Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 25/00078 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CDTJ
Minute :
JUGEMENT
DU 21/08/2025
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
C/
[T] [G] [L]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 21 août 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Quitterie LASSERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l'audience publique du 04 juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Fanny GOY de la SCP MOINS & Associés, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [G] [L]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 27 mai 2025, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE (la CRCAM) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection d’AURILLAC, M. [T] [G] [L] aux fins de le voir condamner à lui payer sur le fondement de l’article L 312-1 et suivants du Code de la Consommation, au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX07], la somme de 9 998,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience seule la demanderesse était représentée ; elle a maintenu l’intégralité de ses prétentions expliquant que défendeur a ouvert dans ses livres, un compte de dépôt selon convention d’ouverture du 6 décembre 2023 avec autorisation de découvert et offre premium ; que depuis le mois d’octobre 2024, l’autorisation de découvert est largement dépassée et le solde du compte débiteur ; que différents courriers ont été adressés au défendeur en vain ; qu’elle lui a adressé une mise en demeure l’avisant de la clôture de son compte ; que l’action en paiement est recevable comme formée dans le délai biennal du dernier débit non régularisable.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [G] [L] n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur les demandes présentées que si le juge les estime régulières, recevables et bien fondées.
En vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande en paiement, la CRCAM produit les conditions particulières de la convention de compte signées le 6 décembre 2023, l’offre de contrat de crédit à la consommation autorisation de découvert en compte remboursable dans un délai égal ou supérieur à 1 mois et inférieur à trois mois de 200 euros, la fiche de dialogue, l’ouverture de l’offre premium, la fiche d’information précontractuelle, les relevés de compte de septembre 2024 à mars 2025, les différents courriers adressés par ses soins et la mise en demeure en date du 16 janvier 2025 réceptionnée le 28 janvier 2025.
De ces pièces, il ressort que M. [G] [L] a bien conclu auprès de la demanderesse une convention d’ouverture de compte dans ses livres ainsi qu’un crédit appelé autorisation de découvert de moins de trois mois de 200 euros.
Des relevés de compte produits, il ressort que du 2 octobre 2024 au 2 janvier 2025, le compte a été débiteur de plus de 200 euros sans régularisation par le défendeur. Dès lors, la CRCAM qui n’est pas forclose en son action en recouvrement a adressé de nombreuses relances au défendeur, relances laissées sans effet. Elle a été contrainte de lui adresser une lettre recommandée en janvier 2025 soit dans un délai tout à fait raisonnable.
Par voie de conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer à la CRCAM la somme de 9998,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 date de réception de la mise en demeure.
M. [G] [L] étant partie perdante à l’instance sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection après en avoir délibéré, par jugement rendu publiquement, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [T] [G] [L] à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 9998,13 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX07] avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025,
Condamne M. [T] [G] [L] à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M. [T] [G] [L] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL Q. LASSERRE
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