Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 07 Décembre 2022
N° RG 19/00852 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FGM3
VTD
Arrêt rendu le sept Décembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 25 mars 2019 par le Tribunal de grande instance de CUSSET (RG n° 15/00325)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société LE CREDIT LYONNAIS
SA à conseil d'administration immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 509 741 00011
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
M. [H] [C]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [Z] [E] épouse [C] décédée le [Date décès 4] 2021
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société CREDIT LOGEMENT
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 493 275 00044
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉS
Mme. [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
fille de Mme [Z] [E] épouse [C] décédée le [Date décès 4] 2021
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [O] [C]
[Adresse 9]
[Localité 6]
fils de Mme [Z] [E] épouse [C] décédée le [Date décès 4] 2021
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANTS VOLONTAIRES
DEBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 07 Décembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 9 février 2007, acceptée le 7 mars 2007, le Crédit Lyonnais a consenti à M. [H] [C] et Mme [Z] [E] épouse [C], un prêt immobilier d'un montant de 355 000 euros garanti par la caution du Crédit Logement.
En raison d'échéances impayées, le Crédit Lyonnais a mis en demeure le 3 novembre 2014, les époux [C] de régler la somme de 296 102,24 euros.
Le 17 décembre 2014, ces derniers ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Allier qui a déclaré leur dossier recevable le 28 janvier 2015.
A défaut de règlement des sommes dues, le Crédit Logement a réglé en sa qualité de caution, la somme de 276 740,27 euros, correspondant aux échéances impayées, aux pénalités de retard sur les échéances échues impayées et au capital restant dû. Il a obtenu une quittance subrogative le 6 janvier 2015 pour ce montant.
Les démarches amiables étant restées vaines, le Crédit Logement a sollicité l'autorisation d'inscrire une sûreté réelle sur un bien immobilier appartenant à M. et Mme [C] sis à [Localité 10].
Par ordonnance du 4 mars 2015, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Cusset a autorisé le Crédit Logement pour garantie de la somme de 276 000 euros, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur les droits de M. et Mme [C] dans les biens immobiliers sis dans le ressort du service de la publicité foncière de Cusset, et notamment sur les biens sis à [Localité 10]. Le bordereau d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire conservatoire a été déposé au service de la publicité foncière en date du 6 mars 2015.
L'ordonnance a été notifiée aux époux [C] le 12 mars 2015.
Par le même acte d'huissier du 12 mars 2015, le Crédit Logement a fait assigner les époux [C] devant le tribunal de grande instance de Cusset afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 275 923 euros, au titre du prêt immobilier avec intérêts au taux de 4 % du 12 février 2015 et jusqu'à date effective de paiement, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 6 décembre 2016, les époux [C] ont fait assigner le Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance de Cusset pour engager la responsabilité contractuelle du prêteur de deniers pour manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 8 février 2017.
Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal a :
- condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 275 923,70 euros au titre du prêt immobilier de 355 000 euros souscrit auprès de la SA le Crédit Lyonnais le 7 mars 2006, outre intérêts au taux de 4 % à compter du 12 février 2015 et jusqu'à date effective du paiement ;
- débouté M. et Mme [C] de leur demande en garantie contre la SA le Crédit Lyonnais ;
- rappelé que l'exécution du jugement à l'encontre de M. et Mme [C] était différée pendant la durée de l'exécution du plan de surendettement ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles soulevée par la SA le Crédit Lyonnais et la SA Crédit Logement ;
- dit que la SA le Crédit Lyonnais a engagé sa responsabilité à l'égard de M. et Mme [C] à raison d'un manquement à son obligation de mise en garde ;
- condamné en conséquence la SA le Crédit Lyonnais à payer à M. et Mme [C] la somme de 117 581,31 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté M. et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts contre la SA Crédit Logement ;
- condamné la SA le Crédit Lyonnais à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA le Crédit Lyonnais et la SA Crédit Logement aux dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 25 avril 2019, la SA le Crédit Lyonnais a interjeté appel du jugement.
Mme [Z] [E] épouse [C] est décédée le [Date décès 4] 2021. Ses enfants, Mme [G] [C] et M. [O] [C] sont intervenus volontairement à l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 juin 2022, l'appelante, la SA le Crédit Lyonnais, demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, 1134 ancien devenu les articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'irrecevables et mal fondées ;
- infirmer le jugement du 25 mars 2019 ;
Statuant à nouveau :
- juger prescrite l'action en responsabilité diligentée par les consorts [C] à son encontre ;
- subsidiairement et si par impossible la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'était pas retenue par la cour, juger qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à l'égard des consorts [C] ;
- débouter les consorts [C] de leurs demandes formées au titre de la responsabilité du prêteur de deniers ;
- en tout état de cause, condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [C] aux entiers dépens ;
- dire que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Me Claire Barge pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Elle soutient que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits. Elle en déduit que l'action dont disposait M. et Mme [C] s'est trouvée prescrite le 18 juin 2013.
