Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09609 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU45
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/00042
APPELANT
Monsieur [F] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 mars 2023 et prorogé au 17 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [M] d'un jugement rendu le 26 juillet 2019 par le service du pôle social du tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (77).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Melun d'un recours contre la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne portant sur le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie qu'il a déclarée le 4 septembre 2014, à savoir une mycose des orteils.
Le 18 mai 2012, M. [F] [M] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (77) une déclaration de maladie professionnelle et a joint à celle-ci un certificat médical du 2 avril 2012 faisant état d'une " mycose très évoluée au pied droit + maladie de Morton ".
La demande de M. [F] [M] a été étudiée par la caisse au visa du tableau n°46 des maladies professionnelles et, le 7 novembre 2012, la caisse a notifié à M. [F] [M] un refus de prise en charge, relevant que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies en "l'absence de confirmation de la nature mycosique par examen direct et culture ".
Saisi, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a, par jugement du 26 février 2016, débouté M. [F] [M] de ses demandes, lequel a interjeté appel du jugement.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 15 mars 2019 a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 9 janvier 2016, M. [F] [M] a effectué une nouvelle déclaration de maladie professionnelle mentionnant le 2 avril 2012 comme date de sa première demande, cette nouvelle déclaration faisant mention de " cultures dermatophytes et contaminants culture positive " et à laquelle était joint un certificat médical du 8 janvier 2016 faisant état d'une "dermatophyte pied droit, prélèvement positif "
La demande de M. [F] [M] a été instruite au titre du tableau n°46 des maladies professionnelles.
Saisie par la caisse le CRRMP de la région Ile de France a rendu, le 30 août 2016, un avis défavorable à la prise en charge relevant que " l'importance du délai par rapport à la fin de l'exposition professionnelle ainsi que les données médicales (examens mycologiques négatifs sur les prélèvements du 17.04.2009 et 23.04.2012 au niveau des orteils) ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 08.01.2016 ".
Le 14 septembre 2016, la caisse a confirmé le refus prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
M. [F] [M] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. En l'absence de décision explicite de rejet, il a saisi ensuite le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, devenu Pôle social du tribunal de grande instance, qui a ordonné le 10 août 2015, la saisine d'un second CRRMP, au cas particulier, celui de la région Haute Normandie.
Par jugement du 26 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Melun, a :-Dit que la mycose des orteils présentée par M. [F] [M] le 4 septembre 2014 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles
-Débouté M. [F] [M] de son recours à l'encontre de la décision de la CPAM de de Seine-et-Marne ;
Le jugement lui ayant été notifié le 6 septembre 2019, M. [F] [M] en a interjeté appel le 1er octobre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 18 janvier 2023 par son avocat, M. [F] [M] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Melun en date du 26 juillet 2019.
A titre principal,
-Annuler la décision la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne en ce qu'elle a refusé la reconnaissance de sa maladie professionnelle de M. [F] [M] en date du 8 janvier 2016 ;
- Dire que la maladie déclarée par M. [M] doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
-Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne à verser à M. [F] [M] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
-Ordonner une expertise médicale, en application des dispositions des articles L. 141-1 et R.142-24 du code de sécurité sociale.
Au soutien de son appel, il fait valoir que l'affection qu'il subit " dermatophytie pied droit " s'inscrit bien dans le tableau 46 relatif aux mycoses cutanées ; que les professions des chantiers du bâtiment et des travaux publics sont particulièrement à risque ; qu'il était employé par la société [5] du 6 novembre 2006 au 17 avril 2013 en qualité de chef ferrailleur ; qu'il a été arrêté pour maladie à compter du 30 mars 2012 et n'a pas repris son travail, ayant été licencié pour inaptitude le 17 avril 2013, puis pris sa retraite le 1er juillet 2013 ; que dans le cadre de ses activités professionnelles, il a travaillé avec des chaussures trouées dans des eaux polluées ; qu'il existe un lien de causalité entre l'affection et l'exposition professionnelle. Il sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale si une difficulté d'ordre médical devait être retenue.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 18 janvier 2023 par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du 26 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
-Débouter M. [F] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamner M. [F] [M] aux entiers dépens.
La caisse fait valoir en réplique que, pour une mycose des orteils, le délai de prise en charge est de trente jours ; qu'en l'espèce, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 4 septembre 2014 ; que M. [F] [M] a cessé d'être exposé au risque à compter du 30 mars 2012, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail ; que le délai de trente jours était largement dépassé à la date de première constatation médicale ; que si M. [F] [M] indique au terme de ses écritures qu'il souffrait de mycoses depuis 2012, ce dernier n'en rapporte pas la preuve ; qu'il convient de débouter M. [F] [M] de ses demandes et de confirmer le jugement du 26 juillet 2019 en toutes ses dispositions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l'article L.461-l du code de la sécurité sociale, " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui s'impose à elle (') ".
Il ressort du tableau n°46 des maladies professionnelles au regard duquel la demande de prise en charge de l'assuré a été instruite que le délai de prise en charge de l'affection déclarée est de 30 jours.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il est constant que l'assuré a cessé d'être exposé au risque à compter du 30 mars 2012, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail.
Pour soutenir que l'affection qu'il a déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'appelant soutient qu'elle a été mal diagnostiquée en 2012. Il se prévaut d'un compte-rendu opératoire du 21 juin 2013 qui indique : "Infection manifeste avec notion d'abcès récent et peut être mycose " et d'un certificat médical du 4 juillet 2013 qui mentionne : ' Je soussigné Docteur [N], chirurgien-othopédiste certifie avoir suivi en consultation Monsieur [M] [F], dont l'état de santé présente des soins en rapport avec une infection chronique de la quatrième commissure du pied droit qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales. Ces éléments sont en rapport avec une macération chronique et d'un milieu humide qui peut être en rapport avec son activité professionnelle "
Il ressort de la première de ces pièces la simple éventualité de l'existence d'une mycose. La seconde pièce n'établit pas l'existence d'une affection de cette nature et indique un lien éventuel entre l'activité professionnelle de l'assuré et une infection chronique.
Dès lors, ces éléments et l'ensemble des pièces produites par l'appelant à l'appui de ses demandes ne sont pas de nature à établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de l'assuré et la maladie déclarée.
Les articles L.141-2 et R.142-24 du code de la sécurité sociale ne permettent d'ordonner la mesure d'expertise qu'ils prévoient en cas de contestation du refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [F] [M], partie succombante, sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Melun du 26 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE M. [F] [M] de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidente
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