Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2024
DOSSIER N° RG 24/00745 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXJ3
Minute n° 24/ 160
DEMANDEUR
S.A.R.L. SL-V, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 481827269, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [I] [K]
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-24037-2023-001501 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BERGERAC)
représenté par Maître Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 07 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 16 mai 2023, Monsieur [U] [E] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL SL-V par acte en date du 30 juin 2023, dénoncée par acte du 7 juillet 2023. Mainlevée de cette saisie-attribution valant quittance a été délivrée par acte du 24 août 2023.
Par requête en date du 3 août 2023, la SARL SL-V a saisi le tribunal judiciaire de Bergerac pour contester cette saisie et réclamer le paiement de diverses sommes.
Par décision portée par mention au dossier le 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux.
A l’audience du 2 avril 2024, la SARL SL-V représentée par son gérant Monsieur [I] [K] sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 417,74 euros outre 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il fait valoir s’être acquitté de sa dette directement auprès de Monsieur [E] et conteste par conséquent les frais de commissaire de justice qui lui sont réclamés.
A l’audience du 2 avril 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [E] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 250 euros de dommages et intérêts outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur soutient que la SARL SL-V n’a pas réglé la totalité des sommes mises à sa charge par le jugement du 16 mai 2023 ce qui justifiait le maintien des mesures d’exécution forcée et le paiement de leur coût par le demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur les demandes de la SARL SL-V
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L111-7 du même code prévoit : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. »
En l’espèce, le jugement du 16 mai 2023 a reçu l’opposition de Monsieur [E] à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 septembre 2022 et débouté la SARL SL-V de toutes ses demandes, l’a condamné également aux dépens et au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la SARL SL-V par acte du 15 juin 2023 mentionnant une somme totale à recouvrir de 865,99 euros comprenant le principal, les intérêts, les frais de procédure outre l’émolument proportionnel et les frais d’acte de signification. Il n’est pas contesté que la SARL SL-V a réglé directement à Monsieur [E] la somme de 769,95 euros le 23 juin 2023 mais en a informé l’huissier mandaté le 3 juillet 2023 alors que la saisie-attribution avait déjà été diligentée, l’acte datant du 30 juin 2023.
Dès lors et au regard du paiement seulement partiel intervenu, le coût de la signification du jugement et des actes d’exécution incombant au débiteur, la saisie-attribution a été diligentée à bon droit et les sommes réclamées par la SARL SL-V pour lesquelles aucun décompte précis n’est fourni sont bien dues par elle.
La demande formée à ce titre sera rejetée.
- Sur l’abus du droit d’agir
L’exercice d’une action en justice avec une mauvaise foi équipollente au dol ou une légèreté blâmable constitue une faute pouvant justifier la réparation du préjudice subi.
Monsieur [E], bénéficiant de l’aide juridictionnelle, ne justifie pas d’un préjudice distinct des frais exposés pour sa représentation en justice, laquelle est totalement prise en charge par la solidarité nationale. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL SL-V, partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL SL-V de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes des deux parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SL-V aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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