Sur le fond, elle estime qu'au vu des éléments communiqués par les époux [C], elle n'était pas tenue, en l'absence de risque, à une obligation de mise en garde, car elle a consenti un crédit adapté au regard de leurs capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de conclusion du contrat. Elle fait valoir notamment que le tribunal n'a pas pris en compte dans l'analyse des facultés contributives des emprunteurs, la valeur de leur autre résidence estimée à 150 000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 21 septembre 2022, M. [H] [C], Mme [G] [C] et M. [O] [C], tous deux venant aux droits de Mme [Z] [E] épouse [C], demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
- débouter le Crédit Lyonnais et le Crédit Logement de toutes leurs demandes comme non fondées et non justifiées ;
- confirmer le jugement en matière de fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le Crédit Logement et le Crédit Lyonnais ;
- à titre d'appel incident : infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] à payer la somme de 275 923,70 euros alors que cette somme n'est ni liquide, ni exigible, qu'elle est purement et simplement contestée, et qu'elle n'est pas justifiée y compris par une demande de condamnation en deniers ou quittances, car il n'y a pas lieu à condamner en deniers ou quittances pour la part de la dette éteinte par paiement dûment constaté par le suivi du surendettement conformément aux articles 1234 ancien et 1342 nouveau du code civil ;
- à titre d'appel incident : constater les manquements en matière de devoir d'information, de mise en garde et d'obligation et de prestation contractuelle de "second regard" et de "bien fondé" de conseil du Crédit Logement, et en conséquence, vu l'article 12 du code de procédure civile, les magistrats ont le pouvoir de relever d'office le moyen de droit adéquat et de se placer sur les fondements à titre principal de la responsabilité contractuelle des articles 1231, 1231-1 nouveaux (1146, 1147 anciens et suivants) du code civil ou sur les fondements à titre subsidiaire de la responsabilité délictuelle des articles 1240 nouveaux et suivants (1382 anciens et suivants) du code civil, à titre reconventionnel condamner le Crédit Logement à payer à l'indivision la somme de 276 000 euros à titre de dommage et intérêts pour défaut de conseil contractuel, préjudice d'exceptionnelle dureté, abus de position, préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- à titre d'appel incident : vu les articles L.121-1, L.121-2 et L.121-3 du code de la consommation, de l'article 313-1 du code pénal, vu l'article 12 du code de procédure civile les magistrats ont le pouvoir de relever d'office le moyen de droit adéquat et de se placer sur les fondements à titre principal de la responsabilité contractuelle des articles 1231, 1231-1 nouveaux (1146, 1147 anciens et suivants) du code civil ou sur les fondement à titre subsidiaire de la responsabilité délictuelle des articles 1240 nouveaux et suivants, (1382 anciens et suivants) du code civil, dire que la publicité diffusée par le Crédit Logement est mensongère et trompeuse, vu que les magistrats ont le pouvoir de relever d'office le moyen de droit adéquat et de se placer sur les fondements de la responsabilité contractuelle des articles 1146, 1147 et suivants du code civil ou sur les fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1382, 1384 et suivants du code civil, à titre reconventionnel condamner le Crédit Logement à payer à la somme de 276 000 euros à titre de dommage et intérêts pour publicité mensongère et trompeuse et pratiques commerciales interdites sans lesquelles M. [H] [C] et Mme [Z] [C] n'auraient pas contracté avec le Crédit Lyonnais et le Crédit Logement ;
- confirmer le manquement du Crédit Lyonnais à son obligation en matière de devoir d'information, de mise en garde et d'obligation et de prestation contractuelle de conseil, vu l'article 12 du code de procédure civile, les magistrats ont le pouvoir de relever d'office le moyen de droit adéquat et de se placer sur les fondements à titre principal de la responsabilité contractuelle des articles 1231, 1231-1 nouveaux (1146, 1147 anciens et suivants) du code civil ou sur les fondements à titre subsidiaire de la responsabilité délictuelle des articles 1240 nouveaux et suivants (1382 anciens et suivants) du code civil, et en conséquence réformer sur le reste et condamner le Crédit Lyonnais à payer à l'indivision la somme de 276 000 euros à titre de dommage et intérêts pour défaut de conseil, préjudice d'exceptionnelle dureté, abus de position, préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- comme conséquence de ses manquements en matière de devoir d'information, de mise en garde et d'obligation et de prestation contractuelle de conseil, condamner le Crédit Lyonnais à garantir l'indivision de toutes condamnations prononcées à leur encontre pour les mêmes causes ;
- constater que l'indivision sollicite l'application de toutes les mesures opposables en matière de sursis à exécution et de suspension des procédures dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
- condamner solidairement le Crédit Lyonnais et le Crédit Logement à payer à l'indivision la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement le Crédit Lyonnais et le Crédit Logement aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rahon conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 15 juin 2022, la SA Crédit Logement demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224, 1134 ancien devenu les articles 1103 et 1104, 2305 et 2306 du code civil, de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'irrecevables et mal fondées ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle initiée par M. et Mme [C] ;
- statuant à nouveau :
- juger prescrite la demande reconventionnelle en responsabilité diligentée par les consorts [C] à son encontre ;
- en tout état de cause, confirmer le principe de la condamnation des consorts [C] ;
- condamner M. [C] et les ayants droits de Mme [C] à lui payer la somme de 140 138,35 € au titre du prêt avec intérêts au taux de 4,00 % à compter du 12 février 2015 et jusqu'à date effective du paiement au besoin en deniers ou quittances ;
- confirmer le jugement en date du 25 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leurs demandes de dommages-intérêts formée à son encontre ;
- condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [C] aux entiers dépens en ce compris les frais d'inscriptions d'hypothèques provisoires et définitives prises pour garantir la créance ;
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Claire Barge pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Outre la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle fait valoir que les époux [C] n'étaient pas parties à l'acte de cautionnement et ne sont pas fondés à exciper de la caducité de l'engagement ; que l'accord de cautionnement est parfaitement régulier ; qu'elle produit aux débats un décompte actualisé arrêté au 13 juin 2022 faisant ressortir qu'il reste due la somme globale de 140 138,35 euros, en raison de l'intervention d'une vente immobilière le 8 avril 2022 pour 25 286,92 euros.
