts
Le salarié fonde sa demande sur le fait d'avoir été privé de couverture santé pendant la période durant laquelle il aurait dû bénéficier de la portabilité.
Il produit aux débats le certificat de radiation du 4 janvier 2021 de la mutuelle de son employeur à compter du 31 août 2020. Toutefois il n'invoque ni ne démontre aucun préjudice.
Il sera par infirmation de l'ordonnance débouté de sa demande.
-sur l'attestation Pôle Emploi
L'attestation Pôle Emploi du 21 juillet 2023 est conforme à l'ordonnance frappée d'appel en ce qui concerne la date de début de contrat, l'indemnité de congés payés et les jours de congés payés, étant relevé et les parties en conviennent que la date de la fin de contrat devait être fixée au 8 juillet 2021 et non au 31 août 2020 comme l'indiquent les premiers juges. Elle mentionne également concernant les salaires pris en compte du 1er juillet 2018 au 8 juillet 2021, les salaires travaillés et payés s'arrêtant au 30 août 2020 inclus.
Cette attestation n'est critiquée par le salarié qu'en ce qu'elle comporte une erreur sur sa date de naissance, 5 juillet 1977 au lieu du 1er juillet 1977, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
La société demande également la production par M. [K] de ses bulletins de paie sur la période des années 2019 à 2020, indiquant qu'il a détruit ses bulletins de paie sur 2019 et 2020 (jusqu'en septembre) et qu'elle ne peut édicter l'attestation Pôle Emploi de manière correcte tout en indiquant qu'elle a pu établir son attestation du 23 juillet 2023 grâce au cabinet comptable de la société. Cette demande n'est donc plus justifiée et sera rejetée.
L'employeur devra donc remettre à M. [K] une attestation Pôle Emploi corrigée quant à la date de naissance du salarié.
- sur le certificat de travail
Le salarié fait valoir une erreur sur la date de début du contrat (1er janvier 2007 au lieu du 15 janvier 2007).
Mais le dernier certificat de travail produit (pièce n°5) mentionne bien la date du 15 janvier 2007 comme date de début d'exécution de contrat.
L'employeur ayant rectifié son erreur, au vu de l'évolution du litige, l'ordonnance sera infirmée.
- sur le solde de tout compte
Ainsi qu'il l'a été relevé, le dernier solde de tout compte produit par l'employeur (pièce n°5) mentionne bien une indemnité compensatrice de congés payés de 6257.61 € et ne mentionne plus la retenue de 629.42 € pour les cotisations.
L'employeur ayant rectifié son erreur, au vu de l'évolution du litige, l'ordonnance sera infirmée.
- sur le paiement du solde de tout compte
Le solde de tout compte est de 6257.61 € brut (5001.89 € net) conformément au dernier bulletin de salaire de juillet 2021.
L'employeur ne justifiant pas avoir réglé cette somme, l'ordonnance sera confirmée sur ce point, sauf à préciser le montant de la somme due.
III- Sur la liquidation de l'astreinte
- l'ordonnance du 16 mai 2022
Cette ordonnance a assorti d'une astreinte de 100 € par jour de retard (pour l'ensemble des documents) passé un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision, la remise au salarié des bulletins de salaire de septembre 2020 à juillet 2021, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi.
L'ordonnance a été notifiée à la société le 20 mai 2022. Les documents remis au salarié le 31 mai 2022 comportant des erreurs, l'employeur n'a donc pas correctement exécuté la décision.
Le salarié ne produit aucun décompte de la somme de 23 200 € et les premiers juges n'ont pas motivé leur décision sur ce point.
La société invoque une cause étrangère en ce que M. [K] est parti en Polynésie Française et qu'elle n'a pu lui remettre les documents de fin de contrat. Elle n'établit aucun élément en ce sens.
Elle explique par ailleurs les erreurs commises par la destruction des données informatiques et comptables par le salarié. Elle produit aux débats une attestation d'un représentant de la société Lexo Informatique du 12 avril 2023 indiquant qu'il a constaté le 2 novembre 2020 que toutes les données de l'ordinateur du comptable avaient été effacées et une attestation de son expert comptable du 19 avril 2023 indiquant être intervenu le dernier trimestre 2020 et n'avoir pu récupérer les fichiers FEC car ils étaient introuvables sur l'ordinateur du comptable interne.
Elle justifie des difficultés techniques l'ayant empêchée d'établir les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire.
Dès lors l'astreinte prononcée sera réduite à une somme de 5000 €, l'ordonnance étant infirmée sur le quantum.
- l'ordonnance frappée d'appel
Le salarié demande la liquidation de l'astreinte à hauteur de 8400 € (84 jours entre le 3 mai et le 25 juillet 2023).
Il sera au préalable observé que contrairement à ce que soutient le salarié, l'astreinte est relative à la seule condamnation à la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes et non au paiement du solde de tout compte.
Or, au vu de l'évolution du litige, seule l'attestation Pôle Emploi comporte encore une erreur sur la date de naissance du salarié.
Dès lors, il convient de modifier les modalités de l'astreinte prononcée et de dire que ce document sera remis au salarié dans le mois de la signification de l'arrêt et à défaut sous astreinte de 50 € par jour et ce pendant un délai de 3 mois.
L'obligation principale étant réformée, la demande de liquidation de l'astreinte, accessoire à celle-ci, sera rejetée ;
IV- Sur la demande reconventionnelle de provision sur dommages et intérêts
La société soutient que M. [K] est parti du jour au lendemain en détruisant une partie majeure des données informatiques et comptables dont il avait la charge en tant que directeur administratif et financier, que des éléments sont définitivement irrécupérables et qu'un cabinet comptable a dû refaire la totalité de la comptabilité.
Le salarié fait valoir l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel.
La société ne se défend pas sur ce point.
La demande de provision sur dommages et intérêts ne se rattache pas par un lien suffisant avec les demandes de paiement du solde de tout compte et de délivrance de documents de fin de contrat.
Elle est donc irrecevable.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
Ce n'est qu'en cause d'appel que la société a exécuté ses obligations. Elle sera en conséquence tenue aux dépens et versera sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1500 € à M. [K].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'évolution du litige,
Infirme l'ordonnance rendue le 3 avril 2023 sauf en ce qu'elle a condamné la société Fibanor à payer le solde de tout compte sauf à en préciser le montant et en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le solde de tout compte s'élève à la somme de 6257.61 € brut ;
Condamne la société Fibanor à payer à M. [K] la somme de 5000 € au titre de la liquidation de l'astreinte de l'ordonnance du 16 mai 2022 ;
Ordonne à la société Fibanor de remettre à M. [K] une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt , ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, et à défaut sous astreinte de 50 € par jour et pendant un délai de trois mois ;
Dit que la cour se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi prononcée ;
Dit irrecevable la demande reconventionnelle de provision sur dommages et intérêts ;
Déboute M. [K] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Fibanor à payer à M. [K] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Fibanor aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. JACQUETTE-BRACKX L. DELAHAYE
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