Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04247 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGTE
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/06677
APPELANTE :
SA Caisse D'épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon
Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 295 600 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social [Adresse 4] -intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 2], représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [C] [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme d'une offre préalable en date du 7 juin 2012, acceptée le 19 juin suivant, Monsieur [Y] [P] et Madame [I] [N] ont souscrit deux prêts immobiliers auprès de la Caisse d'Epargne Prévoyance du Languedoc Roussillon (la CELR, ci-après) pour financer divers travaux de reprise au sein de leur résidence principale, à savoir :
- un prêt 'Primo Ecureuil' d'un montant de 54.900 €, remboursable sur une durée de 118 mois (hors période de préfinancement de 30 mois) au taux nominal de 3,33 % (TEG 3,68 % l'an),
- un prêt 'Primolis Deux Phases': d'un montant de 85.400 € remboursable sur une durée de 238 mois (hors période de préfinancement de 36 mois) au taux nominal de 3,93 % l'an (TEG 4,06 % l'an).
Estimant que ces offres ne respectaient pas les dispositions du code de la consommation, les emprunteurs déclarent avoir requis l'assistance de la société de conseil Humania Consultants qui a confirmé l'existence d'irrégularités.
C'est dans ce contexte, que par acte du 9 novembre 2015, Monsieur [Y] et Madame [I] ont fait assigner l'établissement prêteur en nullité de la stipulation des intérêts, sollicitant à titre subsidiaire la déchéance totale du droit aux intérêts, outre le paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations d'information, de loyauté et d'honneteté dont la CELR leur était redevable.
Vu le jugement contradictoire en date du 23 mai 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier en substance :
- a déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur l'article 1907 du code civil,
- a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription des griefs exposés dans les conclusions signifiées postérieurement au 19 juin 2017,
- a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels afférente aux deux prêts,
- a ordonné pour chacun d'eux la substitution de l'intérêt au taux légal au taux conventionnel annulé à compter de leur date,
- a dit que le taux légal était celui fixé par la loi en vigueur au moment où il est acquis et qu'il devait en conséquence, subir les modifications successives que la loi lui apportait,
- a condamné la CELR à restituer aux consorts [Y]/[I] pour chacun des prêts susvisés, la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable,
- a dit que la somme ainsi obtenue sera productive d'un intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2015, date de l'assignation, pour les intérêts échus à cette date, et à compter de la date de leur perception pour les intérêts échus postérieurement,
- a condamné l'établissement de crédit à émettre et communiquer aux emprunteurs un nouveau tableau d'amortissement pour chacun des prêts, en tenant compte du taux légal applicable en fonction des variation de ce taux,
- a dit que cette communication devrait intervenir dans les mois de la signification du jugement et ce, sous astreinte provisoire de 200€ par jour passé ce délai,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- a rejetté la demande de dommages-intérêts,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- a condamné la CELR à payer aux consorts Monsieur [Y] et Madame [I] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CELR aux dépens et accorde aux avocats qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire,
Vu la déclaration d'appel de la CELR en date du 19 juin 2019,
Vu les conclusions d'incident (radiation pour défaut d'exécution) et le désistement des intimés de cet incident constaté par ordonnance en date du 21 novembre 2019,
Vu les dernières conclusions en date du 8 février 2022, par lesquelles la CELR demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, pour l'essentiel, de :
- débouter Monsieur [Y] et Madame [I] de leur demande principale de nullité de la stipulation des intérêts et de leur demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts,
- à titre subsidiaire, dire que la seule sanction applicable serait une facultative et modulable déchéance du droit aux intérêts,
- en tout état de cause, condamner les intimés à lui payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrepétibles ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Véronique Noy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du 20 novembre 2019 pour Monsieur [Y] et Madame [I] aux fins de voir en résumé :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il les a débouté de leur demande indemnitaire,
- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque,
- y ajoutant, condamner la CELR au paiement des sommes suivantes:
- 5.000 € à titre de dommages-et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la CELR demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur [Y] et Madame [I] de leurs demandes principales de nullité de la stipulation des intérêts et de leurs demandes subsidiaires de déchéance du droit aux intérêts.
La cour n'est donc pas saisie d'autres prétentions que celles figurant au dispositif, et notamment de la fin de non-recevoir intitulée 'sur l'irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation des intérêts' formulée dans le corps de ses conclusions.
Sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels
L'établissement de crédit soutient à juste titre que le premier juge ne pouvait prononcer la nullité de la stipulation des intérêts alors que, selon plusieurs arrêts récents de la Cour de cassation (plus récents que ceux cités par les emprunteurs intimés), la mention dans l'offre de prêt d'un taux conventionnels calculés sur la base d'une année autre que l'année civile comme l'inexactitude de la mention du taux effectif global ou l'omission de la mention de ce taux - qui était précédemment sanctionnées par la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel sur le fondement de l'article 1907 du code civil et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal - est désormais exclusivement sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et lorsque ce calcul a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation et ce, y compris pour les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Le jugement qui a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels pour les deux prêts immobiliers accordés à Monsieur [Y] et Madame [I] et la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt au taux conventionnel à la date des prêts, sera donc infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [Y] et Madame [I] demandent à titre subsidiaire à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
La CELR objecte quant à elle à juste titre que les emprunteurs ne justifient pas cette demande, qui est simplement évoquée en page 27 de leurs conclusions sans aucune démontration quant aux motifs susceptibles de fonder cette demande.
Or c'était bien aux emprunteurs qu'il revenait de rapporter la preuve du bien fondé de leurs prétentions en la matière : ils devaient non seulement faire la démonstration de ce que les taux effectifs globaux mentionnés dans les offres de prêt qu'ils avaient accepté était erroné, mais également établir que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R.313-1 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 mai 2016.
Dans la mesure où n'est nullement allégué en l'espèce un écart supérieur ou égal à la décimale entre les TEG mentionnés et le TEG réel, la cour ne peut accueillir favorablement la demande subsidaire présentée par Monsieur [Y] et Madame [I].
Il seront par conséquent déboutés de leurs prétentions sans qu'il soit besoin de les suivre dans le détail de leur argumentation quant à la nécessité d'intégrer au taux effectif global notamment les frais d'assurance décès invalidité (qui en avaient d'ailleurs légitimement été exclus dans la mesure où cette assurance n'était pas obligatoire et n'avait pas été érigée en condition d'octroi des prêts), ou les frais de domiciliation bancaire sur toute la durée des prêts, qui sont des frais inhérent à l'opération de crédit.
Il en va de même de l'argumention relative à la clause 'lombarde' et au défaut de communication sur la durée de la période (360 jours au lieu des 365 jours effectivement compris dans une année), qui suppose également que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe susvisée, ce qui n'est nullement démontré en l'espèce où les intimés se contentent de faire référence à la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel en affirmant ceci : 'peu important le degré d'exactitude du taux effectif global'.
En l'état, la cour rejettera la demande de déchéance du droit aux intérêts qu'ils présentent à titre subsidiaire sans proposer de justifier - en droit et en fait - du bien fondé de cette prétention.
Sur le manquement aux obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté
Monsieur [Y] et Madame [I] réclament la condamnation de la CELR à lui payer des dommages et intérêts à ce titre à concurrence de 3.000 €.
Or leurs conclusions ne comportent aucun moyen au soutien de cette demnande indemnitaire qui ne peut, par conséquent, qu'être rejetée.
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] et Madame [I] supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer à la banque une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des intimés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 23 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Montpellier entre les parties;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [Y] et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes, principales, subsidiaires et accessoires ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] et Madame [I] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Véronique Noy, avocat affirmant son droit de recouvrement.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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