Elle rappelle que seul le prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde ; qu'elle s'est engagée à l'égard du Crédit Lyonnais en qualité de caution et n'a pas souscrit d'engagement envers les époux [C] l'obligeant à un devoir de mise en garde à leur égard.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.
MOTIFS
Il est constant que le Crédit Logement, en sa qualité de caution, a réglé la somme de 276 740,27 euros au profit du Crédit Lyonnais, et obtenu de ce dernier une quittance subrogative le 6 janvier 2015 pour ce même montant.
Le tribunal a énoncé que le Crédit Logement sollicitait à bon droit la condamnation des époux [C] à lui verser la somme de 275 923,70 euros au titre du prêt avec intérêts au taux de 4 % à compter du 12 février 2015, aucune contestation n'ayant été formulée s'agissant du montant sollicité et du taux d'intérêts revendiqué.
Devant la cour, les consorts [C] demandent d'infirmer le jugement sur ce point, soutenant que le Crédit Logement ne justifie pas d'une créance liquide et exigible permettant qu'il soit prononcé une condamnation à leur égard. Ils estiment que la somme restant due au 15 avril 2020 est de 127 288,51 euros ; que 'le Crédit Logement ne peut solliciter la confirmation d'une condamnation à un montant de 275 923,70 euros ne correspondant pas à un montant dû et d'un intérêt au taux de 4 %, le principal comme l'intérêt au taux de 4 %, les deux n'étant pas justifiés et fondés'.
Le Crédit Logement produit aux débats un décompte de sa créance en date du 13 juin 2022 faisant apparaître une somme restant due de 140 138,35 euros après déduction de :
- un virement de 2 763,94 euros au 14 octobre 2021 ;
- un virement de '[N] [U] Notaire' du 8 avril 2022 de 25 286,92 euros.
Néanmoins, le décompte débute par une somme restant due de 168 189,21 euros au 14 octobre 2021 intitulée 'Principal selon jugement' qui n'est pas justifiée (pièce n°15).
En effet, le décompte antérieur produit date du 11 février 2015 où il restait due une somme de 275 923,70 euros (pièce n°5).
Il sera précisé que le montant figurant sur la quittance subrogative de 276 740,27 euros (pièce n°4) comprenait :
le capital restant dû au 15 octobre 2014 : 265 687,25 euros ;
les mensualités impayées du 15 juillet, 15 août, 15 septembre et 15 octobre 2014 : 2 734,01 + 2 763,84 + 2 763,84 + 2 763,84 ;
des pénalités : 27,49 euros.
Dans ces circonstances, le montant de 168 189,21 euros ('Principal selon jugement' ) figurant dans le décompte produit en pièce n°15 n'est en l'état pas justifié.
Or, il est nécessaire de déterminer le montant restant dû à la SA Crédit Logement avant d'examiner la recevabilité et le bien fondé des demandes reconventionnelles des consorts [C].
Aussi, il y a lieu de prononcer la ré-ouverture des débats afin que la SA Crédit Logement produise un décompte détaillé et actualisé de sa créance sur la période de janvier 2015 à ce jour, tenant compte du plan de surendettement, et afin de recueillir les observations des parties sur ce point précis.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant-dire droit mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état du 19 Janvier 2023 à 10 heures ;
Invite :
la SA Crédit Logement à produire un décompte de sa créance détaillé et actualisé sur la période de janvier 2015 à ce jour, tenant compte du plan de surendettement,
les parties à présenter leurs observations sur ce point ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,